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ÉTATS FÉDÉRÉS

ETRANGER

par leurs milices bourgeoises, élisaient leurs magistrats et étaient régis par des coutumes locales.

Les Etats généraux sont aussi le nom

au'on donne aux chambres législatives u royaume des Pays-Bas ; et par suite, au I7e siècle, on désignait sous ce titre la Hollande elle-même, qui avait alors un gouvernement de forme républicaine, dont les Etats-généraux étaient l'élément prépondérant.

ETATS FÉDÉRÉS, ÉTATS CONFÉ- DÉRÉS. (Voir CONFÉDÉRATION.)

ÉTATS-GÉNÉRAX«. C'est le titre aue portait autrefois le gouvernement des provinces unies des Pays-Bas; depuis que ces provinces forment le royaume du même nom, les chambres législatives l'ont conservé.

La première chambre se compose de 39 membres élus, pour une durée de neuf ans, par les conseils provinciaux parmi les habitants qui paient les plus fortes contributions directes, et tout au plus dans la proportion d'un habitant sur 3,000.

La seconde chambre se compose de députés, dans la proportion d'un sur 45,000 nabitants, élus pour quatre ans par tous les Néerlandais domiciliés, majeurs et payant une certaine somme de contributions directes.

ÉTATS-UNIS DE L'AMÉRIQUE DU NORD (Acte d'indépendance des). Vers la fin du dix-huitième siècle, treize colonies anglaises, ne voulant plus supporter les impots onéreux dont le gouvemebient de la métropole les accablait, se soulevèrent et se déclarèrent indépendantes.

C'est le 4 juillet 1776 que les délégués de ces colonies devenues chacune un Etat indépendant, réunis en Congrès àPhiladelpnie, signèrent l'acte connu sous le nom de déclaration d'indépendance, dnc^uel datent l'affranchissement de l'Amérique du Nord et son avènement au rang des nations.

Voici la traduction de la déclaration elle-même sans les considérants dont elle est appuyée:

„£n conséquence nous, les représentants des Etats-Unis de l'Amérique assemblés en Congrès sénéral, invoquant le Juge suprême de l'Univers qui connaît la droiture de nos intentions, nous publions et déclarons solennellement, au nom et par l'autorité du bon peuple de ces Colonies, aue ces Colonies Unies sont et ont droit d'être des Etats libres et indépendants, qu'elles sont déliées de toute obéissance envers la couronne de la

Grande Bretagne; que toute union politique entre elles et l'Etat de la Grande Bretagne est et doit être entièrement rompue, et que, comme Etats libres et indépendants, elles ont plein pouvoir de faire la guerre, de conclure la paix, de contracter des alliances, d'établir des relations de commerce et de faire tous les autres actes ou choses que des Etats indépendants ont droit de faire.

Et, animés d'une ferme confiance dans la protection de la divine Providence, nous vouons mutuellement au soutien de cette Déclaration notre vie, nos biens et notre honneur sacré."

Cette déclaration est signée par John Hancock, président du Congrès continental; puis par les représentants des colonies suivantes:

New Hampskire, Massachusetts^ Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvanie, Delatcare, Maryland, Virginie, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Géorgie,

L'indépendance des Etats-Unis a été reconnue en I7B3, par le traité de paix de Versailles en date du 3 septembre de cette année. (Voir ce traité.)

ETHNARQUE. Terme d'antiquité :

Chef qui commandait dans une province.

Titre de dignité donné particulièrement par les Empereurs romains à quelques princes juifs: c'est sous ce titre que Hérode et Archelaiis gouvernèrent la Judée.

ÉTIQUETTE. L'étiquette ou l'éti- Quette des Etats, c'est, à proprement dire, le cérémonial usité à la cour d'un souverain, dans la maison d'un prince, etc. On y comprend les égards que les gouvernements et leurs chefs s'accordent réciproquement par courtoisie ou par amitié, et qui se manifestent dans les notifications d'événements heureux ou tristes, les compliments de f^li citation ou de condoléance, etc. (Voir CÉRÉMONIAL.)

Il se dit aussi des différentes formules dont on se sert dans les lettres, dans les placets, selon les personnes auxquelles on les adresse. (Voir CORRESPONDANCE DES SOUVERAINS et G. DIPLOMATIQUE.)

ÉTRANGER. Se dit d'une personne qui n'est pas du pays où elle se trouve, ou qui n'en a pas acquis la nationalité.

