‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 221 sur 373 · EMBARGO · texte numérisé non relu

EMBARGO

consulaire, le pas sur les chanceliers et les drogmans.

Les consulats généraux ou les simples consulats auxquels doivent être attachés des élèves-consuls sont désignés par le ministre des affaires étrangères et répartis dans les divers pays du monde. Leur installation a lieu par la simple notifia cation au chef auprès duquel ils sont attachés, de la décision du ministre des affaires étrangères, et ils sont reconnus par l'autorité locale sur Vavis que donnent de leur nomination les agents sous les ordres desquels ils sont placés.

Lorsqu'ils sont gérants intérimaires, ils sont simplement présentés à l'autorité locale supérieure par le chef qui s'absente.

ÉLÈVE-DROGMAN. Les élèves-drogmans sont des aspirants aux fonctions de drogman.

Les élèves-drogmans, nommés par le ministre des affaires étrangères, sont

J)lacés sous la protection des consuls, à a bienveillance desc^uels ils sont recommandés pour termmerleur éducation sous la direction du premier drogman de l'échelle.

Après deux ans de séjour dans le Levant, les élèves-drogmans peuvent être nommés drogmans sans résidence fixe, et, comme tels, placés alternativement en pays de langue arabe ou turque, pour s'y perfectionner dans leurs études linguistiques; mais le titre de drogman sans résidence fixe ne confère aucune fonction personnelle et n'implique qu'un avancement de grade par rapport aux jeunes de langues; leurs fonctions restent les mêmes que celles des simples élèves et subordonnées aux décisions des consuls.

£LLIOT(J.), publiciste américain. The american diplomatie code, embracing a collection of treaties and conventions hetween the United-States and foreiyn powers from Î778 to 1834. Washington, 1834, 2 vol.

in-8. Nouv. édit. 1870. — (Le Code diplomatique américain, embrassant une collection de traités et de conventions entre les Etats-Unis et les puissances étrangères de 1778 à 1834.)

ÉMANCIPATION. En jurisprudence, c'est l'acte par lequel un mineur acquiert le droit de se gouverner lui-même et d'administrer ses oiens; mais l'émancipation ne dispense pas le mineur d'avoir un curateur.

Les consuls, Quoiqu'ils ne possèdent pas en général le droit de juridiction, peuvent exceptionnellement, et en vertu TOME 1er

de pouvoirs spéciaux de leur gouvernement, procéder à l'émancipation des mineurs, enfants de leurs nationaux.

En droit romain, c'était l'acte par lequel le fils de famille était affranchi de la puissance paternelle.

Emancipation est aussi synonyme d'affranchissement dans ce sens : l'émancipation des esclaves. (Voir AFFRANCHIS- SEMENT.)

EMBARGO. L'embargo consiste dans la main mise, à titre de gage ou comme mesure de précaution, sur les propriétés publiques ou privées d'une autre nation, notamment sur les navires marchands qui portent son pavillon et se trouvent mouillés dans les ports, les rades ou les baies de la juridiction territoriale. L'embargo ne se met point sur les navires de guerre.

On distingue l'embargo civil, qui peut être une mesure de simple police, de l'embargo proprement dit, ordonné par un Etat dans la prévision d'une guerre prochaine et qui peut éventuellement être considéré comme un acte d'hostilité, sinon comme une déclaration formelle de guerre. Si la guerre n'a pas lieu, les navires retenus doivent être relâchés et peuvent réclamer une indemnité; si la guerre éclate, les navires mis provisoirement sous séquestre seront jugés conformément aux lois de la guerre.

L'embargo ne peut être décrété que par l'autorité que la constitution de chaque Etat investit du droit de déclarer la guerre.

Quand un souverain met l'embargo sur les navires qui se trouvent dans ses ports, c'est le plus souvent pour les employer à son service ou pour les empêcher de communiquer avec ses ennemis.

Quant aux personnes, marins ou autres, embarquées sur les navires frappés d'embargo, la justice et l'humanité font aux gouvernements un devoir de les considérer comme des hôtes et de subvenir à leurs besoins pendant tout le temps que dure la paralysation de leur industrie.

L'embargo mis sur les navires étrangers, dans la prévision d'une ouverture prochaine des hostilités, n'est autorisé qu'en cas de néces^té absolue et dans les limites fixées par les lois de la guerre. En général l'embargo ne peut se justifier que comme un moyen de caution pour amener le redressement de griefs sérieux, un changement d'attitude politique ou la réparation d'une violation flagrante du droit des gens.

ËMERIGON

Page 1