AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE
— C'est toute personne qui exécute en vertu de la loi une mesure coërcitive.
AGENT DE POLICE. Employé subalterne, avec ou sans caractère public, préposé au maintien de l'ordre et de la tranquillité. A ce titre les agents de police peuvent être considérés comme des agents de l'autorité et de la force publique.
AGENT CONSULAIRE. De même
3u'on désigne sous le titre général d'aaent iplomatiqtie toute personne investie d une représentation diplomatique à an degré quelconque, le terme d^agent consulaire sert à dénommer toute personne chargée d'une mission ou de fonctions consulaires , à quelque degré que cette mission ou ces fonctions se rattachent à la hiérarchie qui régit les consulats. Cependant le titre (vagent consulaire s'applique anssi particulièrement aux fonctionaires de 1 ordre consulaire qui forment
Erécisément le dernier degré de cette iérarchie.
L'agent consulaire proprement dit est classé immédiatement après le vice-consul.
Les agents consulaires sont établis dans les localités jugées trop peu importantes pour exiger la présence d'un consul ou d'un vice-consul. Ils sont généralement nommés, loraque leur création est jugée utile au service, par le consul de l'arrondissement, qui les choisit, sous sa propre responsabilité, parmi ses nationaux notables établis dans le pays de sa résidence, et, à leur défaut, parmi les négociants ou les habitants les plus recommandables de la localité.
Bien que les agents consulaires reçoivent généralement un titre d'admission de la part de l'autorité locale, les immunités et les prérogatives attachées à la qualité de consul ne leur appertiennent pas. Ils n'ont aucun caractère public, aucune juridiction ; ils agissent sous la responsabilité du chef qui les a nommés, sous la surveillance absolue duquel ils sont placés, et aux recommandations duquel ifs doivent entièrement se conformer. Ils ne correspondent avec le ministre que quand il les y a spécialement autorisés.
Les attributions des agents consulaires consistent à rendre aux nationaux du consul qui les a choisis, tous les bons offices qui dépendent d'eux, à viser les pièces de bord, et à veiller, dans les limites tracées par les règlements qui les concernent, à l'exécution des conventions internationales, conclues entre les deux pays.
Les agents consulaires n'ont point de
AGENTS DIPLOMATIQUES
AGENTS DIPLOMATIQUES
chancellerie. Leurs services sont gratuits. Cependant pour les actes qu'ils sont autorisés à délivrer ou à viser, ils perçoivent les droits indiqués par le tarif du consulat duquel ils dépendent; et ils conservent pour leux frais de bureau la totalité des droits qu'ils ont perçus. Ils ne font aucun des actes qui par leur essence sont destinés à (itre produits en justice, lesquels sont exclusivement de la compétence des consuls. Quant aux actes qu'ils peuvent être autorisés à délivrer par exception, ils doivent être légalisés par le consul qui a nommé l'agent consulaire ; les expéditions délivrées aux navires de la nation au nom de laquelle ces agents exercent sont seules exceptées de cette obligation.
Les fontions d'agent consulaire ne donnent lieu à aucun traitement et ne confèrent aucun droit à concourir aux emplois de la carrière des consulats. Toutefois les agents consulaires peuvent obtenir, après de longs et bons travaux, le titre honorifique de viceconsul, ce qui leur donne droit à concourir aux emplois de deuxième classe. Il est défendu aux agents consulaires de nommer des sous-agents et de déléguer leurs pouvoirs sous quelcjue titre que ce soit. Lorsqu'ils ont besoin de s'absenter ils doivent prévenir le consul duquel ils relèvent et soumettre à son agrément la choix de leur remplaçant intérimaire. Ils ne peuvent non plus accepter le titre d'agent consulaire d'une autre puissance, à moins que le consul dont ils relèvent, n'en ait obtenu pour eux l'autorisation du ministre des affaires étrangères. {Voir CONSUL, CONSULAT.)
AGENTS DIPLOMATIQUES, politiques, ministres publics. Définition, On désigne sous ces noms toute personne, quelle que soit la qualité au'on lui donne, qui a mission de représenter, d'une manière générale ou permanente, une puissance auprès d'une autre puissance.
On emploie le terme d^envoyés pour désigner les diplomates chargés de représenter les Etats. Quoique le titre de ministre appartienne particulièrement au fonctionnaire qui dans un Etat dirige en chef un département ou ministère auelconoue, il est également accordé à 1 a^ent aiplomatique envoyé en mission.
