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ÉCOLE

Pour caractériser la situation il suffit de dire que les capitulations conclues à diverses époques avec la Porte ottomane conservent aux consuls un droit absolu de juridiction sur leurs nationaux, qui au civil comme au criminel restent soumis aux lois de leur pays. Lorsqu'une personne appartenant k la nationalité du consul a un différend avec un sujet du pays, l'autorité locale appelée pour en connaître, ne peut néanmoms procéder ni prononcer un jugement sans la participation du consul et la co-opération de son interprète, oui doit assister à la procédure pour défendre les intérêts de Tayant-droit étranger. Il en est de même en cas de crime commis par un des nationaux du consul sur un sujet du souverain territorial; mais si le crime a été commis par une personne de la nationalité du consul sur un autre de ses nationaux ou sur un étranger, le consul est seul appelé à en connaître sans l'intervention dos autorités locales. Dans tous les cas d'arrestation d'un étranger, le consul peut réclamer le détenu en s'en rendant caution.

L'hôtel du consul est regardé par les Turcs comme un asile inviolable, où peuvent se réfugier, en cas de poursuite, non seulement les nationaux des consuls, mais encore tout autre étranger.

Quant à l'étendue intrinsèque de cette juridiction consulaire, elle n'est pas la même pour tous les agents, certains gouvernement ayant par dea lois spéciales réservé à leurs propres tribunaux l'appel des sentences civiles rendues en Orient et le jugement définitif des affaires criminelles, dont l'instruction seule appartient à leurs consuls.

La situation exceptionnelle que les traités ou les usages ont créée aux consuls du Levant et de rextrême ^Orient ne concerne pas seulement leurs pouvoirs administratifs et judiciaires; elle embrasse encore un ensemble d'immunités personnelles analogue à celui dont le principe de l'exterritorialité couvre ailleurs, c'est-à-dire en pays de chrétienté, les agents diplomatiques: ainsi leur personne est aussi inviolable que leur domicile; ils ont pour les protéger des hommes armés (cavas ou janissaires); ils sont absolument à l'abri de l'action de la justice territoriale et exempts de toute espèce de taxe, d'impôt ou de contribution. Les mêmes immunités sont acquises à tous les agents, à tous les serviteurs placés sous leur dépendance immédiate.

(Voir CONSUL, CAPITULATIONS.)

ÉCHEVIN« En France les échevin»

étaient, avant 1789, des magistrats municipaux, élus par les habitants d^une ville pour avoir soin de leurs affaires communes et de l'entretien de la cité.

Ils étaient soumis à des usages et à des lois variant selon les provinces où ils exerçaient leur juridiction. Ils ont été remplacés dans chaque commune par les maires et les adjoints.

Dans les Pays-Bas, c'étaient des magistrats adjoints aux bourgmestres.

En Allemagne les échevins (Schoffen) sont des citoyens chargés de fonctions analogues à celles des jurés, mais pour les délits passibles de peines correctionnelles.

On nommait aussi échevins des hommes de loi chargés par le Seigneur de rendre la justice aux vassaux.

ÉCHIQUIER. Dénomination qui s'ap plique à deux cours de justice en Angleterre : la chambre et la cour de Pèchiquier.

La chambre de l'Échiquier est après la cour des Pairs, le principal tribunal d'appel du royaume.

La Cour de l'Échiquier se divise en deux sections distinctes, dont Fane est chargée de l'administration des revenus royaux, et l'autre est une véritable cour judiciaire.

Dans la pratique elle constitue une seule et même administration chargée du contrôle de la trésorerie; elle est placée sous la haute direction de six commissaires, dont la réunion forme le Conseil supérieur des finances, qui statue souverainement en matière de recettes et de dépenses publiques.

Un de ces commissaires a le titre de premier lord de la Trésorerie, il est toujours le chef du ministère ; un antre porte le titre de lord-chancelier de l'échiquier, et est membre du ministère et de la Chambre des Communes : c'est lui qui est le véritable ministre des finances.

ÉCOLE. Se dit de toute secte philosophique ou savante, qui adopte les opinions d'un philosophe, d'un docteur célèbre, ou fait profession des mêmes

principes.

Se dit aussi de la doctrine de cette secte : L'école d'Aristote, d'Epicure; l'école cartésienne, éclectique, etc.

Par suite le mot école s'applique au caractère qui distingue collectivement les œuvres de la secte, ainsi qu'au caractère commun qu'ont généralement les œuvres de science, de littérature ou d'art.

On appelle écoU historique une manière

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