‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 242 sur 373 · EXTERRITORIALITÉ · texte numérisé non relu

EXTERRITORIALITÉ

EXTERRITORIALITE

ministre lui-même; car on comprend que rindépendance de celui-ci ne serait pas complète, s'il pouvait être troublé dans Texercice de ses fonctions par rapport aux personnes employées par lui, et si ces personnes ne dépendaient pas de lui exclusivement.

Interprétation du droit d'exterritorialité. Dans la pratique le droit d'exterritorialité n'est pas caractérisé d'une façon bien nette par la jurisprudence internationale, qui laisse suosister plus d'un point douteux, que les usage» diplomatiques peuvent seuls expliquer et résoudre.

En voici on entre autres: si par le mot exterritorialité on doit entendre que la maison ou la résidence d'un ministre public est considérée comme une portion du territoire de son pays, il en résulte comme conséquence immédiate que l'action de l'autorité locale se trouve complètement paralysée et absorbée : ce qui n'est admissible ni sur le terrain juridique, ni sur celui de la saine politique. Un seul exemple suffira pour le prouver.

Supposons que, dans l'intérieur d une des amoassades établies à Paris, il se commette un crime ou qu*îl surgisse un différend entraînant des conséquences délictueuses à l'égard de deux personnes étrangères à l'ambassade. Si l'exterritorialité était réellement ce que quelques auteurs sup-

Ï»osent, il adviendrait dans l'espèce que es coupables seraient justiciables des autorités et des lois en vigueur dans le pays auquel l'ambassade appartient, et non des autorités et des lois du pays où le crime a été commis.

En cas de crime ou de délit commis dans l'hôtel de la légation ou au dehors par une personne attachée à la mission, le ministre doit faire arrêter le prévenu, s'il se trouve dans l'hôtel, ou demander son extradition, s'il a été arrêté au dehors par les autorites locales; faire constater les faits et, au besoin, requérir à cet effet l'assistance des autorités de l'endroit, procéder aux actes d'instruction, livrer le prévenu aux autorités de l'Etat que représente le ministre et faire exécuter les réquisitions de ces autorités.

Mais dans aucun cas le ministre ne peut livrer une personne appartenant à sa mission aux autorités du pays où il réside ; s'il s'agit d'un crime ou d'un délit commis dans l'intérieur de l'hôtel de la légation par ou sur quelqu'une des personnes de la mission, et que le coupable ait été arrêté dans l'hôtel, le gouvernement près duquel le ministre est accrédité na pas le droit de demander son extradition. En tout cas, s'il n'appartient

pas aux tribunaux du lieu où le crime ou le délit a été commis de prononcer un jugement contre le coupable, on ne saurait leur refuser d'en suivre Tinstraction; car aucun privilège ne peut priver la partie offensée du droit de faire procéder aux informations sur les lieux par les autorités locales auxquelles la loi commune en défère le pouvoir, et qui ont qualité pour faire comparaître toutes les personnes dont les dépositions seraient .nécessaires à l'enquête, en tant que ces actes ne compromettent pas j^réellement les intérêts politiques de la nation à laquelle appartient rinculpé. Cette enquête est indispensable pour fournir au plaignant les moyens de iustifier sa demande devant les autorités étrangères.

Si le crime ou le délit est commis par quel(][u'un composant le personnel nonofficiel, il j'^ a lieu de distinguer où le fait incriminé a été perpétré : si c'est dans l'hôtel de l'ambassade ou de la légation, le gouvernement auprès duquel le ministre est accrédité ne pourrait demander l'extradition du coupable, l'hôtel de la légation étant regaroe comme un territoire étranger; mais si le crime ou le délit est commis hors de l'hôtel, la répression appartient aux autorités locales.

Navires de guerre. Les navires de guerre et les personnes qui sont à leur bord ont droit au privilège d'exterritorialité.

Les bâtiments de guerre sont regardés comme une partie du territoire de la nation dont ils portent le pavillon; par conséquent, lors même qu'ils sont mouillés dans un port étranger, l'équipage et en général toutes les personnes qui se trouvent à leur bord, sont censés fouler le sol de leur patrie. D'un autre côté, ces navires étant armés par le gouvernement d'un Etat indépendant, leurs commandants, leurs ofnciers et leurs équipages sont de véritables fonctionnaires de ce même Etat, des délégués ou des agents d'une force publique étrangère; il s'ensuit naturellement que les navires de guerre, comme propriété d'un gouvernement, ont droit à rindépendance et au respect dû au pouvoir souverain dont ils sont les représentants armés.

Il est bon d'observer que les immunités dont jouissent les navires de guerre, dépendent plutôt de leur caractère public que de leur caractère militaire. Elles sont accordées non au navire de guerre, mais au navire national, revêtu comme tel d'un certain caractère de souveraineté.

A ce point de vue on peut donc assimiler en quelque sorte le commandant d'au

EXTERRITORIÂLiré

EXTERRITORIALITE

bâtiment de guerre à un agent diplomatique accrédite auprès d'une cour étrangère, rétat-major et Féquipage placés sous ses ordres au personnel officiel et non-officiel d'une mission, enfin le navire lui-même à l'hôtel d'une ambassade ou d'une légation. De cette assimilation, qu'un usage universel a d'ailleurs consacrée en fait, il résulte comme première conséquence que tout bâtiment de la marine militaire et l'ensemble du personnel qu'il renferme sont couverts par la fiction de l'exterritorialit'é avec toutes les prérogatives et les immunités qui s'v rattachent. La seconde conséquence a en déduire, c'est qu'aucune autorité autre que celle du gouvernement aucjuel il appartient, n'a Te droit de s'immiscer dans ce qui se passe à bord d'un navire de guerre.

