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AGENTS DIPLOMATIQUES — ZÔ — AGENTS DIPLOMATIQUES

demande même du gouvernement auprès duquel il remplit les fonctions: ce sont alors les cii'constanccs qui décident s'il y a lieu ou non de solliciter une audience de congé.

Quand le gou\'ernement auprès duquel réside un agent diplomatique estime à propos de le renvoyer pour cause de conduite jugée inconvenante, il est d'usage de notifier au gouvernement qui Fa accrédité que son représentant n'est plus acceptable et de demander son rappel.

Si roflPense commise par l'agent est d'un caractère grave, il peut être renvoyé sans attendre le rappel de son propre gouvernement.

Le gouvernement qui demande le rappel peut ou non, à son gré, faire connaître les raisons sur lesquelles il base sa demande; mais on ne saurait exiger une pareille explication. Il suffit que le représentant ne soit plus acceptable. Dans ce cas la courtoisie internationale prescrit son rappel immédiat; et si cependant l'autre gouvernement ne satisfait pas à la demande, le renvoi de l'agent s'en suit comme conséq^uence nécessaire ; il s'effectue par une simple notification et l'envoi de ses passeport.

Le renvoi d'un agent diplomatique pour conduite inconvenante, soit de son fait personnel, soit dans l'accomplissement de ses fonctions officielles, n'est pas un acte de manque d'égards ou d'hostilité envers le gouvernement qui l'a accrédité et ne pourrait par conséquent être un motif de guerre.

Le renvoi d'un ministre peut également avoir lieu lorsque la conauite tenue par l'Etat qu'il représente amène une rupture subite des relations entre les deux pays. Il est d'usage dans ce cas d'adresser à l'agent, avec ses passeports, une note dans laquelle sont exposés les faits qui motivent sa sortie du territoire, et est ûxé un délai pour son départ.

Le ministre public, lorsqu'il juge qu'il a été porté gravement atteinte aux droits ou à 1 honneur de son pays , peut, sans attendre son rappel, demander ses passeports et rompre les relations diplomatiques entre les deux Etats ; mais en pareil cas le ministre est responsable de sa conduite envers son gouvernement.

Mimons extraordinaires, Lorsau'une ambassade extraordinaire a atteint le but ou le terme fixé pour sa mission, elle expire de piano sans qu'il soit nécessaire de produire des lettre spéciales de rappel. Dans ce cas les formalités de congé sont les mêmes qu'à la fin d'une mission ordinaire.

Benouvellement des lettres de créance.

Toutes les fois, au contraire, que l'agent diplomatique change de grade, est appelé à un rang plus élevé ou passe d'une situation temporaire à un poste permanent, il y a lieu à l'envoi et à la remise officielle de nouvelles lettres de créance.

Dans les Etats monarchiques, la mort ou l'abdication des souverains, en d'autres termes le changement de gouvernement, est une des }}rincipales causes qui mettent fin aux missions diplomatiques. L'agent accrédité peut bien être autorisé officieusement à continuer l'exercice de ses fonctions; mais il a absolument besoin de nouvelles lettres de créance pour régulariser définitivement sa position. C'est même par ce trait de leur caractère représentatif que les ministres publics se distinguent essentiellement des consuls, dont les patentes et les exequatur n'ont pas besoin d'être renouvelés à chaque changement de règne.

Départ^ escorte. Que la mission diplomatique finisse par une cause ou une autre, les Etats doivent, en toutes circonstances, même en cas de déclaration de guerre, veiller à ce que le ministre étranger qui s'éloigne puisse Quitter leur territoire en toute sécurité. Ils doivent même, si c'est nécessaire, lui fournir une escorte armée.

Le ministre, de son côté, doit quitter le territoire sans retard, aussitôt que les circonstances le lui permettent. S'il veut rester dans le pa^s où il remplissait précédemment les fonctions diplomatiques, il devient simple citoyen et n'a plus le droit d'exiger une protection spéciale.

Immunités, L'importance de la mission dont les ministres publics sont investis et les exigenes impérieuses de leur situation à l'étranger ne permettant pas de glacer ces agents sur la même ligne que e simples particuliers, on leur a reconnu certains privilèges et accordé certaines immunités, dites diplomatiques.