Tout ministre public représente celui qui l'envoie, quant aux amiires à traiter. Cependant on a établi différentes distintions d'après lesquelles l'envoyé est censé représenter plus ou moins parfaitement son souverain. Le caractère représentatif réside au plus haut degré dans le mi-
nistre qui représente son souverain à la fois quant aux affaires et quant à la personne et à la dignité. C'est ainsi qu'on a réparti les agents diplomatiques en plusieurs classes, selon le degré d'autorité et de pouvoir que leur accordent leurs gouvernements respectifs.
Classification. D'après un règlement général adopté par le Congrès de Vienne le 19 mars 1815 et complété par le Congrès réuni à Aix-la-Chapelle en 1818, les agents diplomatiques sont classés légalement en quatre groupes ou catégories:
1^ Ambassadeurs et légats ou nonces du Pape;
2^ Efnvoyés, ministres plénipotentiaires ou autres personnes accréditées auprès des souverains;
3^ Ministres résidents accrédités de la même manière;
4^ Chargés d'affaires accrédités auprès des ministres des relations extérieures.
(FoiVAMBAgSADEURS, LÉGATS. NON- CES, ENVOYES, MINISTRES ^PLENIPÔ- TENTIAÏRES, MINISTRES RESIDENTS, CHARGES D'AFFAIRES.)
Les ministres de première classe sont ceux qui jouissent du caractère représentatif; ils sont seuls considérés comme représentant la personne de leur souverain; cependant on ne leur rend jamais tous les honneurs dus au souverain même.
Les agents des deux premières classes sont exactement sur la même ligne au point de vue du caractère comme à celui des attributions; ils ne se distinguent entre eux hiérarchiquement que par la différence du titre qui sert à les designer.
Le rang ou la classe à laquelle un agent diplomatiaue doit appartenir dépend du choix du gouvernement qui le nomme.
La diversité de rang n'établit aucune différence entre les agents relativement à l'exercice de leurs fonctions, à leur capacité de négocier, et à la validité des actes auxquels ils prêtent leur ministère.
Mandat, fonctions. Un agent diplomatique est un foncionnaire public de l'État qui le nomme, et un mandataire par rapport à sa mission. Cette Qualité est essentiellement amovible; la dignité, les fonctions, les appointements d'un ministre public sont revocables.
Les dépenses relatives aux missions diplomatiques sont réglées dans les États constitutionnels par les budgets annuels.
Les principales fonctions des agents diplomatiques consistent dans la négociation des affaires d'État, les compliments de félicitation ou de condoléance
AGENTS DIPLOMATIQUES
AGENTS DIPLOMATIQUES
au nom du souverain qui les envoie, la protection et la défense de leurs nationaux pour tout ce qui se rattache au droit des gens; mais, pour ce dernier point, il ne sont pas obligés d'appuyer de leur crédit les demandes, les pétitions que forment leurs compatriotes relativement à des objets étrangers à ce droit.
Beprésentation, protection et surveillance des nationaux. Le ministre étranger doit protéger ses nationaux contre les procédés arbitraii'es et les dénis de justice dont ils peuvent avoir à souffrir de la part des autorités locales, surtout s'il s'agit d'atteintes portées aux traités ou aux conventions en vigueur. Toutefois cette protection ne saurait être qu'officieuse et facultative dans les affaires Ï)urement privées sans corrélation avec es intérêts généraux du pays. Encore un semblable appui ne peut-il être prêté que par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, et n'a-t-il aucun effet suspensif quant à l'action des tribunaux.
Tout chef de légation ou d'ambassade exerce sur ses nationaux un droit naturel de surveillance et de contrôle, qui se traduit au besoin par des admonestations adressées à ceux a'entre eux qui par leur conduite privée, par des intrigues politiques, compromettraient l'intérêt ou l'honneur de leur patrie, ou qui, en troublant la tranquillité du pays où ils se trouvent, s'exposeraient à des mesures répressives qui échappent à l'intervention diplomatique.
