DROIT SOCIAL
DROITS DES ÉTATS
nous ont été transmises de Tempire romain, telles que le Digeste, les Pandectes, etc.
DROIT SOCIAL. Droit positif et conventionnel de l'homme en société, par opposition au droit naturel.
DROITE et GAUCHE. Dans les assemblées parlementaires on appelle la droite les membres de la même opinion qui siègent à la droite du président, et la gauche ceux qui se placent à sa gauche. Généralement les conservateurs ou les opjtosés aux idées avancées ou révolutionnaires ont adopté la droite, tandis que les libéraux se groupent à gauche, mais comme il existe plus d'une nuance intermédiaire entre l'extrême droite et l'extrême gauche ces nuances sont désignées par la place occupée par les membres oui les représentent dans l'un ou 1 autre groupe : on distingue donc une extrême droite ou une extrême gauche, une droite ou une gauche, un centre droit ou un centre gauche : la nuance de l'opinion est d'autant plus tranchée que les bancs s'éloignent plus du centre.
En Angleterre les deux partis changent de place à chaque changement de mmistère : le parti qui gouverne prend la droite, et les bancs de la gauche sont occupes par les membres de l'opposition.
DROITS DE L'HOMME (déclaration des). Manifeste publié par l'assemblée constituante de France en 1789, et exposant les droits qu'on regardait alors comme devant appartenir à tous les hommes, à tous les citoyens. On y lisait:
„La nature a fait les hommes libres et égaux; les distinctions nécessaires à Tordre social ne sont fondées que sur l'utilité générale.
„Tout homme naît avec des droits inaliénables et imprescriptibles : tels sont la liberté de toutes ses opinions, le soin de son bonheur et de sa vie, le droit de propriété, la disposition entière de sa personne, de son industrie, de toutes ses facultés, la communication de ses pensées par tous les moyens possibles, la recherche du bien-être et la résistance à l'oppression.
„L exercice des droits naturels n'a de bornes que celles qui en assurent la jouissance aux autres membres de la société.
„Nul homme ne peut être soumis qu'à des lois consenties par lui ou ses représentants.^
Cette déclaration devint le premier chapitre de la Constitution française de
1791 j elle est restée la base du droit public des Français.
On a donné également le titre de déclaration des droits à tout exposé analogue qui précède une constitution. Au premier rang ou doit mentionner le manifeste qui a accompagné la déclaration de l'indépendance des Etats-Unis de l'Amérique du nord par le Congrès de Philadelphie en 1776. C'est du reste ce manifeste qui a inspiré le projet de déclaration présenté par le général Lafayette à l'Assemblée constituante française et adopté par elle en 1789.
DROITS DES ETATS. Les Etats, en tant que personnalités morales, possèdent, comme les individus, des droits qui leur sont propres.
Classification, On partage ces droits en deux grands groupes distmcts : les droits absoluts, primitifs ou éthiques, et les droits relatifs, conditionnels ou hypothétiques.
Les droits absolus sont ceux oui sont inhérents à la vie même de l'Etat et sans lesquels aucune société ne saurait subsister.
Les droits relatifs ou conditionnels sont ceux qui naissent de circonstances particulières, qui sont comme accidentels dans la vie d'un Etat, et qui ne sont pas absolument nécessaires à son existence : de ce nombre sont, par exemple, les droits qui dérivent des guerres et ceux qui résultent de relations
Î)lu8 ou moins intimes d'amitié entre es Etats.
Parmi les droits absolus et généraux, communs à toutes les nations, nous devons citer en première ligne : le droit d'existence libre et indépendante dans toute l'étendue du territoire acquis, et le droit d'être respecté comme personnalité politique souveraine. Ces droits ont pour base fondamentale le double principe de la souveraineté des Etats, c'est-à-dire de leur indépendance vis-à-vis des autres, et de l'égalité de tous les Etats souverains, sauf les modifications que cette égalité à subies dans le droit positif.
De ces premiers droits il en découle une série d'autres, qui y sont implicitement renfermés, et n'en sont que les déductions logiques, les conséquences nécessaires, et dans l'exercice desquels par un Etat il n'appartient pas à d'autres
Î)uis8ances de s immiscer, à moins que e droit international ne soit violé à l'occasion de cet exercice.