Les immunités acquises à la personne privilégiée s'étendent à sa suite, ainsi qu'aux effets et aux biens meubles qui lui appartiennent.

Toutes les faveurs exceptionelles que les nations accordent à la personne, à la famille, aux employés et aux serviteurs des agents diplomatiques dérivent de ces droits fondamentaux : Vinviolahilitè personnelle et V exterritorialité ou l'exemption de la juridiction locale. ,

(7o/r, INVIOLABILITE, EXTERRITO- RIALITE.)

La personne du ministre étranger est sacrée; tout acte qui y porte atteinte est

ACEXTP DIPLOMATIQUES — 2

ime iojnre au caractère dont il eet re-

L'inviolabilité due à la personne de l'agent étranger ne commence que du moment où son caractère public a é-té suffisamment constaté et reconnu comme . tel par te eouvenieinent auprès duquel il doit résirler, c'est-fa-dire après sa réception officielle et la remise de ses lettres de créance. Cependant il cet admis en principe par presque toutes les

Puissances que depuis le moment où agent touche le territoire du souverain qui a été prévenu de sa mission jusqu'à celui où il le quitte, il doit jouir de l'inviolabilité inhérente au caractère dont il est revêut.

Le ministre public ne jouit du privilège de l'inviolabilité que sur le territoire du souverain près lequel i! est accrédité; si pour affaires se rattachant à ses fonctions il est obligé de traverser d'autres pays, ceui-ei ne lui doivent que des éçards personnels et ces -actes de courtoisie dont l'oubli pourrait offenser le souverain représenté.

L'inviolabilité est accordée non seulement à tout agent diplomatique régulièrement accrédité, mais aussi aux personnes oui sont attachées à sa mission, ainsi quà son épouse, à ses enfants et aux gens composant sa suite. Elle s'applique en outre aux choses qui se rapportent directement à sa personne, k son hôtel, en tant qu'il l'occupe avec sa famille, au mobilier qui les garnit, à ses voitures, à ses équipages, etc., dont l'ensemble ne peut faire l'objet d'aucune poursuite de la part du gouvernement ou des particuliers.

La même inviolabilité personelte couvre également les simples agents officiels que certains gouvernements consentent à recevoir, bien que l'autorité qui les envoie ne soit pas reconnue diplomatiquement et que pour cette raison les envoyés n'aient pas de titre absolu aux immunités des ministres publics.

Dans ses effets le privilège de l'inviolabUité s'étend à tous les actes de l'agent étranger, principalement k ceux qui dérivent de ses fonctions et sont nécessaires k leur accomplissement. Ainsi l'agent a la liberté absolue de correspondre avec son gouvernement, d'envoyer et dr rei'i'MiJr des lettres et des dépêches, particuliers pou

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légrii].!

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lys; il faut seule

M ()ue les lettres ou les dépêches lur lui à l'administration des

l — AGENTS DIPLONATIQCES

postes o\i des télégraphes portent nn

cachet diplomatique notoirement connu.

Il s'ensuit qu'en temps de paix l'ouverture des dépêches originaires ou à destination des missions diplomatique eat une violation manifeste du droit des gens, surtout quand elle est pratiquée par on Ire du gouvernement.

Le représentent étranger n'a pas le droit d'invoquer le bénéfice de l'inviolabilité dans les circonstances tout à fait étrangères à son caractère public, du moins en pareil cas les atteintes portées à son inviolabilité ne sauraient donner lieu à des réclamations diplomatiques.

Par exemple un ministre public qui se produit comme auteur n'est pas protégé par son caractère officiel contre les attaques do la critique. Pourvu qu'elle respecte ce caractère, la critique n'est respou^able qiie de» injures personnclls ou des faits de diffamation.

Le plainte de l'agent étranger n'aurait pas non plus de fondement, s'il était établi que la personne qni l'a offensé ignorait qu'il fut revêtu d'un caractère représentatif.