Délivrance et légalisation d'actes. La plupart des Etats reconnaissent aux ambassaaeurs et aux chefs de légation- des pouvoirs spéciaux pour ce qui concerne les affaires privées de leurs nationaux respectifs. Ainsi ils ont qualité pour recevoir ou dresser sur la demande aes intéressés, différents actes de la compétence des notaires, tels que contrats de mariage, testaments, donations, procurations générales, actes de l'état civil, légalisation de pièces administratives etc. Les açents diplomatiques ont la garde des pièces relatives aux affaires dont ils ont été chargés; mais ces pièces ne sont dans leurs mains qu'un aépôt, qu'ils doivent remettre au gouvernement, seul propriétaire des papiers d'Etat. Une autre faculté encore laissée au ministre public V est celle de délivrer des passeports à ses nationaux, ainsi qu'aux étrangers, qui veulent se rendre dans le pays qu'il représente; mais dans ce dernier cas le minstre doit se mettre d'accord avec les autorités du pays auquel le sujet appartient.
Rapports des agents diplomatiques, L'a-
fent envoyé en mission dans un pays tranger est tenu d'adresser à son gouvernement des rapports réguliers sur la marche des négociations dont il est chargé, et en général sur toutes les choses d'intérêt public dont l'appréciation ou la surveillance sont confiées à ses soins.
Dans ses communications il doit distinguer avec soin les informations qui reposent 8ur des données positives de celles oui n'ont point un caractère de certitude, s'attacher avant tout à être droit et vrai dans tout ce au'il écrit.
Immixtion aans les affaires du pays.
Le ministre étranger est tenu de respecter l'indépendance et l'honneur de l'Etat auprès duquel il est accrédité. Il doit s'aostenir de tout ce qui constituerait un empiétement sur les droits de cet Etat, éviter toutes les provocations, toutes les menaces, toutes les promesses attentatoires à la liberté du gouvernement; il ne doit pas, sans motif justifié, s'immiscer dans les affaires du pays.
Présents, décorations conférées aux agents diplomatiques. Le ministre étranger ne peut, sans autorisation de son gouvernement ^ accepter des présents et des décorations de l'Etat auprès duquel il est accrédité. Mais lorsque le gouvernement dont il relève donne son consentement, rien n'empêche son acceptation.
Pouvoirs. Pour être régulièrement admis à l'étranger et pouvoir entrer en jouissance des privilèges inhérents à leur charge, les ministres publics ont besoin d'être munis de lettres de créance indi-
Suant leurs noms, spécifiant le caractère ont ils sont revêtus, ainsi que l'objet général de 4eur mission, et demandant qu'on ajoute foi pleine et entière à ce Qu'ils pourront dire comme représentants ae l'Etat qui les envoie. , {Voir LETTRES DE CREANCE.) Quelquefois les lettres de créance confèrent la faculté d'ouvrir des néçociations; mais les pleins-pouvoirs indispensables pour conclure et signer des traités sont conférés par des documents spéciaux désignés sous le nom de lettres patentes. Ordinairement les ministres envoyés à un congrès d'Etats ne sont porteurs que de ces dernières lettres, dont ils échangent réciproquement des copies ou qu'ils déposent dans les mains d une puissance médiatrice, quand ils n'en font pas la remise au ministre chargé de les présider.
Les lettres patentes sont spéciales ou générales : les ministres pourvus de lettres générales ont néanmoins besoin de lettres spéciales pour suivre et mener
^CENTS DIPLOMATIQUES — i.
h fin uDe négociation particulière et Aètennirife.
(Voir pouvoiaso
/««Irtictions. Outre les titres officiels destiniÏB à Icb accréditer, les miniittrcB publicH reçoivent de leur gouvernement liea instructions, dont la foniie, ia nature et l'étendue varient suivant les circonstances. Les unes CDibrassent l'ensemble de leur mission, résument les vues politiques de leur gouvernement à l'égnrd du pays où ils résident, en un mot, leur tracent des règles générales de conduite; les autres, beuucoup plus spéciales, se rattnclieiit à des objets particuliers et portent sur des négociations à ouvrir, des débats contentieux à suivre, ou des déuiarcLes à faire.
En principe , Ji moins d'ordres contraires, ces instructions doivent rester secrètes. Lorsque l'agent qui les reçoit est laissé maître d'en révéler le texte, c'est à lui, avant d'user de son pouvoir discrétionnaire, de peser milrcment les avantages et les inconvénienla d'une publicité plua ou moins complète.
