TOME 1er
rés sont individuellement tenus de remplir leurs obligations antérieures et d'exécuter par eux-mêmes, directement, les engagements qui sont demeurés propres à chacun d'eux; dans le second cas, et suivant le caractère et l'étendue des pouvoirs constitutionnels attribués à la nouvelle souveraineté, la responsabilité personnelle des membres de l'Etat agrégé ou fédéré se trouve dégagée et incombe dès lors tout entière au seul gouvernement central; pour justifier l'application* également dans ce dernier cas du principe consacré pour les confédération, il ne faudrait nen de moins qu'une réserve expresse, une stipulation formelle en sens contraire, arrêtée de commun accord au moment même où le nouvel Etat a été institué.
Fractionnement * d'un Etat Lorsq[u'un Etat est partagé en deux ou en plusieurs autres Etats, dès aue cette division est réalisée, il cesse a'être ce qu'il était auparavant; sa souveraineté s est fractionnée comme son individualité et son caractère, en d'autres termes le centre commun qui lui servait d'organe et de représentant suprême n'existe plus ; absolument on pourrait admettre que l'Etat n'est pas éteint; par contre on ne saurait soutenir non plus que l'Etat subsiste dans sa situation ou sa condition primitive; on peut donc considérer l'ancien Etat comme ayant cessé d'exister et comme étant remplacé par de nouveaux Etats en qualité de personnes internationales nouvelles; cela est si vrai que les obli-
fations qui pesaient sur l'ancien Etat sont, moins de stipulations contraires, transférées aux Etats nouveaux, par portions égales. Sous les autres rapports les nouveaux Etats ne doivent pas être considérés comme la continuation de l'ancien.
Un Etat cesse d'exister en partie seulement par suite de la perte d'une partie de son territoire qui a été réunie au territoire d'un autre Etat; ou bien par suite de sa réduction à la condition d'Etat mi-souverain.
Dans ce derni^ cas l'Etat conserve à peu près sa souveraineté intérieure, c'està-dire le droit de s'administrer comme par le passé, tandis c|ue pour les rapports extérieurs, ses relations avec les autres Etats, il devient soumis à une puissance supérieure.
La diminution de l'étendue du territoire d'un Etat n'entraîne pas l'extinction de cet Etat, tant que le peuple et le pays restent les mêmes avec leurs caractères essentiels. La portion annexée à
ÉTAT
ÉTATS
un autre Etat cesse seule d'exister; cependant ses droits et ses obligations vis-à-vis des autres nations subsistent encore et passent même à TEtat acquéreur toutes les fois aue leur maintien est possible et conciliaole avec le nouvel ordre de choses.
Lorsqu'un Etat cesse d'exister par suite de Tanéantissement, de la dispersion ou de rémigration de son peuple, ses droits et ses obligation cessent en même temps que lui.
Fortune des EttUs. La fortune des Etats qui cessent d'exister, passe activement et passivement aux successeurs de ces Etats.
Lorsque plusieurs Etats en remplacent un autre et que le mode de partage de la fortune de ce dernier n'a pas été déterminé, ce partage doit avoir lieu d'après les principes du droit public, en tenant compte avant tout de la nature publique de la fortune de l'Etat. •
Dans les cas de démembrement, les partages s'opèrent proportionnellement à la part de chacun. Les immeubles du domaine national sont considérés comme faisant partie du territoire où ils sont situés. ( Voir DOMAINE.)
Acceptions diverses du terme d'Etat Le mot Etat se prend aussi pour signifier le gouvernement, l'administration suprême d'un pays.
Le chef de l'Etat, c'est, suivant la forme du gouvernement, le roi, l'empereur, le président, le dictateur, etc.
Les principaux fonctionnaires de l'Etat sont les ministres d'Etat, les secrétaires d'Etat. (Voir MINISTRE, SECRETAIRE, CONSEIL.)
On appelle homme d'Etat celui qui
Fouveme un pavs ou une branche de administration d'un pays^ et aussi celui qui a les qualités nécessaires pour gouverner.
Les affaires d^Etat sont les affaires qui sont du ressort du gouvernement.
On donne le nom de raison d'Etat à certaines considérations d'intérêt public par lesquelles on se conduit dans le gouvernement d'un Etat.
Le coup d'Etat (voir ce mot) est une mesure violente auquel a recours un gouvernement.
Crime d'Etat, tentative pour renverser le gouvernement, les pouvoirs établis.
(Voir CRIME.)
Lettres d'Etat, lettres que le souverain accordait pour suspendre le jugement et les poursuites contre une personne qui.
étant au service de l'Etat, ne pouvait vaquer à ses affaires.
On désigne encore sous la dénomination à' Etat une étendue de pa^s soumise à une seule souveraineté politique : c'est alors dans une certaine mesure le synonyme dCempire pu de royaume. (Voir ce mot.)
On a pris l'habitude d'écrire Bltat avec un E majuscule, quand ce mot a les diverses acceptions qui précèdent, c'est-àdire qu'il signifie le gouvernement d'un pays, un corps de nation, l'ensemble d'un pays sous une même domination, etc.
ETAT DE GUERRE. (Toir COMMERCE.)
ETAT LIBRE. Il faut entendre par cette dénomination une communauté exerçant les droits de souveraineté sur un territoire, mais qui a été fondée et qui est gouvernée par des particuliers, sans la participation o^fficielle d'aucun gouvernement existant.
L'histoire offre de nombreux exemples d'Etats libres. Citons en premier lieu l'Ordre teutonique qui colonisa la Prusse et gouverna ce pays jusqu'au jour où il fut réuni au Brandebourg. Puis l'Ordre analogue des Porte-glaive qui colonisa la Livonie et finit par se fondre dans l'Ordre teutonique ; l'Ordre de St. Jean de Jérusalem qui s'établit à Rhode, puis à Malte où il demeura souverain jusqu'en 1798.
De même dans l'origine les territoires de la Compagnie des Indes anglaises, de la Compagnie des Indes néerlandaises, puis les colonies anglaises d'Amérique furent des Etats libres.
Enfin de nos jours nous avons vu se créer l'Etat libre de Libéria sous les auspices de la Société de colonisation américaine, et l'Etat libre du Congo, sous celles de l'Association internationale africaine. (Voir CONGO, LIBÉRIA.)
ÉTATS. Le mot Etat s'emplojrait anciennement pour désigner les différents ordres ou classes de la société.
On appelait particulièrement en France tiers Etat la partie de la nation qui n'était comprise ni dans le clergé, ni dans la noblesse, et qui formait le tiers ou troisième ordre dans les Etats, c'est-àdire dans la réunion des députés des divers ordres représentant soit le pays tout entier, soit seulement une province : dans le premier cas les Etats étaient dits généraux, et dans le second provinciaux.
On appelait pays d^Etats les provinces qui avaient le droit de s'administrer ellesmêmes, de réunir les assemblées d^Etat dites par conséquent Etats provinciaux.
Les Pays d'Etats se gardaient eux-même^