L'inviolabilité n'entraîne pas l'impunité. Lorsqu'un ministre public oublie sa dignité, se permet des empiétement ou des actes arbitraires, trouble

du

paj'a de sa résidence, conspire, se rend odieux, suspect ou coupable, sa conduite tombe sous l'action des lois pénales; mais cette réprewion n'incombe Ïj'au gouvernement qui l'a nommé.

uaut au souverain près lequel l'agent réside, il peut seulement prendre à son égard les mesures conseillées par la sûreté publique, interrompre ses rapports avec lui, le renvoyer de sos Etats, et en cas do résistance recourir à la forco pour le contraindre à en sortir, car alors l'agent devient lui-mémo l'auteur de la violence qui lui est faite.

Indépendance. Le principe de l'inviolabilité entraîne comme conséquence, si même il ne la présuppose, l'indépendance absolue, c'est a dire que l'agent diplomatique ne doit relever que ue son souverain; il ne peut à aucun prix accepter, encore moins solliciter aucun emploi ni aucune pension publique ou secrète de la cour où il réside, car toute faveur de ce genre le placerait moralement dans une sujétion incompatible avec les devoirs de sa char^. Il ne doit pas non plus sans l'autorisation expresse de son propre gouvernement accepter aucune dignité, aucun titre, aucune décoration, aucune

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grâce quelconque du souverain auprès duquel il est accrédité, ni de tout autre prince.

Lorsque par exception un ministre est sujet du pays où il représente une nation étrangère, il reste soumis, tant qu'il conserve sa nationalité d'origine aux lois territoriales pour tous les actes qui ne se rattachent pas à son emploi, et ne jouit des prérogatives et immunités qui y sont attachées que dans la mesure indispensable au libre exercice de ces fonctions.

Juridiction. De l'inviolabilité dont jouissent les agents diplomatique découle nécessairement leur exemption de la juridiction civile de l'Etat où ils résident. ,

Le ministre public ne peut être condamné à l'arrestation personnelle; ses biens ne peuvent être séquestrés pour dettes contractées avant ou pendant sa mission.

Lorsque, ce qui se produit d'ailleurs bien rarement, un ministre étranger refuse de payer ses dettes, les créanciers doivent ou réclamer l'intervention du ministre des affaires étrangères du pays où est accrédité le débiteur ou recQurir à la voie judiciaire dans la contrée à laquelle appartient le ministre étranger et procéder alors par voie de citation, comme s'il s'agissait d'un absent, puisque l'agent est couvert par la fiction de l'exterritorialité.

L'immunité du ministre n'est pas seulement personelle: elle s'étend à tout ce qui lui est nécessaire pour remplir ses fonctions; ainsi aucune loi locale ne peut autoriser la saisie de ses meubles ou d'objets servant à son usa^e, à son entretien et à celui de sa maison; toutfois, comme cette exemption n'a été établie que dans le but de protéger l'indépendance et la dignité personelle du ministre, elle existe exclusivement pour les choses qui intéressent réellement son caractère; hors de là elle se renferme dans d'étroites limites et comporte un certain nombre d'exceptions.

Toutes les fois que l'agent est sujet de l'Etat auprès duquel il est accrédité et n'a été reçu dans sa qualité officielle qu'à la condition de rester soumis à la juridiction du pays, il peut être jugé par les autorites locales pour tous les actes (ju*il accomplit en dehors des attributions de sa charge.

L'immunité cesse lorsque le ministre étranger se trouve impliqué dans un procès à titre privé, même en qualité de défendeur. Ainsi, s'il avait accepté la tutelle de mineurs, il pourrait comme

représentant légal de ses pupilles, être appelé en justice.

L'agent diplomatique peut encore renoncer expressément ou tacitement à l'immunité et se soumettre volontairement à la juridiction territoriale en matière civile.

L'abandon volontaii^e de son immunité juridictionelle peut avoir lieu soit par comparation en se présentant de son plein gré devant l'autorité compétente pour répondre à une demande intentée contre lui, soit par une instance qu'il engage directement comme demandeur.

