ÉTABLISSEMENT A L'ÉTRANGER
Lieu où une personne fixe sa résidence, le sièse de ses affaires.
Le fait de s'établir à l'étranger et d'y exercer une profession repose sur des motifs tout-à-fait privés, et l'intention de changer de nationalité n'en découle en aucune façon, de sorte que l'étranger établi dans un pays comme fabricant, négociant ou dans toute autre situation, n'est pas citoyen de l'Etat où il a son domicile et conserve l'indigénat qu'il possédait avant de venir s'établir dans le pays étranger.
Les étrangers, qui sont établis dans un pays ou qui y possèdent des immeubles, sont soumis au même titre que les natio-
naux aux impôts ainsi qu'aux contributions foncières. (Voir DOMICILE, RÉSI- DENCE.)
ÉTALON. Modèle-type de poids on de mesures, déterminé par la loi, et auquel les poids et les mesures employés par les marchands doivent être conformes et d'après lequel ils doivent être rectifiés.
En administration, c'est l'instrument officiel, an moj^en duauel les préposés de l'administration publique peuvent procéder à cette rectification, vérifier l'exactitude des instruments de même nature à l'usage des particuliers.
En ce qui régarde spécialement la monnaie, l'étalon consiste surtout dans la règle du poids, de la quantité, de la qualité ou du titre du métal qui entre dans la composition de chaque pièce. Deux étalons sont généralement en usage : l'étalon d'or et l'étalon d'argent, selon qu'on emploie l'un ou l'autre de ces métaux pour la frappe de la monnaie (voir ce mot), et qu'on a adopté l'un et l'autre pour le prototype monétaire du pays.
ETAT (situation). Manière d'être ^xq et durable.
L'état de nature, par opi)Osition à l'état de société, se dit de la vie des hommes sauvages, ou des hommes supposés dans l'état d'isolement
En droit, c'est en général la position où se trouve une personne ou une chose.
L'état des personnes est la qualité à raison de laquelle les personnes exercent un droit ou accomplissent un devoir ou une obligation. Ces droits ou ces devoirs sont relatifs soit à la société, soit à la famille ; par suite l'état des personnes est politique ou civil.
L'état politique se compose des qualités requises pour être admis à l'exercice des droits politiques.
L'état civil est la conditon de la personne, par rapport à sa filiation, à sa parenté, au mariage et aux autres faits de la vie civile, (Voir STATUTS.)
On appelle actes de l'état civil les pièces ou actes qui établissent cette position d'une manière légale et authentique. Les fonctionnaires chargés de tenir les actes et les registres de l'état civil sont dits officiers civils.
En Allemagne le mot état s'emploie fréquemment dans le sens de budget.
ÉTAT. Définitions. L'Etat, au point de vue du droit international, c'est la réunion des forces particulières sous une direction commune, l'établissement d'une puissance publique pour faire exécuter
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les lois; en d*autres termes, c'est l'ensemble des pouvoirs et des droits d'une société d'hommes, l'être moral dans lequel se résument tous les droits et les intérêts généraux d'une société d'hommes réunis sous un même gouvernement, c'est la nation organisée.
On appelle pouvoirs de VEtat les autorités ou les corps constitués auxquels appartiennent l'exercice de ces droits et la gestion de ces intérêts.
Dans les gouvernements absolus l'Etat se personnine dans le souverain.
Dans les gouvernements constitutionnels, l'Etat, considéré en principe comme fondé et régi par la volonté de tous, ne peut être représenté que par les autorités auxquelles la masse de la nation est réputée avoir délégué ses pouvoirs au moyen de la constitution.
Attributs, Les attributs essentiels de l'Etat, sans lesquels d'ailleurs il n'existerait pas, consistent dans sa souveraineté et son indépendance* (Voir ces mots.) Cependant la possession et l'exercice de ces attributs ne présentent pas partout le même caractère unitaire et exclusif, ni légalement ni de fait.
On distingue en effet l'Etat simple et l'Etat composé,
L'Etat simple est celui qui, indivisé et en possession de la souveraineté com*
Elète dans son intérieur, n'est lié, en deors des rapports internationaux ordinaires, à aucun corps politique externe d'une manière permanente.
L'Etat composé comprend l'Etat misouverain soumis à la suzeraineté d'un autr^ Etat qui est parfaitement souverain (Voir SUZERAIN); et la réunion de plusieurs Etats souverains sous un gouvernement commun. , ,
( Voir CONFEDERATION, FEDERATION, UNION D'ETATS.)
Personalité, Les Etats sont, d'un côté, des êtres individuels, ayant une existence indépendante, et, de l'autre, des membres de lliumanité. Cnaque Etat est une personnalité, un être qui a des droits et une volonté tout comme les personnes physiques. Ces droits et ces caractères que chaque Etat, chaque nation possède, se rencontrent également chez les autres Etats, chez les autres nations; ils réunissent les peuples par les liens tout puissants de la nécessité.