Dans les questions importantes, le ministre devra avoir recours à la ressource ordinaire de l'ail reftrtndum. iVoir ce terme. Voir INSTRUCTIONS.)
Immunité». Bien que les ministres publics n'entrent dans la jouissance intégrale de leurs droits et de leurs ininjunités qu'à partir du moment où leur réception a eu lieu, ils sont cependant, en raison de leur caractère, placés sous la protection des règles générales du droit international dés l'instant niûnic de leur nomination. Le passe-port dont ils sont munis suffit pour leur ouvrir l'aceèe du territoire do la nation où ils sont envoyés.
Ce n'est qu'en temps de guerre qu'ils sont tenus de se procurer en outre un sauf-conduit pour aborder ou traverser te^ territoire ennemi sans crainte d'y être détenus.
Notification d'arrivée. Demande d'audietiec. Le premier devoir d'un ministre étranger des qu il amtc dans le lieu ou û doit résider est de notifier son arrivée au ministre des afi^aires étrangères du pays en le priant de solliciter pour lui une audience du souverain ou du chef de 1 Ltat pour la pr sentation de ses lettres de ireance dont d produit en m I autlientique
C I j 1 d cette notification
VL 11 1 11 ^ d ancienneté diplo
Le ministre public qui n est pas admis prLbcntcr ses lettres de créance, se tron\e dins la ukiic position que celui
) — ACESTS DirLOHATIQITE.^
qui est privé de son emploi ou qui est expulsé; seulement il a droit à des égards particuliers et à certaines prérogatives jusqu'à ce qu'il ait quitté le pays où il
Viiite* d' étiquette. Tout ministre étranger, après avoir été reçu par le chef lie l'Etat, fait aux autres membres du eorps diplomatique des vifites d'étiquette, qui ont pour objet de se faire reconnaître en sa qualité officielle. Ces visites se font et se rendent selon le rang du ministre.
D après le cérémonial de la plupart des cours, l 'ambassadeur, après la remise de fea lettres de créance, fait notifier à SCS collègues par un secrétaire d'ambaasade ou toute autre personne de sa suite qu'il a été reconnu en sa qualité officielle. Puis il attend la première visite de leur part, qu'il rend en personne et solennellement aux autres ambassadeurs et par cartes atii ministres de rang
Les ministres de seconde et de troisième classe font des visites indistinctement à tous les ministres accrédités avant eux.
Le cérémonial à observer dans les visites d'étiquette iiue se font mutuellenient les ministres étrangers et les hauts fonctionnaires de l'Ktat, dépend des usages particuliers établis dans chaque pays.
Pritéanee entre Us agent» diplomatiques.
Pour la cla8sification des agents entre eux, le rang se règle de la manière suivante: entre ministres d'une même puissance, d'après les instructions de leur souverain et l'ordre établi dans la lettre commune de créance; entre les ministres de puissances différentes, d'après la classe à laquelle ils appartiennent, sans égard au rang des souverains qu'ils représentent, et à égalité de grade d'après la priorité d'admission ou l'ordre alphabétique des puissances, ainsi que l'ont au surplus établi à titre général le règlement de Vienne du 19 mars 1815 et le protocole dAii la Cbapelle du 21 novembre 181S Les liens de partnté ou d alliance de famille entre les cours n ont aucnne influence sur le rang de leurs employés diplomatiques
Toutefois un usage inspiré par un sentiment élevé des bienséances veut que le ministre qui reçoit des agents du mimi. ordre qil^ lui, leur accorde le pas ou la préséance { les ambassadeurs s éear tent seuls aseee souvent de cette règle surtout k I égarirdes agents diplomatiques qui u appartiennent pas à fa première
AGENTS DIPLOMATIQUES
AGENTS DIPLOMATIQUES
Dans les conférences internationales ayant pour objet de concilier les intérêts de deux ou de plusieurs puissances par Fentremise ou la médiation d'un pays tiers dont Tintervention a été acceptée, les ministres de ce gouvernement prennent ordinairement le pas sur ceux des puissances directement en cause.
Places dans les cérémonks et à table.
Dans les cérémonies auxquelles le corps diplomatique prend une part active^ les membres qui le composent se placent à droite du centre ou point honorable de la cérémonie, chacun selon son rang, tel qu'il est déterminé par les^ protocoles de Vienne et d'Aix-la-Chapelle.
