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EXÉCUTEUR

EXÉQUATUR

L^excommunication mineure y entraîne seulement la privation des sacrements, et rinéligibilite aux bénéfices ecclésiastiques; elle est encourue pour avoir communiqué avec des individus frappés d'excommunication majeure.

L'excommunication de droit, celle qui est ordonnée par les conciles, sons le nom d'anathème. (Voir ce mot.)

L'excommunication de fait, celle qu'on encourt immédiatement en faisant une chose défendue sous peine d'excommunication.

L'excommunication est prononcée, suivant les cas, par le Pape ou par les évêques; elle ne peut être levée que par l'absolution donnée par l'évênue; dans certains cas elle ne peut être levée que par le Souverain Pontife.

Dans la religion protestante c'est le Consistoire (voir ce mot) qui prononce l'excommunication. Elle nest du reste guère en usage.

EXÉCUTEUR, EXÉCUTRICE TESTA- MENTAIRE. Celui ou celle que le testateur charge d'exécuter ses dispositions testamentaires ou de veiller à leur accomplissement. (Voir TESTAMENT.)

EXÉCUTIF. Le pouvoir exécutif, ou simplement V executif, est dans un Etat le pouvoir chargé d'exécuter les lois, de tracer les règles nécessaires à leur exécution, ainsi que de gouverner et d'administrer le pavs.

Dans les Etats représentatifs, le pouvoir exécutif se trouve en présence du pouvoir législatif, plus particulièrement chargé de discuter et de voter les lois, et du pouvoir judiciaire, qui a pour mission de les interpréter et d'en surveiller l'application. La tâche de l'exécutif est de taire exécuter les lois rendues par le pouvoir législatif. Lorsque la forme de l'Etat représentif est monarchique, c'est l'empereur ou le roi qui a en mains le pouvoir exécutif; dans les républiques c'est le président.

Dans les Etats absolus, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont réunis dans la personne du souverain.

EXÉCUTION. Terme de jurisprudence.

En matière civile, on entend par exécution le fait d'accomplir ce qu'un acte ou un jugement prescrit, l'accomplissement d'une obligation, d'un engagement, d'un contrat, d'un jugement.

Dans ces cas, Vexécution a lieu en vertu d'un titre que la loi déclare exécutoire (voir ce mot), portant le même titre que les lois et terminé par un mandement

aux officiers de justice, à ceux notamment qui ont caractère pour procéder à l'exécution et pouvant réclamer l'assistance de la force publique. Toutefois certains actes contiennent la stipulation ô^ exécution parée ou consentie d'avance ou anticipée, c'est-à-dire que les dispositions de l'acte peuvent être exécutées sans qu'il soit besoin d'observer les formalités et les délais exigés par la procédure ordinaire. On dit (ju'un titre est paré^ lorsqu'il revêt ainsi la forme exécutoire, et qu'il sufBt de ce titre pour contraindre la partie obligée à remplir ses engagements.

Quant aux jugements, l'exemption peut être provisoire, c'est-à-dire qu'elle a lieu nonobstant tout recours ou appel, ou définitive, c'est-à-dire sans appel.

En procédure, on appelle exécution d'un débiteur, la vente de ses biens par autorité de justice, après saisie- exécution, c'est-à-dire de leur saisie afin de les faire vendre.

En droit criminel, Vexécution se dit du supplice infligé au condamné, et spécialement de l'application de la peine de mort.

En terme de guerre, Vexécution ou Vexécution militaire signifie la mise à mort d'un condamné par un conseil de guerre.

Exécution militaire se dit aussi de l'action d'employer les rigueurs militaires pour contraindre les habitants d'un pays occupé à ce qu'on exige d'eux.

piÇÊCUTION FÉDÉRALE. (Voir CON- FEDERATION.)

EXÉCUTOIRE. Terme de jurisprudence.

Il signifie : „qui doit être mis à exécution^. Ainsi les lois sont exécutoires en vertu de leur promulgation.

Il signifie aussi : i,qui donne le pouvoir d'exécuter" ; un jugement exécutoire nonobstant appel.

On donne le nom d'exécutoire de dépens au mandement du juge qui taxe le chiffre des frais et en vertu duquel on en poursuit le paiement.

EXÉGÈSE. Dans l'acception générale, c'est une explication grammaticale et mot par mot.

Dans un sens plus particulier, c'est l'interprétation grammaticale et historique de la Bible.

Se dit aussi de l'esplication des lois et des textes de droit, et de toute interprétation en matière d'histoire.

EXÉQUATUR. Terme de pratique judiciaire : Ordonnance qu'un juge met

EXÉQUATUR CONSULAIRE — 313 — EXÉQUATUR CONSULAIRE

aa bas d*une sentence émanée d*an autre tribunal pour en autoriser la mise à exécution dans son ressort.