La personnalité est une Qualité nécessaire des Etats : l'Etat, réglant et protégeant le droit sur son territoire, est chez lui la personne par excellence; et 4 mesure qu il entre en relations avec les autres Etats, il acquiert la qualité de
personne internationale, (Voir ce terme.) L'Etat, organe suprême du droit chez un peuple, exige un organisme propre à réaliser ce même droit et à le traduire sur le terrain des faits. Le gouvernement d'un Etat, en tant que produit et instrument de la souveraineté du pays, veut entretenir deux sortes de relations fondamentales : les unes de droit interne, c'est-à-dire celles qu'il entretient au point de vue politique avec les citoyens ou sujets placés sous son action; les autres de droit public externe ou de droit international, qui embrassent tout ce qui concerne ses rapports avec les autres Etats. Les relations de droit international s'étendent depuis les représentants ou dépositaires du pouvoir suprême d'une nation Jusqu'aux corporations, aux sociétés pu- )liques et aux simples particuliers.
Les Etats ne sont pas étemels. Ils naissent, se développent et périssent comme les particuliers. Sous ce rapport ce ne sont que de grandes individualités, auxquelles s appliq^uent également les lois générales de l'existence. L'origine ou la naissance des Etats est en général le résultat d'évolutions organiques, dont l'étude rentre plutôt dans le domaine de l'histoire. Nous nous bornerons à dire que, pour le droit international, un Etat commence à exister et existe de fait dès qu'il possède les éléments nécessaires à son maintien et à sa permanence, en un mot dès qu'il devient souverain; or la souveraineté commence au moment même où la «société dont elle est l'organe prend naissance, en d'autres termes dès qu'une société s'est constituée avec un organe suprême de droit, c'est-à-dire avec un gouvernement et s'est séparée d'une autre société dans laquelle elle se trouvait comme englobée ou confondue. Ce principe s'applique à la fois à la souveraineté intérieure et à la souveraineté extérieure des Etats, avec cette seule différence que la souveraineté intérieure existe de piano et n'a pas besoin d'être sanctionnée par la reconnaissance des autres Etats.
Conditions d*existence. L'existence d'un Etat exige certaines conditions indispensables : elle suppose comme base une société stable, en mesure de soutenir son indépendance au moyen de ses propres ressources, et une autorité chargée de la diriger vers le but qu'elle se propose. En l'absence de l'une ou de l'autre de ces conditions, l'Etat n'existe pas, ou du moins il n'existe pas dans son intégralité et tel qu'il devrait être pour devenir lasource de relations internationales. C'est
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aînBi que les tribus qui n'ont d^autres occupation que le pillage, sont incapables à former de véritables Etats, et ni le droit international ancien ni le droit moderne ne les reconnaissent comme tels. Pour qu'un Etat existe, il n'est pas in* dispensable que son territoire soit continu ou situé sur un seul et même continent. On doit donc entendre par Etat toutes les possessions d'une nation en quel que lieu qu'elles soient situées et
3uelle que soit la distance ^ui les sépare, e sorte que, toutes les fois que les lois politiques ou les traités n'ont pas établi de distinctions contraires, ce qu'on dit du territoire d'une nation s'applique en mêmes temps à ses colonies, lesquelles peuvent parfois être envisagées comme l'Etat lui-même. (Voir COLONIK.)
Souveraineté extérietire. Si, comme nous l'avons dit, l'Etat exerce la souveraineté intérieure à partir du moment de sa constitution, il n'en est pas de même à l'égard de sa souveraineté extérieure ; celleci doit être sanctionnée par les autres Etats, et jusque là l'Etat nouveau ne fait pas partie de la grande société lé-
fale des nations. Chaque Etat reste sans oute libre de reconnaître ou de ne pas reconnaître l'Etat nouveau qui vient à se former: mais chaque Etat est, dans tous les cas^ obligé de subir les conséquences de la détermination à laquelle il s'arrête.
En somme on peut dire que l'entrée de l'Etat nouveau sur la scène politique ne dépend pas absolument ^'une reconnaissance expresse et préalable des puissances étrangères; elle s'accomplit de plein droit le jour où il commence à exister: la reconnaissance ne fait que confirmer ce qui existe par soi-même.
(Voir RECONNAISSANCE.)
Identités L'Etat subsiste aussi longtemps qu'il a le pouvoir de conserver son caractère de corps politique indépendant.
Son identité n'est donc assujettie ni aux changements ni aux altérations intérieurs qu'éprouvent ses institutions. CFoir IDEN- TITE.)