Il va sans dire que chaque agent est libre de former une action contre un citoyen du pays; mais alors il doit en subir les conséquences. Il pourrait, par exemple, être actionné soit en paiement des frais auxquels il serait con- 'damné par suite du rejet de sa demande, soit sur l'appel d'un jugement rendu en sa faveur, soit par suite d'une demande reconventionelle, etc. Il ne faut pas se dissimeler cependant que l'exécution d'un jugement prononcé contre un agent diplomatique présente toujours de graves difficultés, puisqu'elle ne peut être poursuivie dans le pays même où la sentence a été rendue.

S'il s'a^ssait, par exemple, de statuer sur des biens engagés pour l'accomplissement d'une obligation, quel serait le tribunal compétent? L'agent ne peutêtre considère comme un plaideur ordinaire sans qu'on se trouve aussitôt en présence de l inviolabilité qui est nécessaire au libre exercice de ses fonctions. On en est réduit, pour sauvegarder le privilège

Sersonnel à distinguer entre les formes u jugement et l'exécution de la sentence prononcée, en subordonnant cette dernière à l'immunité juridictionnelle.

Si l'agent diplomatique est, dans le pays où il réside, exempt de la jurisdiction civile, dont les effets ne peuvent que bien rarement et dans des circonstances tout à fait exceptionelles gêner l'exercice de ses fonctions ou porter atteinte à l'inviolabilité de sa personne, à plus forte raison est-il exempt de la juridiction criminelle, qui pourrait avoir des conséquences beaucoup plus graves.

Cette immunité comporte cependant certaines réserves, certaines restrictions.

Il y a d'abord le cas où le ministre public étant directement mis en cause comme accusé, accepte volontairement la compétence; en second lieu celui où il se présente soit comme dénonciateur d'un délit dont il aurait été victime, soit

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comme accusateur privé et partie lésée ou civile. Il faut reconnaître pourtant que cette acceptation explicite de la juridiction territoriale est forcément incomplète et ne laisse pas en général de soulever des conflits regrettables. En effet si le ministre se laisse mettre en cause, rinstruction ne rencontrera sana doute pas de difficultés; mais rexécution de la sentence à intervenir ne pourra être assurée ni poursuivie par les autorités locales. D'un autre côté, s'il comparaît comme dénonciateur ou s'il poursuit lui-même criminellement un individu, il lui faudra subir les conséquences de l'action et éventuellement s'exposer à des amendes ou à d'autres pénalités, que les autorités territoriales seront impuissantes à rendre effectives.

Au surplus, l'exemption de la juridiction territoriale étant un privilège inhérent à la charge de ministre public, celui-ci ne peut renoncer à son privilège dii'ectement ou indirectement sans l'autorisation formelle et préalable de son gouvernement.

Le seul cas qui mette immédiatement un terme pour les ministres publics au bénéfice de l'immunité juridictionnelle, est celui d'une conspiration contre la sécurité de l'État près lequel ils sont accrédités, et même alors, pour peu que les circonstances et le caractère de ta personne le comportent, les convenances internationales veulent qu'avant de sévir l'État offensé ait recours au gouvernement représenté pour obtenir de lui le retrait du mandat confié à l'agent coupable. Il va sans dire que si l'affaire ofirait une gravité et une urgence extrêmes, le gouvernement dont l'existence est en jeu, aurait le droit de recourir à l'expulsion ou à l'emprisonnement et même de procéder à la visite des papiers.

En résumé, on ne saurait déduire des exemples qu'offre l'histoire une règle générale. Tout dépend des circonstances, de la situation ciu pays, du caractère et de l'étendue du délit commis, du plus ou du moins d'imminence du péril. Evidemment, s'il s'agit de faits de peu d'importance, le gouvernement offensé peut se contenter de mesures de surveillance, d'avertissements ou d'une plainte au gouvernement dont l'agent a compromis la dignité; tandis que si les faits sont très graves, il est pleinement fondé à demander le rappel de l'offenseur et dans l'intervalle a assuîettir celui-ci au contrôle de la police; s il n'est point rappelé, à lui remettre ses passeports et à lui faire

franchfr les frontières dans un délai déterminé.

