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ÉQUILIBRE EUROPÉEN

ERLAUGHT

ÉQUILIBRE EUROPÉEN. L'équilibre des ËtatB, des pouvoirs politiaues existe, lorsqu'aucun d'eux n'a une telle prépondérance qu'il puisse mettre les autres en péril.

L'équilibre européen, cette expression qu'on invoaue si fréquemment dans le langage diplomatique, signifie, à proprement dire, la balance des possessions territoriales telle ^ue les traités l'ont établie entre les puissances européennes, non pas qu'il existe égalité d'étendue et de valeur entre les possessions respectives de chacun; l'équilibre se maintient plutôt

Î)ar les engagements mutuels oui lient es différents Etats à des obligations communes parfois solidaires.

ÉQUIPAGE. Dans la marine, on entend par équipage l'ensemble des hommes embarqués sur un bâtiment pour en faire le service et la manœuvre, et inscrits à cet effet sur un registre spécial appelé rôle d'équipage. On n'y comprend ni le capitaine, ni les autres officiers, qui forment ce qu'on nomme l'état-major du bâtiment, non plus que les passagers.

La composition de l'équipage est, assez généralement, une des conditions fondamentales du maintien de la nationalité du navire, qui est astreint à compter un certain nombre de nationaux parmi les matelots de son bord. Ce nombre varie suivant la législation des divers pays.

Ainsi la loi Irançaise et la loi anglaise exigent que le capitaine et les trois quarts de l'équipage soient citoyens de lËtat dont le navire porte le pavillon; les Etats-Unis exigent les deux tiers, et la Russie seulement le quart. L'Allemagne ne prescrit rien concernant la composition des équipages.

Lorsque des difficultés s'élèvent entre le capitaine, l'équipage et les passagers du navire, les consuls remplissent le rôle d'intermédiaires, toutefois ils ne deviennent arbitres que si les deux parties en sont d'accord.

En cas d'insubordination des matelots, intervention du consul peut devenir importante; mais l'étendue de son pouvoir disciplinaire varie suivant les circonstances et les usages spéciaux du pays; car il est de règle que les navires étran-

Sers sont soumis aux lois et à la juriiction de l'Etat où ils abordent. Cependant dans toutes les difficultés relatives au navire lui-même et aux personnes du bord, tant que l'ordre public du pays et du port étranger n'en sont pas troublés et que l'intervention des autorités locales n'a pas été requise, le consul a le droit

de prendre les mesures disciplinaires et de faire les démarches nécessaires au maintien de la paix et du bon ordre.

(Foir CONSUL, JURIDICTION TERRITO- RIALE, MARITIME.)

En cas de désertion parmi les équipages, les consuls ou les vice-consuls, et, a leur défaut, les commandants ou les capitaines intéressés ont le droit de demander que les autorités locales fassent arrêter tes matelotsdéserteurs et les conduisent à leur navire ou les renvoient dans leur pays. (Voir CORSAIRES, DE- SERTEURS.)

EQUIPEMENT MILITAIRE. C'est l'ensemole des objets à l'usage des soldats, l'habillen^ent, l'armement, l'enhamachement.

Comme ces objets peuvent être considérés comme des moyens de faire la guerre, et comme, du reste, leur caractère de propriété privée est jusqu'à un certain point discutable, ils peuvent, malgré l'interdiction généralement admise de faire du butin, être saisis sur l'ennemi vaincu, et il est permis aux soldats qui s'en emparent de se les approprier, ainsi que les armes et les chevaux.

Dans le cas d'arrestation de déserteurs, il est d'usage de restituer au gouvernement, à l'armée ou à la marine auquel appartient le déserteur, les effets d'équipement et d'habillement, les armes, les chevaux et les harnachements.

ÉQUITÉ. Ce que la conscience regarde comme conforme à la justice; par suite; la justice naturelle, par opposition à la justice légale ou au clroit positif.

Les arbitres jugent plutôt selon l'équité que selon les textes, indépendamment de toute loi, de toute convention.

En Angleterre, on appelle coure (Téquité des tribunaux établis a côté des Cours de droit coutumier (common law), pour juger des questions d'une autre nature; mais les unes et les autres procèdent d'après les mêmes principes et sont assujetties au même formalisme. Cette juridiction d'équité prend, dit-on, son nom de ce que les cours se règlent sur ce que la conscience du plaideur doit lui inspirer. La Cour de Chancellerie est le principal tribunal de cette catégorie.

ERLAUCHT. Qualification honorifique usitée en Allemagne. Une décision de la Diète germanique en date du 15 février 1829 l'a accordée aux comtes souverains, qui ont été médiatisés depuis la dissolution de l'Empire.