Si le corps diplomatique ne prend à la cérémonie qu'une part passive, c'està-dire qu'il n'y assiste que comme spectateur, on lui réserve des places particulières, réparties dans le même ordre.
Quand dans un congrès, une conférence ou un dîner de cérémonie, les plénipotentiaires ou les membres du corps diplomatique s'assoient à la même table, on considère comme la première place (place d'honneur) celle qui est vis-à-vis de la porte principale d'entrée, fait face aux fenêtres ou reçoit le jour à gauche; à partir de cette première place on suit le rang en alternant de droite à gauche : la deuxième place à droite, la troisième à gauche, la quatrième à droite de la deuxième, la cinc[uième à gauche de la troisième, et ainsi de suite.
Qu'on soit debout ou assis, celui qui assume la supériorité de rang se place à la droite de celui qui cède la main d^honneuTy laquelle est toujours à droite, excepté chez les Turcs, pour qui la gaucne marque la préséance.
Lorsque plusieurs ministres marchent à la suite les uns des autres, tantôt celui qui précède les autres est censé occuper la première place, la seconde revenant à celui c^ui marche immédiatement après lui, et ainsi de suite, tantôt la place de derrière est regardée comme la première, celle qui la précède comme la seconde, etc.; tantôt 1 ordre est fixé selon le nombre des assistants; ainsi, par exemple, lorsqu'il n'y en a que deux, la place de devant est la première; pour trois, c'est celle du milieu et celle de devant est la seconde ; pour quatre, la place de devant est la dernière, celle qui suit est la seconde, la suivante la première, celle de derrière la troisième; pour cinq, la première place est au muieu, et celle qui la précède devient la deuxième; la troisième suit immédiatement celle du
milieu, et ainsi de suite en sautant toujours par dessus les places intermédiaires.
Quand plusieurs ministres sont à côté les uns des autres, c'est tantôt la place à l'extrémité de gauche que l'on considère comme la première, la suivante comme la seconde et ainsi de suite; tantôt on fixe l'ordre d'après le nombre des Eersonnes et la différence de leur rang, lorsqu'il n'y en a que deux, la place de droite est la première; s'il y en a trois, le milieu est réservé au rang supérieur, et la droite au plus élevé des d^ux autres, etc.
Au surplus, pour éviter les confits d'étiquette, on convient dans certains cas que chaque place sera considérée comme la première et que la préséance momentance ne portera pas préjudice aux droits ou aux prétentions réciproques; ou bien on s'arrête à un changement alternatif, de manière au'il y ait permutation de rang et de place à des époques déterminées.
Dans l'intérieur de son hôtel, tout ministre accorde la préséance et la main d'honneur aux ministres de la même classe cjue lui, sans égard au rang des souverains respectifs.
Préséance en général. Il n'existe aucune règle générale sur la préséance entre les ambassadeurs et les membres des familles régnantes autres que celles ayant rang impérial et royal.
Hors de la cour les ambassadeurs cèdent le pas aux ministres des afi^aii*es étrangères et le conservent dans quelque lieu qu'ils se trouvent, sur tous les autres dignitaires et fonctionnaires du pays où ils résident. Ces derniers jouissent, au contraire, par courtoisie, de la préséance sur tous les autres membre du corps diplomatique, lorsqu'ils sont dans la maisen d'un représentant étranjçer.
Des honneurs particuliers sont accordés aux ambassadeurs comme représentant la personne même de leur souverain.
Autrefois, à leur arrivée dans la capitale et même dans les villes où ils ne faisaient que passer, on leur rendait les mêmes honneurs qu'on eût rendus à leur souverains en personne. Ces entrées solennelles sont tombées en désuétude; toutefois, quand un ambassadeur arrive
Î)ar mer, il est toujours salué par l'artilerie des forts.
Prérogatives, Dans les résidences souveraines tous les membres du corps diplomatique jouissent de certaines distinctions particulières; ainsi dans les solennités publiques les places d'honneui* qui leur sont réservées se trouvent à côté
AGENTS DIPLOMATIQUES
AGENTS DIPLC»MATIQUES
de celles destinées aux princes et aux princesses du sang; les honneurs militaires leur sont rendus quand ils vont au palab du prince près lequel ils sont accrédités. Ils sont invités a toutes les fêtes de la cour, et presque partout les secrétaires d'ambassade et de légation partagent cette distinction.