Dêposiiionê en Justice, Quoique de prime abord il paraisse impossible d'assurer l'exécution des actes judiciaires dans l'intérieur d'une légation, on a dans la pratique adopté des usages spéciaux, qui, sans amoindrir le caractère du diplomate, laissent à l'autorité judiciaire la latitude nécessaire pour accomplir le mandat que la société lui confie.

Ainsi, en cas de crime commis dans l'intérieur d'une maison habitée par un chef de légation, et lorsque le témoignage de ce dernier devient nécessaire pour l'instruction et la poursuite de l'affaire, son témoignage oral ou écrit est réclamé par la voie diplomatique et reçu par une personne spécialement déléguée a cet effet.

Il est cependant des pays dont les lois pénales exigent impérieusement que les dépositions des témoins se fassent devant les tribunaux et en présence même des prévenus; alors c'est par Tentremise du ministère des affaires étrangères qu'on doit solliciter la comparution personelle de l'agent diplomatique appelé à faire une déposition que les principes du droit des gens ne lui permettent pas de refuser. Et telle est la force de cette pratique, notamment aux États-Unis, (}u en 1856 on a vu le cabinet de Washington demander à La Haye le rappel du ministre des Pays-Bas, parcequ'il avait refusé de comparaître en personne devant le tribunal américain qui sollicitait son témoignage dans une cause criminelle.

Inviolabilité de leur domicile. Droit d'asile. La demeure d'un ministre public est inviolable, en tant qu'il s'agit des besoins indispensables de son service officiel et de l'exercice libre et régulier de ses fonctions; mais dès que la conduite ou l'attitude imprudente de l'agent diplomatique met en péril la paix de l'Etat, viole ou tente à éluder les lois d'un pays, en convertissant, nar exemple, la légation en refuge pour les criminels ou en foyer de conspiration contre le gouvernement établi, le privilège de l'inviolabilité de domicile disparaît, et l'Etat offensé est pleinement fondé en droit à refuser désormais à la demeure de l'agent le bénéfice d'une immunité que la saine raison et la justice cessent de légitimer.

Il serait "sans doute à désirer que chaque gouvernement déterminât avec précision l'étendue qu'il entend reconnaître à l'exercice de ce qu'on appelle le droit d'asile; mais tant qu'aucune règle fixe n'aura été établie sur ce point, on

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ne saurait se guider en cette matière que d'après des considérations générales d'humanité et d'après le sentiment des iustes égards que les nations se doivent les unes aux autres. On admet donc qu'au milieu des troubles civils qui surviennent dans un pays, l'hôtel d'une légation puisse et doive même offrir un abri assuré aux hommes politiaues qu'un danger de vie force à s'y rérugier momentanément.

Si l'inviolabilité du domicile d'un ministre public ne peut être mise en doute comme principe de droit international, aussi longtemps que ce ministre reste dans sa sphère légitime d'action, et s'il y a des cas d'une gravité exceptionnelle dans lesquels les gouvernements peuvent, en faisant usage de leur droit suprême, mettre un terme à l'existence même d'une ambassade, on comprend facilement comment a dû tomber en désuétude l'antique pratique qui étendait l'inviolabilité diplomatique et l'exterritorialité à tout le quartier où était situé l'hôtel d'une ambassade.

Bapparts avec la police. Ce que nous venons de dire de l'exemption ae la juridiction civile et de la juridiction criminelle peut s'appliquer également à l'action de la police. H va sans dire que celui qui est exempt d'une juridiction supérieure l'est aussi de celle des tribunaux inférieurs.

Un ministre étranger ne saurait toutefois se soustraire, dans son hôtel ou au dehors, à l'observation des règlements de police municipale qui ont pour but la sûreté et l'ordre publics ; il doit veiller à ce que dans son hôtel il ne se fasse rien qui puisse y porter atteinte. Il ne doit pas permettre aux gens de sa suite le commerce de marchandises prohibées, ni l'exercice d'un métier qui pourrait porter préjudice aux habitants du pays. Il doit se conformer, en un mot, à toutes les ordonnances de police qui ne sont pas incompatibles avec sa dignité et son caractère. Seulement, en cas de contravention, il n'y a pas lieu de procéder contre lui par voie de poursuites et de contrainte. On respecte dans ce cas le principe d'exterritorialité, et l'on procède alors comme s'il s'agissait de faits relevant de la juridiction civile ou criminelle.