Dans sa sphère inteiiie, dans ses relations de droit public, l'Etat peut subir des transformations infinies : c'est ce qui fait dire que, par rapport aux membres qui constituent la société, l'Etat est variable, mais que, par^rapport à la société elle-même, il est permanent. Pour que l'Etat se modifie ou que son identité extérieure change, il est indispensable que la société éprouve dans sa manière d'être un changement fondamental et de nature à altérer non seiilement les conditions
de la société qui le subit, mais encore celles de l'Etat lui-même. Ajoutons qu'en général les changements et les altérations intérieures d'un Etat n'ont pas une in* fluence décisive sur sa considération internationale, ne l'exemptent d'aucune obligation, ni ne le privent d'aucun de ses droits dans la sphère de ses relations extérieures.
L'Etat reste la même personne en droit international, lors même que sa constitua tion est tantôt monarchique, tantôt républicaine, ou qu'il est pendant une période gouverné constitutionnellement et ensuite autocratiquement : ses droits et ses obligations à l'égard des autres nations n'en subsistent pas moins. Il s'en suit que, de même qu'un Etat existant ne peut arbitrairement s'affranchir des liens internationaux qui le rattachent à d'autres Etats, de même les autres puissances ne peuvent exclure arbitrairement un Etat existant du concert des nations.
La souveraineté extérieure d'un Etat s'altère par la séparation d'une province ou d'une colonie; toutefois cette séparation ne peut être regardée comme effective que lorsqu'elle a été reconnue par les autres Etats. Tant que la lutte subsiste entre la nation et 1 une de ses provinces ou de ses colonies, les autres Etats doivent observer une stricte neutralité j mais, si ,1a ffuerre se prolonge, ou, si après avoir épuisé toutes ses ressources, la nation est impuissante à prolonger sa résistance, les autres nations ont le droit incontestable soit de reconnaître l'indépendance du nouvel Etat, dont l'existance de fait ne soulève plus de doute, soit de prendre parti en sa faveur et de conclure avec lui des traités d'amitié et de corn* merce.
Tout changement fondamental qu'un Etat éprouve dans sa manière (Têtre affecte également ses relations internationales. Ces effets peuvent porter soit sur ses traités avec d'autres pays, soit sur les dettes d'Etat, sur ce qui touche au domaine public, etc. (Voir DETTES PUBLIQUES, DOMAINE, CESSIONS DE TERRITOIRE, DIMINUTION DE TERRI- TOIRE, TRAITÉS.)
Extinction. Un Etat peut cesser d'exister ; soit entièrement, soit en partie seulement. Il est considéré comme entièrement éteint lorsque tous les membres de la nation dont il se composait ont péri d'une manière naturelle ou violente; lorsqu'ils ont cessé de former une association politique par suite de subjugation, d'émigration ou d'expulsion de leur sol natal; lorsqu'une association politique se fond avec une
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autre, de sorte que chacune perd son caractère individuel ou que Tune devient subordonnée à Tautre; lorsqu'il y a incorporation pure et simple de TEtat dans un autre; lorsque FEtat est démembré, divisé en p)usiers Etats distincts et séparés. (Voir DEMEMBREMENT.)
Fusion (VEtats, Lorsque deux Etats se confondent dans une union réelle, constituent un corps politique commun et en quelque sorte une nationalité unique vis-à-vis des autres nations, il est évident que ce fait seul détruit la souveraineté antérieure et particulière de tous les deux.
Il n'en est pas de même lorsqu'un Etat choisit ou reçoit par succession le chef d'un autre Etat pour souverain; il ne perd pas pour cela son existence indépendante; il n'y a pas dans ce cas remplacement d'un Etat par un autre; la communauté de souverain forme* simplement ce qu'on appelle une union personnelle entre deux Etats, dont chacun conserve sa souveraineté propre, qu'il continue d'exercer à sa guise et souvent d'une manière différente de celle dont l'exerce l'autre Etat auquel il est lié dans une certaine mesure. Au point de vue international ces Etats continuent d'être regardés comme des nations différentes, pouvant être représentées par des agents diplomatiques différents.
Effets de Vextinction, Les effets de l'extinction totale de la souveraineté d'un Etat sont absolus en ce qui concerne les relations de droit public, c'est-à-dire qu'ils dénouent de plein droit et font cesser complètement les liens ainsi que les obligations qui n'avaient d'autre fondement que la souveraineté dont le terme est arrivé. La seule partie de ces relations qui continue de subsister est celle dont l'existence est compatible avec le nouvel ordre de choses, ou dont le maintien fait l'objet d'une stipulation expresse.
Quant aux relations et aux droits privés, ils conservent intégralement leur ancienne force obligatoire, parce qu'en principe la disparition d'un État est sans action sur les droits et les devoirs des particuliers.
Incorporation d*un Etat dans un autre.
A propros de l'incorporation d'un ou de plusieurs Etats dans un autre, les conséquences indirectes varient suivant que le nouvel ordre de choses constitue une confédération ou un Etat agrégé sous une souveraineté centrale et unique. Dans le premier cas, les Etats confédé-