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ENVOYE

pays où il a liea, il edt admis en principe que les mercenaires sont régis par les lois générales de la guerre et assimilés en tout aux troupes indigènes. On comprend seulement aue, lorsque les mercenaires sont engages dans un conflit armé contre leur pays d'origine, ils ne peuvent en cas de capture échapper aux rigueurs qui atteignent les individus coupables de s^étre battus contre leur patrie sous un drapeau ennemi.

Sauf cette réserve il faut reconnaître que les enrôlements d'étrangers, pour être valables, pour produire tous leurs effets, doivent être essentiellement libres, constituer des contrats souscrits de bonne foi, exempts de ruse ou de manœuvre de nature à en entacher la portée.

Aucun Etat et à plus forte raison, aucun belligérant n'a le droit de lever de force des troupes sur le territoire d'un Etat neutre ; il y aurait là atteinte portée à la souveraineté nationale, dont Tenrôlement des troupes est un attribut essentiel. Ces levées ne sauraient dont se faire sans le consentement de l'Etalé sur le territoire duquel elles ont lieu; mais cet Etat, en autorisant l'un des belligérants à recruter des troupes chez lui, prend indirectement part à la guerre et viole les devoirs de la neutralité. Agir ainsi équivaut en effet à sanctionner l'accomplissement d'un acte d'hostilité, qui met en quelque sorte le territoire à la disposition de l'un des adversaires en vue de ses opérations militaires.

L'Etat neutre non seulement ne doit pas envo^rer des troupes à Pun des belligérants; il doit aussi empêcher que ses sujets ne prennent part aux hostilités en s'enrôlant dans l'une ou l'autre armée.

Mais lorsque des citoyens d'un Eta,t neutre entrent de leur propre initiative, sans autorisation de leur gouvernement, au service de l'un des belligérants, ces citoyens perdent dès lors les droits de sujets neutres et s'exposent à être traités comme ennemis. Ce fait cependant n^engage en rien l'Etat auxqnel ils appartiennent par leur origine, et partant ne constitue pas de sa part une violation des devoirs de la neutralité ; car les citoyens isolés ne représentent pas l'Etat. Toutefois il pourrait encourir le reproche fondé d'enfreindre la neutralité, s'il tolérait sciemment sut son territoire la formation de corps 'francs ou de volontaires destinés à seconder l'un des belligérants au détriment de l'autre.

Lorsqu'un Etat neutre autorise les deux belligérants à lever des troupes sur son

territoire et ne favorise aucun d'eux, il ne manque point aux obligations de la neutralité; mais en interdisant complètement les enrôlements il respecterait encore mieux les devoirs que sa position d'Etat neutre lui impose ; car la neutralité ne consiste pas à favoriser également les deux parties belligérantes, mais à s'abstenir de toute participation à la guerre. Lorsqu'un Etat s'est engagé par des traités antérieurs, et alors qu'il ne pouvait prévoir l'explosion de la guerre, à fournir des secours en hommes à l'Etat qui est devenu l'un des belligérants, la présence de ces troupes sur le territoire ennemi et leur participation aux hostilités ne sont point regardées comme contraires à la neutralité de l'Etat qui les a fournies, pourvu que cet Etat manifeste d'une manière évidente son intention de rester neutre et observe strictement les conditions des traités conclus par lui.

Les troupes fournies à l'un des belligérants en vertu des traités sont considérées comme ennemies; mais l'Etat qui les lui a envoyées avant que la guerre pu être prévue, n'est pas devenu ennemi par le seul fait de la rupture de la paix.

ENTENTE. Accord, bonne intelligence.

Entente cordiale, témoignages de bon vouloir que les chefs de deux Etats échangent entre eux.

ENTÉRINEMENT. Sorte d'homologation d'un acte ou d'attestation que les clauses sont véritables, par suite ratification juridique d'un acte pour le rendre valable.

Ce mot s'applique particulièrement à l'enregistrement par les cours de iustice des lettres de grâce ou de commutation de peine délivrées par le chef de l'Etat.

ENVAHISSEMENT. Occupation par force du territoire d'autruî. (Voir INVA- SION, OCCUPATION.)

ENVOYÉ. En langage diplomatique, ministre envoyé par un souverain ou par une République auprès d'un chef d'Etat.

Le mot envoyé est le terme génériaue pour désigner d'une manière générale les diplomates chargés de représenter les Etats. Il y a plusieurs sortes d'envoyés au point de vue du qualificatif; particulièrement l'envoyé est l'^ent diplomatique du second ordre. Lienvoyé est dit ordinaire, lorsqu'il est en mission permanente : on ne dit pas habituellement envoi/é ordinairet mais simplement envoyé; ainsi quand on trouve le mot envo^^ sans épi* thète, cela signifie envoyé en mission j>er-

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