Limites des droits de PEtat, Si les
DROITS DES ETATS
DROITS DES ETATS
Etats sont réciproquement indépendants comme êtres moraux distincts les uns des autres, U faut admettre comme conséquence logique qu'ils ont sans réserve le droit illimite de se gouverner et de s'administrer eux-mêmes, de déterminer et d'organiser leur constitution intérieure, d'avoir, pour leur peuple et leur territoire respectifs, une législation indépendante. Ainsi c'est une loi générale des nations qu'aucun Etat ne peut abolir, changer ou établir ce qui constitue le droit public interne d'un autre Etat, quels que soient d'ailleurs les institutions politiques et le mode de gouvernement qu'il convienne à celui-ci d'adopter et d'organiser. Cette loi, dans sa portée absolue, n'est toutefois applicable qu'au territoire propre et légitime de chaque pays. Supposer qu'une nation soit libre d opérer dans sa manière d'être des changements de nature à affecter plus ou moins sérieusement la sécurité ou les droits souverains d'une autre nation, et prétendre que ces changements n'engagent en aucun cas sa responsabilité internationale, ce serait aller audelà de la saine raison et violer le principe même que nous avons établi
S lus haut. En cette matière la limite du roit individuel s'arrête devant le droit collectif ou général d'indépendance réciproque, et tout Etat qui oserait franchir cette barrière, s'exposerait justement à être regardé comme un perturbateur de la paix publique.
Ce droit, en vertu duquel les nations établissent leur constitution politique et déterminent la forme de leur gouvernement, mais toujours à condition de respecter scrupuleusement l'indépendance des autres peuples, elles l'exercent également dans le choix de leurs organes, de leurs chefs suprêmes.
Dans les dynasties héréditaires, la succession au trône est généralement réglée par les lois constitutionnelles et c'est exclusivement à la nation qu'appartient le soin de résoudre les questions qui se rattachent à Fexercice du pouvoir souverain.
Dans les Etats électifs, le choix du chef est également de la compétence exclusive de la nation, qui procède à l'élection conformément aux lois qu'elle s'est données. Pour l'une comme pour l'autre forme de gouvernement, l'intervention d'un Etat étranger serait contraire aux principes du droit des gens et ne saurait se justifier à aucun point de vue.
Quant aux confédérations, les changements dans la forme du gouvernement
de chacun de leurs membres dépendent, pour leur légitimité, des règles spéciales tracées à cet égard par le pacte fondamental qui les relie entre eux.
Le droit de s'administrer soi-même entraîne naturellement la libre nomination aux emplois publics, soit par le chef de l'Etat, soit par une autorité compétente déléguée.
La souveraineté absolue d'un Etat a pour corollaire naturel et forcé Tindépendence dans le domaine législatif et judiciaire. Absolue dans la sphère des relations de droit qui s'établissent entre le gouvernement et les propres sujets ou citoyens, cette indépendance n'est que relative et limitée sous certains rapports dans l'action du gouvernement sur les sujets ou les citoyens d'un autre Etat. A l'égard de ces derniers ces relations de droit revêtent un caractère particulier et donnent naissance soit au droit international privé, soit à certaines exceptions consacrées par le droit des gens ; c'est notamment ce qui arrive par rapport aux droits que la loi internationale reconnaît en faveur des ministres publics, et aux privilèges oui dérivent de la fiction juridique de 1 exterritorialité.
La conséquence générale qui découle directement de l'indépendance du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire reconnue à tous les Etats souverains, c'est que ceux-ci ont le droit, sans ingérence étrangère d'aucune sorte, de punir comme de récompenser, en d'autres termes de placer sous l'action de leurs lois et de leurs tribunaux les sujets nationaux qui se trouvent dans les limites de leur territoire , juridictionnel. (Voir JU- RIDICTION, LEGISLATION.)
Conservation. Un des droits essentiels inhérents à la souveraineté et à l'indépendance des Etats est celui de conservation (Voir CONSERVATION DES ETATS), sans lequel les autres droits ne seraient que lettres mortes, illusoires, caducs et sans portée.
Ce droit comporte la protection et la défense de l'existence politique et de l'intégrité du territoire national contre tous les dangers qui les menacent^ et l'adoption des mesures de précaution propres à repousser toute agression du dehors.
Dès que le danger existe, la nation menacée a le droit d'opposer la force,
Ï>arfois même d'aller au-devant de 'attaque qui la menace en attaquant elle-même; toutefois il faut se prémunir contre des entraînements inconsidérés.