Immeubles. Les immeubles qu'un ministre public peut posséder à l'étranger, ne se rattachant en aucune façon au caractère officiel dont il est revêtu, sont toujours régis par la loi du pays où ils sont situés; ils restent absolument étrangers aussi bien à la fiction de l'exten-i-

torialité qu'au principe de l'immunité personnelle.

Ces biens sont donc, quand il y a lieu, susceptibles d'être vendus par autorité de justice et conformément aux règles ordinaires de procéder; mais pour éviter que l'indépendance si nécessaire à ces agents soit le moins du monde diminuée, les actions, dans le cas que nous venons de rapporter, sont censées se poursuivre par défaut. Il en est de même des objets mobiliers, qui n'ont aucune affinité avec le caractère représentatif et qui constituent la propriété privée, individuelle' du ministre public: ils doivent à ce titre demeurer soumis aux lois temtoriales.

Franchise de douanes. Plusieurs gouvernements permettent aux agents diplomatiques étrangers d'introduire en franchise les objets destinés à leur usage personnel et à celui de leur famille ; d autres fixent les quantités admissibles en exemption de taxe et ne soumettent que l'excédent aux droits ordinaires d'entrée ; quelques-uns enfin, sans accorder directement la franchise, la consacrent indirectement en remboursant sur fonds de chancellerie ou de cabinet le montant des droits acquittés.

Le privilège de franchise diplomatiaue n'étant pas rigoureusement indispensable au libre exercice des fonctions d'un^inistre public, a été de nos jours renfermé dans des limites assez étroites, par suite des abus qu'il avait fini par engendrer.

Ainsi, par exemple, à moins d'ordres contraires expédiés par anticipation à la frontière, les oagages de tout agent diplomatique sont devenus passibles de visite de douane, et l'exemption de taxe doit invariablement être sollicitée par des notes écrites spécifiant avec précision la nature, les quantités et la destination des objets qui doivent en être l'objet.

Aucun ministre public ne peut prétendre à la franchise des droits de douane pour fair passer par d'autres pays des bagages qu'il ne transporte pas avec lin. Ce qui se pratique à ce sujet en vertu d'usages particuliers, par des égards de récipi'ocité ou par déférence de la part d'Etat secondaires, ne suffit pas pour établir l'existence d'un droit ou d un usage général.

Franchise d'impositions. Les ministres

Sublics sont partout exemptés du paiement es impôts purement personnels et directs. Par contre à moins de conventions spéciales fondées sur le principe de la réciprocité, ils restent soumis aux impôts indirects, aux taxes d'octroi et aux autres charges analogues telles que péages de

AGENTS DlPLOMATigires

s DIPLOMATiQUCS

ponta et de chauM^os, frais de poste etc. Quant à l'impôt foncier les miniBtreB publiée ne peuvent s'en affranchir pour les iiDineubles ([u'ila po&sèdent, alors uiËme que ces immeublea sont affecttis unEquement & leur logement personnel. Il on serait tout autrement si l'hôtel de la légation était la propriété de leur gouvernement, car les convenances internationales ne permettent évidemment pa« de traiter un gouvernement étranger comme un contribuable ordinaire et partant de l'assujettir à des impositions territoriales et directes.

Exercice de levr cvlte. Les ministres

Sublies, étant considérés comme vivant ans leur propre pays et étant exempta de la juridiction locale dans la mesure que nous avons indiquée plus haut, doivant forcément jouir dans l'intérieur de leur maison du droit de pratiquer leur religion. Ce droit, qui a été reconnu partous les peuples , ne saurait toutefois s'exercer qu'à la condition d'observer les règlements municipaux et de police concernant le maintien de l'ordre publie.