Admission des étrangers. Tout Etat est libre d'admettre les étrangers sur son territoire ou de les en exclure, en cas de nécessité, pour motifs d'ordre public; à plus forte raison est-il libre de ne les admettre qu'à certaines conditions, sous certaines restrictions. Toutefois 1 usage

ÉTRANGER

ÉTRANGER

généralement suivi par les gouvernements

Î)6rmet, en temps de paix, aux étrangers 'entrée sur leur territoire, la liberté d'y faire du commerce, le passage, le séjour temporaire, rétablissement; mais il est bien entendu que tout individu qui se présente sur le territoire étranger contracte tacitement par ce seul fait Tobligation de se soumettre aux lois du pays qui le reçoit, de payer les impôts que les opérations commerciales (ju'il pourrait faire ou l'établissement qu'il désirerait former, le mettraient dans le cas de payer, et qu'il doit observer les règlements de la police locale.

For des étrangers. L'étranger dans tous les pays est sous la loi locale, soit pour poursuivre son droit, soit pour être poursuivi. Sous ce double rapport l'étranger est mis sur le même rang que les indigènes, n n'y a aucune distinction ni exception à cet égard, que l'étranger ait contracté avec un habitant du pays ou avec un autre étranger; tout décnnatoire serait une atteinte portée à la souveraineté territoriale.

Droits des étrangers. Les étrangers ne sont pas soumis à toutes les charges qui pèsent sur les nationaux; mais par contre ils ne peuvent participer à tous les avantages civils dont ceux-ci ont la jouissance.

Les étrangers ont droit à la protection des lois et des coutumes du pays J>our leurs personnes, leurs familles et eurs biens.

Statut personnel. L'étranger, relativement à sa capacité civile, demeure régi par la loi de son pays : son statut personnel le suit partout Toutefois le respect par les Etats du statut personnel des étrangers est assujetti à certaines restrictions, même dans les pays oui appliauent à l'individu la loi personnelle du domicile. Il est clair en effet (^u'un Etat ne saurait reconnaître d'autonté à des statuts exceptionnels qui se trouvent en dehors des lois communes aux Etats indépendants, ou qui répugnent à sa propre législation ou qui n en font point partie.

Ainsi les nations chrétiennes n'admettent point chez elles la loi personnelle du domicile des pays musulmans qui tolère la polygamie.

La plupart des Etats ne reconnaissent pas non plus les distinctions, les exceptions de statut personnel qui dans d'autres frappent certaines classes d'individus pour motifs de religion. Les pays qui réprouvent l'esclavage, ne peuvent l'admettre comme une condition de nature

à modifier le statut personnel d'un individu sur leur territoire. Les incapacités légales résultant de certaines condamnations criminelles ne sont point maintenues par les Etats dont la lé^slation ne connaît pas ces pénalités. Ennn certains privilèges de classe ou de noblesse sont tenus de nulle valeur dans les contrées où l'égalité devant la loi est le Srincipe fondamental du statut personnel e chacun.

C'est un principe universellement admis que les tribunaux locaux ont le droit de connaître toutes les questions relatives aux droits réels et personnels qui surgissent entre individus résidant dans le pays temporairement ou à titre permanent, alors même que ces questions ont pris naissance dans d'autres pays; mais la compétence, qui est absolue et forcée par rapport aux nationaux, n'a pas le même caractère en ce qui concerne les étrangers, et il est des pays qui la déclinent à leur égard dans tous les cas où elle n'est pas directement sollicitée et acceptée par les ayant-droit.

Parmi les différends qui surgissent entre étrangers résidant dans un pays autre que le leur, il eu est qui, en raison de la nature des droits qu'ils invoquent, doivent être soumis à des tribunaux particuliers et régis par des lois spéciales : ainsi, par exemple, les actions réelles et possessoires ne peuvent être intentées que devant les tribunaux du pays de la situation des biens qui leur donnent ori^ne.

Pour dissiper les doutes qui peuvent s'élever sur le pouvoir juridictionnel d'un Etat à l'égard des étrangers résidant sur son territoire, il faut se guider sur cette rèele aue la compétence directe et absolue n existe que pour les actions personnelles ou réelles et pour les seuls biens qui ont leurs racines dans le pays même.

Imposition des étrangers. Les étrangers qui voyagent ou qui ne séjournent que temporairement dans un pavs ne sont pas imposables. Cependant ils doivent payer, comme les nationaux, les droits prélevés à l'occasion de certains services

Sublics, tels que droits de péage, impôts e consommation. Plusieurs pays n'accordent même de permis de séjour que contre le paiement d'une taxe légère.

Mais les étrangers qui se sont établis dans le pays ou qui y possèdent des immeubles^ sont dans la règle soumis au même titre que les nationaux aux. impôts ainsi qu'aux contributions foncières.

ÉTRANGER

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