Certaines prérogatives sont toutefois réservés exclusivement aux ambassadeurs et aux nonces du Pape; de ce nombre sont les suivantes : avoir un attelage de six chevaux; recevoir les honneurs militaires; avoir dans leur salle de cérémonie un dais sous lequel est placé le portrait en pied du souverain qu^ils représentent; se couvrir pendant la cérémonie de leur présentation au souverain, mais seulement après que celui-ci s'est couvert.
Aucun ministre ne peut prétendre ni à des prérogatives, ni & des honneurs supérieurs à ceux que les usages de la cour près laquelle il est accrédité, accordent aux autres membres du corps diplomatique de la même classe.
Les agents étrangers ont le droit de faire placer les armes de leur gouvernement au-dessus de la porte d'entrée de leur hôtel.
Missions par intérim. Les missions sont permanentes ou non permanentes.
Relativement à la durée de la mission, on reconnaît aussi des envoyés accrédités par intérim pour le cas d'une vacance, ou pour celui de l'absence ou l'empêchement du ministre ordinaire.
La personne chargée ainsi par intérim des affaires d'une mission permanente est considérée comme un envoyé non permanent. Cette distinction est toutefois sans portée pour le rang des agents diplomatiaues ; elle n'en a que pour la durée de leurs pouvoirs.
Les chargés d'affaires ad intérim sont présentés en cette qualité par le ministre de 1ère ou de 2© classe, lorsque il se dis pose à cjuitter son poste temporairement ou définitivement.
Les chargés d'afi^aires de la l^re classe ont le pas sur ceux qui ne remplissent au'un service intérimaire; le chargé d'affaires ad intérim d'une ambassade passe devant le remplaçant d'un envoyé.
Expiration des missions. Les missions diplomatiques prennent fin:
1^ par la mort ou la démission de ceux qui les remplissent;
2® par la mort du souverain qui a accrédité l'agent, ou par une modification radicale do la forme de son gouvernement;
3^ par l'expiration ou la révocation des lettres de créance;
4^ par la réalisation même de l'obiet en vue durpiel la mission a été donnée;
5*^ par le rappel spontané ou formellement demandé du ministre;
G'' par une déclaration de guerre ou par une simple interruption des relations d'amitié.
Dans chacun de ces cas la pratîaue a consacré des règles et dos formalités qui sont plutôt affaire d'étiquette et de courtoisie internationale que matière propre du droit des gens. Quoi qu'il en soit, malgré la cessation de sa mission pour l'une ou l'autre des causes que nous venons d'énumérer, le ministre conserve iusqu'à son retour dans son pays toutes les immunités et tous les droits inhérents à son caractère public.
Décès. Lorsqu'un ministre étranger meurt dans Texercico de ses fonctions, le secrétaire de la mission ou, à son défaut, le représentant de quelque puissance alliée ou amie, appose les scellés sur les effets et les archives do la légation, prend soin du corps et prépare tout ce qui est nécessaire pour les funérailles. Les restes mortels du défunt ont droit aux honneurs militaires ou funèbres consacrés pour les agents de son rang; il est même passé en usage de conserver
Î>endant un certain temps à la veuve, à a famille, ainsi qu'aux ser\'iteurs du décédé, les privilèges, les droits et les immunités dont ils jouissaient du vivant du chef de la mission.
Les actes de dernière volonté, comme tout ce qui concerne la succession ab intestat à un agent diplomatic^ue sont naturellement régis par les lois de son propre pays. C est seulement en cas de nécessité et lorsqu'aucun envoyé étranger ne peut remplir ces fonctions que I apposition des scellés a lieu par les soins des autorités du pays où le décédé était en mission.
BappeL Le rappel ou le remplacement d'un ministre public par ordre de son
Î gouvernement aonne heu à des formaités presque identiques à celles qui sont en usage pour son entrée en fonctions.
L'agent diplomatique commence par donner avis au ministre des relations extérieure du pays où il réside de sa démission, de son rappel ou de la nomination de son successeur; il sollicite en même temps une audience du chef du pouvoir exécutif pour prendre congé et présenter ses lettres le rappel.
Il arrive parfois que l'agent diplomatique soit rappelé d^s son pays sur la