L'influence chaque jour plus puissante de l'indépendance religieuse et de la liberté de conscience a étendu ce privilège jusqu'au pQint d'autoriser l'établissement comme annexes des hôtels des ambassades étrangères, de cliapelles publiques , dans lesquelles toute les personnes professant le même culte, étrangers ou nationaux, sont librement admises à célébrer leurs cérémonies religieuses.

Ces chapelles sont toutefois tenues de renfermer l'accomplissement de leur rite dans l'intérieur de leur enceinte, et, à moins d'autorisations exceptionnelles, de s'interdire toute proees)<iou publique, ainsi que l'usage des cloches. Quant aux baptêmes consacrés il est peu de pa^a qui ne reconnaissent à ces actes rehpeui la même valeur que s'ils avaient été accomplis dans les églises paroissiles.

Froleelion. VoyageB. Les ministres publics n'ont sans doutç pas droit aux immunités et aux privilèges inhérents à leurs fonctions hors du pays oii ils sont accrédités; toutefois II est d'usage que lorsqu'ils traversent le territoire des Etats amis >:\ nntirulièremcnt pour se rendre il leur il -1: iition, les autorités d'un Etat Hienl ]iri:.i l'iLx tous les égards dus à V officiel. On doit i

olnistre voyageant

ilter,

nation; lui mire violence,

c'est bli-ii.'v le droit de légation, qui appartient n tous les :

En temps de guerre comme en cas de danger pour le maintien de l'ordre public, il est de règle de tracer aux ministres étrangers et à leurs agents ou à leurs courriers l'itinéraire qu'as doivent suivre.

Dans tous les cas le gouvernement sur le territoire duquel passe un agent étranger, est naturellement en droit de prendre certaines précautions, s'il est autorisé 4 craindre que ces agents ne mettent leur séjour, mËroe accidentel, à profit pour compromettre les institutions établies, nuire aux intérêts généraux du pajs ou manquer aux devoirs d'une stricte neutralité. 11 peut même lui refuser le passage ou la permission de séioumei.

Ij» privilège du libre passage ne concerne que les nations en paix entre elles.

Ku temps de guerre, le ministre d'un gouvernement ennemi ne peut toucher le territoire de l'autre belligérant, s'il n'est muni d'un sauf- conduit; autrement il court ilnquc d'être arrËté. Toutefois aucune raison de droit n'autorise un belligérant & enlever l'agent diplomatique de sou adversaire sur le territoire ou sur un navire d'une nation neutre.

Corretprmdance. Courrier». Les droits et les prérogatives que la loi internationale accorde aux ministres publics sont

longtemps qu'il

neutre, peuvent, afin d'entretenir les bonnes relations de cet Etat avec le leur, expédier des courriers et des dépêches par l'intermédiaire de navires neutres, et ces bâtiments doivent Etre respectés par la nation qui est en guerre avec celle que les agents représentent, tant en raison de leur pavillon que du

Erivilége diplomatique îlonl les couvre L mission postale , qu'ils remplissent.

C'est I& un principe universellement reconnu, et lie nos jours il n'est pas un Etat civilimS en Europe comme en Amérique, qui n'admette que la violation des dépêches d'un ministre public soit une infraction à la loi générale des nations. Nous crevons superflu d'ajouter que le respect et le secret des correspondances diplomatiques découlent d'un principe d'ordre supérieur, qu'il n'est plus possible d'invoquer dès qu'il est prouve que l'agent, manquant lui même aux devoirs de ea charge, a consiiiré contre l'Etat sur le territoire duquel il se trouve.

juridiction tur leur personnel Le ministre public n'a, à proprement parler, aucun droit de juridiction sur les per-

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délégation spéciale de son souverain ; encore cette juridiction est-elle circonscrite dans des limites assez étroites.

Voici à quoi elle se borne en matière criminelle : en cas de crime ou de délit commis dans Thôtel de la légation ou au dehors par une personne attachée à la mission, le ministre doit faire arrêter le prévenu, s'il se trouve dans Thôtel, ou demander son extradition, s'il a été arrêté au dehors parles autorités locales; faire constater les faits et au besoin requérir à cet effet Tassistance des autorités de Tendroit; procéder aux actes d'instruction, notamment à l'interrogatoire des témoins appartenant au personnel officiel ou non otnciel de la mission; livrer le prévenu aux autorités de l'Etat que représente le ministre, et faire exécuter les réquisitions de ces autorités.