Cette dénomination s'applique aussi à Tordonnance par laquelle les présidents des tribunaux civils ou de commerce donnent la force d'exécution aux sentences arbitrales.

C'est enfin la formule par laquelle les tribunaux rendent exécutoires en France les arrêts ou les jugements prononcés en pays étranger.

EXÉQUATUR CONSULAIRE. Définition, On donne le nom à'exéquatur à l'acte qui reconnaît l'agent consulaire, a quelque classe qu'il appartienne, en sa qualité officielle, l'aamet au libre exercice de ses fonctions, lui garantit les prérogatives et les droits inhérents à sa charge, en prescrivant aux autorités judiciaires et administratives territoriales ae lui prêter en tout l'aide et l'assistance dont il pourra avoir besoin.

£n résumé on peut définir Vexéquatur l'acte qui confère à un consul, reconnu dans un pajs, le droit dV exercer ses fonctions; c'est l'acte qui lui confère sa juridiction et son autorité.

Dans les pays musulmans Vexéquatur est remplacé par le barat ou hérat (voir ce mot), ou lettre patente de la Porte spécifiant les immunités et les prérogatives attachées aux fonctions consulaires.

Obtention, h^exéguatur s'obtient sur la production d'une provision ou commission consulaire, c'est-à-dire d'un titre solennel, signé par le chef du pouvoir exécutif, contresigné par le ministre des affaires étrangères et constatant le titre et les pouvoirs conférés à l'agent.

h'exéquatur s*accorde tantôt, cpmme en Belgique, par une ordonnance du souverain^ communiquée au consul en copie certifiée par le ministre des affaires étrangères ; tantôt, comme en Angleterre, par une ordonnance signée du souverain, contresignée par le ministre et transmise en original; tantôt par la transcription de l'acte (signée du ministre) au verso des provisions consulaires ; tantôt par un simple avis qu'en donne le gouvernement local à la légation du pays auquel appartient le consul.

Les agents consulaires nommés par les consuls, oui leur délivrent une commission en terme analogue à celle qu'ils reçoivent eux-mêmes, doivent également être pourvus d'un exéquatwr du gouvernement du pays où ils résident. En France cette pièce leur est remise par le ministre des affaires étrangères ; aans d'autres

pays, notamment en Espagne, en Allemagne, en Russie, aux Etats-Unis, Vexéquatur des simples agents consulaires est, comme celui des consuls, délivré au nom du souverain.

Nécessité de Pexéguatur. Uexéquatur n'est nécessaire ni aux élèves-consuls, ni aux chanceliers, aux drogmans, aux commis et aux autres employés secondaires attachés aux consulats; ils sont reconnus, sur l'avis donné par les consuls aux autorités locales.

Quant aux gérants intérimaires, ils sont reconnus de la même manière, sur la présentation du consul qui s'absente, ou

Sar demande expresse présentée par voie iplomatique.

Quand un consul est revêtu d'un titre diplomatique, tel que, par exemple, celui d'agent politique ou de chargé d'affaires, ce caractère diplomatique ne le dispense pas d'obtenir son exéquatur dans les formes ordinaires.

Forme de Vexéquatur. La forme de Vexéquatur varie suivant chaque pays : c'est ordinairement celle d'une lettre patente signée par le souverain et contresignée par le ministre des affaires étrangères, et par laquelle le gouvernement aonne l'orore aux autorités inférieures de reconnaître le consul étranger et d'agir envers lui en toute circonstance conformément à sa qualité.

Dans quelques pays le consul reçoit simplement avis qu'il a été reconnu et que les ordres nécessaires ont été donnés aux autorités de sa résidence; dans d'autres on se borne à écrire sur l'original de la commission : exéquatur, et le souverain y appose son contre-seing.

Conséquences de Vexéquatur, Le consul ne peut faire aucun acte officiel avant d'avoir reçu Vexéquatur; il doit donc s'abstenir de l'exercice public de ses fonctions tant qu'il n'a pas son exéquatur.

Cependant dans quelques pays les consuls sont reçus dans leur résidence et autorisés à entrer dans l'exercice provisoire de leurs fonctions, sur la seule justification de leur nomination; mais cette tolérance est un acte de pure courtoisie.

Du moment que le consul a obtenu son exéquatur et qu'il s'est fait reconnaître par les autorités compétentes de sa résidence, il a le droit d'entrer en fonctions et de revendiquer les pré* rogatives et les immunités corresponoant à son emploi.

Par cela même que l'admission des consuls est subordonnée à une demande à'exéquatur, il est évident que le souvc-

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