EXTERRITORIALITÉ
ciaire ou de police indiquant contrainte ou mesure d'exécution.
Cette immunité n'est cependant pas absolue: elle cesse naturellement d'exister et les lois du pa^s de la résidence reprennent leur empire pour tous les actes que la personne priyiligiée accomplit comme simple particulier et non plus en vertu de son caractère représentatif. Dans ce dernier cas il y a toujours lieu à certains égards exceptionnels, à une certaine déférence personnelle: mais Tarent étranger ne peut décliner l'action des lois locales des qu'il veut acauérir ou exercer dans le pays où il réside des droits qui n'appartiennent qu'aux nationaux, tels, par exemple, que celui de faire le commerce, d'exercer une industrie, de posséder des immeubles, etc.
Les prérogatives résultant de l'exterritorialité varient selon le rang des personnes qui y ont droit.
Personnes qui jouissent de r exterritorialité. Les personnes qui jouissent du privilège de l'ex territorialité sont les souverains, quand ils voyagent ou séjournent temporairement sur le territoire d'une autre puissance.
Les princes co-régnants et les régents souverains jouissent, sauf le titre, des mêmes droits que les souverains. Les héritiers présomptifs d'un trône sont aussi l'objet d'attentions particulières; Quelquefois même ils sont honorés des privilèges d'exterritorialité. Mais d'après les usages admis, les membres des familles souveraines ne jouissent pas de Tex terri tonalité en pays étranger; toutefois ils y sont reçus avec les égards dus à leur rang.
Le privilège d'exterritorialité est accordé aussi aux ambassadeurs, aux ministres plénipotentiaires, en un mot aux agents revêtus d'un caractère diplomatique, c'est-à-dire qui sont censés représenter un souverain ou une nation; dans une mesure plus restreinte, aux consuls, aux vice-consuls, aux agents consulaires, enfin aux chefs de forces militaires ou navales, lorsqu'ils sont admis sur un territoire étranger.
L'immunité acquise à la personne privilégiée s'étend a sa suite, ainsi qu'aux e£Pets et aux biens meubles qui lui appartiennent; elle s'étend aussi a l'habitation qui occupe cette personne, mais non aux propriétés foncières qju'elle exploite en qualité de simple particulier. Ainsi, par exemple, lorsqu'un souverain ou un ministre public achète un domaine en pays étranger, non pour y vivre comme souverain ou pour y représenter l'Etat, mais
comme simple particulier, on ne saurait accorder à ce domaine un caractère exterritorial.
Souverains, Le privilège d'exterritorialité couvre bien le souverain étranger pendant son séjour sur un territoire autre que le sien contre toute action des lois territoriales ; mais il ne s'étend nullement jusqu'à l'exercice d'une juridiction quelconque, civile ou criminelle, sur les personnes de sa suite et sur ceux de ses sujets qu'il rencontre dans le pays où il réside momentanément.
En principe le souverain qui voyage ou séjourne hors de son territoire, est exempt de la juridiction criminelle du pays où il se trouve. Cependant il peut se présenter des cas où cette règle devient inapplicable.
Ainsi, lorsqu'il y a rupture des relations d'amitié et de bonne intelligence entre deux pays, il n'est pas défendu à l'un des souverains de s'opposer à l'arrivée DU au séjour de Tautre sur son territoire.
On peut également supposer qu'un prince abuse de l'hospitalité qu'il a reçue pour fomenter des troubles, nouer des intrigues ou satisfaire son ambition; il est évident que dans de pareilles conditions, comme lorsqu'il s'agit d'atteintes portées à la tranquillité ou à la prospérité du pays, le droit des gens autorise pleinement le gouvernement territorial à faire sentir l'empire de ses lois au souverain étranger qui aurait le premier méconnu le devoir de sa haute position et les obligations internationales.
Un usage non moins général et invariable étend le bénéfice de l'exterritorialité aux souverains en matière civile, sauf dans les affaires et les contrats qui n'affectent en rien leur capacité publique ou politique et dans lesquels ils agissent personnellement à titre tout-à-fait privé. Mais lorsqu'un souverain étranger intente directement une action devant le tribunal d'un autre pays, il n'est couvert par aucun privilège de nature à changer les formes de procédure ou de déplacer la loi applicable à tout autre demandeur devant le même tribunal.
Il est diverses circonstances qui peuvent faire cesser pour un souverain étranger les prérogatives auxquelles son rang lui donne droit, îsous mentionnerons d'abord l'incognito, ui peut être considéré comme l'indice e la volonté expresse du souverain qui voyage, de se soustraire aux obligations de son titre et de renoncer en même
EXTERRITOB lÂLITÉ
EXTERRITORIALITE
temps aux honneurs et au cérémonial exceptionnel qui y sont attachés.