Mais en aucun cas le ministre ne peut livrer une personne appartenant à sa mission aux autorités du pays où il réside. S'il s'agit d'un crime ou d'un délit commis dans l'intérieur de l'hôtel de la légation par ou sur quelqu'un du personnel de la mission et que le coupable ait été arrêté dans l'hôtel, le gouvernement près lequel le ministre est accrédité n'a pas le droit de demander son extradition. En tout cas, s'il n'apj)artient pas aux tribunaux dans la juridiction des-

Suels le crime ou le délit a été commis, e prononcer un jugement contre le coupable, on ne saurait leur refuser d'en suivre l'instruction; car aucun privilège ne peut priver la partie offensée du droit de faire procéder aux informations sur les lieux par les autorités locales auxquelles la loi commune en défère le pouvoir, et qui ont qualité pour faire com- Saraître toutes les personnes dont les épositions seraient nécessaires à l'enquête, en tant aue ces actes ne compromettent pas réellement les intérêts politiques de la nation à laquelle appartient l'inculpé. Cette enquête est indispensable pour fournir au plaignant les moyens de justifier sa demande devant les autorités étrangères.

• Si pour cette instruction des procès il est nécessaire d'interroger des personnes de la mission, il est d'usage de reauérir l'agent diplomatique par T'interméaiaire du ministre des affaires étrangères, de faire comparaître devant les tribunaux les personnes appelées comme témoins, ou bien de charger l'agent lui-même de recevoir leurs dépositions en présence du secrétaire de la légation, et de les remettre en suite en due forme à l'autorité qui les requiert.

Dans tout ce qui regarde la juridiction contentieuse, civile et criminelle, si la sentence de l'agent devait être exécutée sur le territoire de l'Etat où il réside, les tribunaux ne pourraient être obligés de reconnaître cette sentence, sauf dans les cas exceptionnels admis pour la reconnaissance des sentences prononcées par les tribunaux étrangers.

Extension de leurs immunités au personnel de la mission. De même c^ue l'inviolabilité personnelle, l'exemption de la juridiction locale comprend toutes les personnes qui dépendent plus ou moins directement d'une légation. Ce privilège ne découle pas seulement de la fiction légale de l'exterritorialité ; il a encore son fondement rationnel dans le caractère spécial des fonctions diplomatiques, lequel échappe moralement à l'action des lois territoriales et exige impérieusement que pour ne pas compromettre les intérêts d'un service public étranger les personnes qui dépendent d'une légation ou concourent à ses travaux, ne soient iamais soustraites au contrôle et à la législation de leur propre pays.

En droit rigoureux, ou pourrait donc soutenir qu'un ministre public a le pouvoir de juger et de punir les crimes commis par ses employés et ses serviteurs. .

Ce droit de juridiction criminelle revendiqué et exercé dans les temps, anciens par certains agents diplomatiques, a été longuement et savamment débattu par les publicistes. La majorité en a contesté l'existence. Quant à nous, nous considérons comme une nécessité découlant de la situation même des agents revêtus d'un caractère représentatif que leur personnel jouisse de la même immunité Qu'eux-mêmes, ne puisse sous aucun prétexte être troublé dans le libre exercice de ses fonctions et ne soit par conséquent iusticiable que des lois et des tribunaux de son pays; mais nous ne saurions admettre ^u'un ministre public s'érige en haut justicier sur le territoire même où il remplit son mandat, prononce des sentences criminelles et porte ainsi la plus flagrante atteinte à l'indépendance souveraine du gouvernement près lequel il est accrédité,

Dans les sociétés modernes le droit le juridiction tant au civil qu'au criminel ne fait pas intrinsèquement partie des attributions diplomatiques; 1 usage consacré veut qu'en cas de crime ou de délit imputable à une des personnes placées sous sa dépendance le cnef d'une légation renvoie aussitôt le coupable dans son

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