EXCOMMUNICATION
dites ne les appelle jamais que ^Monsieur Tambassadeur".
Par courtoisie, on traite aussi d'Excellence les ministres publics de seconde classe.
Dans plusieurs pays ce titre est étendu à certains dignités ou fonctions élevées, aux ministres de cabinet, aux conseillers privés, intimes et actuels, aux généraux et aux maréchaux, aux présien ts et aux premiers magistrats des républiques, etc. etc.
EXCEPTION. Terme de jurisprudence.
En droit, toute dérogation légale au droit commun est une mesure (Texception, Ainsi on appelle lois d'exception les lois Qu'on décrète en vue de conjonctures aune nature grave et exceptionnelle, et qui privent les citoyens de droits qui leur sont garantis par la constitution : elles sont ou permanentes, comme celles qui soumettent les militaires et les commerçants à des juridictions spéciales; ou temporaires, comme celles qui déclarent la mise en état de siège, qui, dans un état constitutionnel, suspendent ou restreignent la liberté individuelle, la liberté de la presse etc.
Dans un sens analogue, on nomme tribunaux d'exception^ des juridictions particulières en aehors de la rèçle de la constitution du pouvoir judiciaire, instituées pour Texpedition d'afFaires spéciales, tels que les tribunaux de commerce, dont la compétence est limitée aux affaires commerciales; les conseils de guerre, qui jugent exclusivement les délits et les crimes commis par les militaires; mais le plus souvent la dénomination de tribunaux d'exception s'applic^ue à des tribunaux créés extraoroinairement dans les temps de troubles civils, lesquels jugent sommairement, sans s'assujettir aux formalités de la justice régulière, les prévenus qui leur sont déférés.
En procédure le mot exception sert à désigner tous les moyens de défense que l'une ou l'autre des partie» invoque ou discute, avant d'aborder les moyens de fond, pour empêcher qu'une demande soit accueillie.
Les exceptions sont dites declinatoires, lorsqu'elles ont pour but de décliner, de repousser la compétence du tribunal ou du juge devant laquelle l'affaire est portée; — dilatoires, quand elles tendent à différer la procédure et à retarder le jugement sur le fond; — péremptoires^ lorsqu'elles font écarter la demande définitivement sans qu'il soit nécessaire de passer au jugement du fond; telles sont
notamment celles qui se fondent, sur la prescription, sur le défaut de qualité de la personne <jui agit, etc.
Ees exceptions se distinguent aussi en personnelles, c'est-à-dire se rapportant à la personne même du demandeur ou défendeur, comme, par exemple, celle que nous venons de mentionner ; et en réelles, ou reposant sur des moyens inhérents à la chose en litige.
Elles sont temporaires ou perpétuelles, selon qu'elles doivent être présentées dans un délai déterminé, ou qu'elles peuvent toujours être opposées.
EXCÈS DE POUVOIR. Acte par lequel une autorité sort du cercle de ses attributions pour empiéter sur les droits d'une autre autorité; — fait d'agir en dehors des attributions légales.
Le juge et le fonctionnaire sortent de leur attributions de trois manières: ou ils troublent l'ordre établi par la loi dans la division des attributions entre les agents d'un même pouvoir : on dit alors ^ qu'il y a incompétence; ou ils empiètent sur un pouvoir différent du leur : on dit alors qu'il y a usurpation de pouvoir ; ou ils dénaturent sans empiétement les pouvoirs que leur sont confiés : c'est plus particulièrement à cette sorte d'infraction qu'on applique communément le terme d'excès de pouvoir.
Il ne faut pas confondre Vexcès de pouvoir avec Vabus de pouvoir. Ainsi, par exemple, il y aurait excès de pouvoir si un juge, usurpant la puissance législative, rendait des arrêts de règlement, ou s'il se permettait des actes de pure administration, exclusivement du ressort des maires ou des préfets; — il y aurait abus de pouvoir^ s'il violait la loi ou prévariquait dans l'exereice de ses fonctions. (Voir ABUS.)
EXCOMMUNICATION. Terme de droit canon.
Censure par laquelle l'autorité ecclésiastique sépare quelqu'un de la communion extérieure d'une église, c'est-àdire du corps des fidèles qui la composent, et le prive, en tout ou en partie, des biens spirituels dont cette église dispose.
On distingue : l'excommunication majeure, celle qui retranche entièrement de la communion de l'Eglise, prive l'excommunié de la participation au culte ou aux offices divins, des prières publîaues. de la réception des sacrements, de la sépulture ecclésiastique, de toute communication avec les fidèles, de l'exercice de toute juridiction ecclésiastique, etc.