Il est évident aussi que le souverain étranger qui pénètre clandestinement dans un pays pour y troubler la sûreté publique ou s'y livrer à des actes hostiles contre le gouvernement établi ou contre d'autres puissances, perd tout droit aux égards personnels et aux prérogatives de Fhospitalité.
De même encore tout souverain qui a abdiqué ou a été dépouillé de l'autorité suprême, n'a plus aucun titre léçal aux faveurs et aux droits internationaux.
Toutefois les autres souverains restent libres, au gré de leurs convenances, de continuer a lui accorder les distinctions et les honneurs personnels auxquels il avait droit avant son abdication ou sa déchéance, alors surtout que cette dernière peut n'être pas irrévocable.
Le souverain étranger perd encore son droit aux immunités mternationales lors-
3u'il se soumet lui-même à la juridiction 'un autre pays, soit en entrant au service militaire de l'Ëtat. soit en accomplissant quelque acte équivalent de soumission implicite à l'autorité territ^oriale. A plus forte raison le souverain doit-il être privé des prérogatives attachées au
Srivilèffe d'exterritorialité, lorsqu'il est épouillé de la souveraineté; alors il n'est plus exempt de la juridiction civile, s'il fait des actes de nature à léser les droits des particuliers. (Voir SOUVE- RAIN.)
Agents diplomatiques. L'importance de la mission dont les ministres publics sont investis et les exigences impérieuses de leur situation à l'étranger ne permettent
λas de placer ces agents sur la même igné qu'un simple particulier : c'est ainsi qu'ont pris naissance ce (ju'on appelle les privilèges et les immunités diplomatiques. £n première ligne figure l'exterritorialité.
Par suite de cette fiction qui suppose
3ue, quoique résidant dans un autre pays, demeure sur le territoire de son propre souverain, l'agent ou le ministre public reste toujours soumis aux lois de sa patrie, lesquelles continuent de régir l'état de sa personne et ses droits de propriété ; conséquemment il est exempt ae la juridiction locale du pays où il est envoyé; aucune action ne peut être formée contre lui devant les tribunaux du lieu de sa résidence; aucune contrainte par corps, aucune saisie de ses biens ne peut y être exercée contre lui; sa maison, considérée comme étant hors du territoire aussi bien que sa personne, n'est pas accessible aux
officiers de justice du pays. Le personnel de la mission, l'épouse et la famille de l'agent participent à ces prérogatives, et ses enfants, bien que nés à l'étranger, sont regardés comme originaires du pays de leur père.
Quoicjjue les personnes qui jouissent de l'exterritorialité ne soient pas soumises' à la juridiction des tribunaux criminels de l'Etat où elles résident, cet Etat a le droit de prendre les mesures nécessaires pour empêcher ces personnes de commettre des délits, ou de demander satisfaction à l'Etat dont ces personnes dé- Ï tendent, lorsqu'elles portent atteinte aux ois pénales du pays de leur résidence.
LorsQu'un agent diplomatique se rend coupable d'une violation de la loi pénale, communication peut être faite à l'Etat duquel l'agent tient ses pouvoirs, avec demande de rappeler et de punir le coupable. Dans les cas graves on peut aussi remettre à l'agent ses passe-ports et lui ordonner de quitter le pays a bref délai. En cas de nécessité, notamment si l'agent a participé à des actes d'hostilité ou de haute trahison contre l'Etat auprès du-
?[uel il est accrédité, cet Etat pourra le aire arrêter et le retenir jusqu à ce qu'il ait été fait droit à ses réclamations; mais, même dans ce cas, les tribunaux de l'Etat lésé n'ont pas le droit de juger l'agent étranger.
Un Etat est autorisé en tout temps à refuser pour motifs graves le séjour de son territoire à la personne qui jouit de l'exterritorialité ; mais il doit lui accorder un délai suffisant pour quitter le pays en toute sûreté.
Les ministres publics, étant considérés comme vivant dans leur propre pays et étant exempts dans une certaine mesure de la juridiction locale, doivent forcément jouir dans l'intérieur de leur maison du droit de pratiquer leur religion. Ce droit, qui a été reconnu par tous les peuples, ne saurait toutefois s'exercer qu'à la condition d'observer les règlements municipaux et de police concernant le maintien de l'ordre public. (Voir COLTE.)
Les personnes qui font partie de la mission, telles que les conseillers, les secrétaires et les attachés, qui forment le personnel officiel proprement dit, et les personnes qui composent le personnel non-officiel, c'est-à-dire les personnes de la maison privée du ministre, son secrétaire particulier, les officiers de l'hôtel, les domestiques etc., sont les uns et les autres sous la protection du droit des gens et participent dans une certaine mesure aux prérogatives accordées au