DROITS DES ÉTATS
DROITS DES ÉTATS
Les Etats ont le droit non seulement de conserver ce Qu'ils possèdent, mais aussi de se développer physiquement et moralement, et dans ce but ils ont notamment le droit d'acquérir des propriétés et d'en jouir : c'est un droit souverain, qui prime celui des particuliers, échappe à toute immiction étrangère et implique la faculté de disposer librement des acquêts. Il embrasse les droits de conquête, de cession, de capture. (Voir ACWISITION , DE TERRITOIRE, CES- SION, CONQUETE)
Droits conventionnels. Vient ensuite une autre classe de droits qui rentrent, à proprement dire, dans la seconde catégorie, celle des droits relatifs ou conditionnels : on pourrait aussi les qualifier de droits mutuels des Etats, car ils ont surtout pour fondement le principe de la mutualité de traitement et d'égards entre les divers Etats, et n'existent pour la plupart qu'en vertu d'usages constants, de convenances réciproques, même de conventions formelles ou tacites.
Ainsi toute nation possède, en vertu de sa liberté naturelle, le droit de faire du commerce avec celles qui voudront bien s'y prêter. Mais en vertu de ce même principe de l'indépendance mutuelle des nations, on ne saurait refuser à aucun peuple le droit de ne point admettre chez lui le commerce étranger, d'interdire l'exportation de ses produits ou de ses trésors et de s'opposer à l'émigration.
Or, bien que la faculté de trafiquer repose en principe sur le droit naturel, et a ce titre appartienne à tout le monde, il faut reconnaître que son exercice ne saurait être absolu, illimité, attendu que dans ses effets extérieurs il touche à aes intérêts complexes et se heurte à des devoirs concomitants également respectables et impératifs. Ce premier de ces devoirs est celui de respecter les règlements commerciaux ou fiscaux que cnaque nation, dans le libre exercice de sa souveraineté et de son indépendance, a édictés pour sauve-garder ses intérêts propres, élargir ou restreindre les limites du trafic dans lequel il lui convient de s'engager avec les contrées étrangères.
Tant que cette nation maintient sous ce rapport une parfaite égalité entre tous ceux qui veulent trafiquer sur son territoire, elle n'offense personne en particulier, et sa conduite est à l'abri de tout reproche.
Economiquement parlant, on pourra trouver qu elle a tort et qu'eUc nuit à ses propres intérêts: mais au point de vue international elle a usé d'un droit
strict qu'on ne peut lui contester sans porter en même temps atteinte à son pouvoir souverain de légiférer au gré de ses convenances ou de ses besoins.
(Voir COMMERCE.)
Droit de légation. Le même raisonnement s'applique à cet autre attribut essentiel de la souveraineté et de l'indépendance des nations, le droit de légation ou de représentation. Il consiste dans la faculté de se faire représenter au dehors par des agents diplomatiques et consulaires charges de cultiver avec les autres nations des relations d'amitié et de bonne harmonie. (Voir DIPLOMA- TIE, AGENTS DIPLOMATIQUES, REPRÉ- SENTATION.)
Le droit de légation est considéré comme un droit parfait en principe, mais imparfait dans la pratique, attendu qu' aucun Etat n'est obligé d'entretenir des missions diplomatiques à l'étranger ou de recevoir chez lui les représentants des autres nations.
Droit de négociation. Enfin on doit ranger parmi les attributs de la souveraineté -nationale le droit de négocier et de conclure des traités et des conventions. L'Etat qui aurait perdu la faculté de souscrire librement avec d'autres pays des engagements conventionnels de quelque nature qu'ils puissent être, cesserait par cela même d'être considéré comme souverain et indépendant.
Il va sans dire que ce droit subsiste intact, bien que l'exercice puisse en être paralysé par l'existence d'engagements antérieurs ou par une de ces circonstances de force majeure qui font que l'une des parties contractantes impose à l'autre aes obligations qu'il ne lui a pas été loisible de repousser ou de discuter ave,c maturité, (Voir NÉGOCIATION, TRAITE, CONVENTION.)
L'existence et l'exercice des droits implique l'existence et l'obligation parallèle, concomitante de devoirs équivalents ou correspondants : les Etats ne jouissent respectivement des droits qui leur appartiennent en propre qu'à la condition de remplir eux-mêmes les uns à l'égard des autres les obligations correspondant à ces mêmes droits. (Voir DEVOIR.)
Tout Etat est en droit d'exiger que les autres Etats s'aquittent envers lui des obligations, des devoirs qu'il remplit lui-même à leur égard : c'est à ce titre qu'il a le droit d'être respecté, à la fois dans sa personnalité physique et sa personnalité politiaue, tant qu'il observe le respect oui est au aux autres relativement à tous les droits généraux et spéciaux,