Erlaucht, qui signifie illuatre, magnifique,

ESCHEUT

ESCURIÂL

équivaut à peu près au titre d'AUesse sérénmime ou DurchlauchL

ESCHEUT (droit d^. Le droit appelé eacheut (du vieux français eschoir ou échoir) était en vigueur au temps de la féodalité. En vertu de ce droit tous les biens d'un étranger décédé dans un pays sans laisser d'héritier reconnu par les lois du ijays^ passaient par une sorte de réversion à la famille féodale à laquelle ils auraient dû appartenir; et lorsqu'il n'existait pas de dépendances féodales, ni aucune personne apte à succéder à ces biens car escheut, l'Etat prenait la place du seigneur féodal, en vertu de sa souveraineté et en qualité de propriétaire éminent de toutes les terres et de tous les biens ^ui sont sous sa juridiction.

Ce droit était pratique surtout en Angleterre ; ce n'est que depuis l'acte du 12 mai 1870 q^ue les étrangers, qui jusauelà ne pouvaient posséder à aucun titre un droit immobilier quelconque dans le royaume, sont assimilés aux sujets anglais pour la possession, la jouissance, l'acquisition et la transmission par toutes les voies légales de la propriété mobilière ou immooilière,

ESCLAVE, ESCLAVAGE. Le droit international ne reconnaît nulle part l'esclavage comme un droit; par conséquent il ne reconnaît à aucun Etat et à aucun particulier le droit d'avoir des esclaves. Cependant l'esclavage est encore maintenu de fait dans plusieurs pays.

Les esclaves étrangers deviennent libres de plein droit dès qu'ils mettent le pied sur le sol d'un Etat libre, et l'Etat qui les reçoit est tenu de faire respecter leur liberté, sans que l'Etat où l'esclavage est admis puisse se plaindre d'une violation de ses droits; car les Etats qui réprouvent l'esclavage ne peuvent l'admettre comme une condition de nature à modifier le statut personnel d'un individu sur leur territoire.

L'esclave qui franchit la frontière pour se .soustraire à la servitude, ne peut être extradé, à moins qu'il ne se soit, avant sa fuite, rendu coupable d'un crime; car alors il renti*e sous le coup de la loi commune. (Voir TRAITE DES NOIRS.)

Pendant la ffuerre, la situation exceptionnelle de l'esclave impose des conditions également exceptionnelles au belligérant qui vient à occuper le territoire de son adversaire, chez lequel subsiste encore l'esclavage. Ici nndividu privé de sa liberté peut être envisagé comme être humain ou comme propriété

personnelle. Considéré à ce dernier point de vue, l'esclave n'est qu'un objet mobilier, dont celui qui occupe le sol n'a pas le droit de dépouiller le propriétaire légitime. Mais l'esclave n'en est f»as moins un être raisonnable, fait à 'image de son prochain d'une autre couleur, un homme, en un mot, capable de prendre part aux opérations militaires, à toute espèce d'acte hostile.

L'occupant, ne fût-ce que pour se défendre, a donc le droit incontestable de lui faire subir les lois de la guerre et de s'emparer de sa personne pour l'empêcher .de fui nuire ou pour \e forcer à lui rendre des services du genre de ceux qu'il était tenu de rendre à son maître. L'action transitoire et suspensive que l'occupation exerce sur la possession du sol se fait du reste également sentir à l'égard do l'esclave. Lorsque, par exemple, les institutions politiques qui régissent l'Etat occupant n*admettent pas la possession de lliomme par l'homme, Tescmve peut bénéficier d'une sorte d'émancipation implicite, qui ne deviendra pourtant définitive et réelle pour lui qu'avec la transformation de caractère de la prise de possession du territoire. Si, an contraire, l'envahisseur reconnaît et pratique lui-même l'institution de l'esclavage; les droits du maître sur son esclave, sur sa chose, continuent de subsister intacts.

ESCORTE MARITIME. Vaisseaux de guerre qui accompagnent des bâtiments de transport, des navires marchands, etc. (Voir CONVOI.)

ESCURIAL (traité de 1'), 1790. C'est une convention conclue au palais de l'Escurial, à Madrid. le 28 octobre 1790,

f>ar laquelle l'Espagne, qui possédait e Mexique, abandonna à 1 Angleterre la possession de la baie de NootKa, située au-dessus de la presqu'île de la Californie, par la 50« degré de latitude Nord.

Il est en outre stipulé que les sujets respectifs des deux puissances pourront naviguer librement et exercer leur pêche dans l'Océan Pacifique ou dans les mers du Sud, et débarquer sur les côtes dans les endroits non-occupés, à condition toutefois que les sujets anglais n'approcheront pas à la distance de Seux lieues maritimes d'aucune partie des côtes occupées par l'Espagne; que les sujets respectifs auront un libre accès dans toutes les parties de la côte nord* ouest de l'Amérique septentrionale situées au nord des parties ae cette côte occupées par TEspagnes, et où les sujets de

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