Ce dernier point n'offre aucun difficulté tant que le navire est au large; mais dès qu il arrive dans les eaux juridictionnelles d'un Etat étranger, il se trouve en présence de deux souverainetés, de deux puissances distinctes, et l'on peut se demander si pendant son séjour il y sera régi par la juridiction des eaux où il est mouillé, ou par celle de son propre pays. La définition que nous avons donnée du caractère du navire de guerre répond péremptoirement à cette question : le bâtiment de guerre^ en quelque endroit qu'il soit, reste régi exclusivement par la souveraineté et par les lois du gouvernement auquel il appartient; l'Ëtat dans les eaux duquel il se trouve accidentellement, n'a avec lui que des relations internationales déléguées aux autorités compétentes dans les conditions indispensables pour la sauve-garde des droits internes de chaque Etat.

Du principe qui en toute circonstance exempte les navires de guerre de l'action des autorités ainsi que de la juridiction civile et criminelle des tribunaux du pays étranger où ils mouillent, il résulte que

{>énétrer à leur bord par force est une vioation de pavillon qui peut entraîner les plus graves conséquences et justifier une rupture de relations entre deux Etats.

Cependant, au-dessus de l'immunité juridictionnelle dont nous venons de parler, se placent les droits de propre conservation et dlndépendance souveraine.

Tout gouvernement est donc autorisé soit à interdire l'accès de ses ports aux bâtiments de guerre étrangers, s'il a des motifs sérieux pour ne pas suivre à leur égard les règles ordinaires du droit des gens, soit à prendre des moyens de sur-

veillance et de sûreté, s'il croit leur présence dangereuse; il n'outre- passerait même pas son droit, s'il venait dans ce cas à sommer ces navires de quitter le port ou la mer territoriale, sauf naturellement à assumer la responsabilité d'actes qui suivant les circonstances pourraient perdre leur caractère défensif pour revêtir celui de véritable offense et constitueraient ainsi une cause légitime de guerre.

Quelles que soient la nature et l'étenjjtae des privilèges accordés aux bâtimems de guerre, u est évident qu'on ne saurait l'invoquer pour couvrir des actes contraires au droit des gens, tels que les attaques contre la sûreté de l'Etat ou des violences contre des particuliers. En pareils cas il ne peut plus être question de juridiction, mais bien de défense légitime, et l'Etat menacé ou attaqué a le droit et le devoir de ne prendre conseil ^ue des exigences commandées par la situation.

L'inviolabilité reconnue en tout lieu aux navires de guerre et étendue aux

{)ersonnes oui les montent n'entraîne pas 'irresponsaoilité de celles-ci; seulement les actions à diriger contre elles doivent être poursuivies par voie diplomatique.

L'unique exception apportée au principe d'immunité iuridictionnelle est celle oui à trait à l'obligation d'observer les règlements sanitaires du pays où le bâtiment de guerre veut aborder. Les épreuves sanitaires, n'étant que des précautions hypéniques, des conditions parfaitement licites mises à l'admission des navires dans les eaux d'un autre Etat, ne peuvent être considérées comme portant atteinte au droit d'exterritorialité, qui n'est d'ailleurs garanti qu'aux seuls oâtiments de guerre.

L'immunité découlant de l'exterritorialité couvre les embarcations et les autres accessoires ou dépendances du bâtiment de guerre; mais elle ne s'étend ni aux marchandises, ni aux navires capturés en violation de la neutralité du pays où les prises sont amenées.

L'exterritorialité est accordée aussi, mais exceptionnellement, aux navires étrangers, qui ont à leur bord des souverains ou des envoyés étrangers et qui sont mis exclusivement à la disposition de ces personnages; mais lorsquun souverain ou un ministre étrager voyage sur un navire à bord duquel se trouvent d'autres passagers, les immunités ne portent que sur 1 espace qu'il a retenu pour lui, sa suite et ses bagages.

EXTINCTIOK

EXTRADITION

Troupes en passage. LorBqu*un Etat indépendant accorde à une armée étrangère la permission de passer ou de séjourner sur son territoire, les personnes qui composent cette armée ou se trouvent dans ses rangs ont droit aux prérofatîves de Texterritorialité. Une semlable permission implique en effet de la part du gouvernement qui Taccorde l'abandon tacite de ses droits iuridictîonnels et la concession au général ou aux officiers étrangers du privilège de maintenir exclusivement la discipline parmi leurs soldats et de demeurer seuls char-

Sés de réprimer les méfaits qu'ils vienraient à commettre.

Il est à peine besoin de faire remarquer que pour, que dans l'espèce, il y ait matière à immunité, le passade et le séjour de ces troupes doit avoir été réeulièrement sollicité et accordé ; s'il n en avait pas été ainsi, ce serait un cas de violation de territoire, un acte d'hostilité, qui ne saurait créer aucun droit, aucun privilège en dehors de ceux que confère à l'ennemi une guerre ouvertement déclarée.

Lorsque le passage de la frontière est le résultat de circonstances de force majeure et conserve un caractère innocent, l'Etat offensé rentre aussitôt dans le plein exercice de sa souveraineté et de sa juridiction; il ne manque donc à aucun devoir international en faisant arrêter et désarmer les troupes étrangères qui fondent indûment sur son territoire, et en réclamant du chef de cet envahissement une légitime réparation.

EXTINCTION. Abolition, cessation.

Trait ou acte, qui met fin à l'existence d'une obligation, d'un traité, d'une dette.

Les principaux modes d'extinction d'une dette consistent dans le paiement, la compensation et la novation. (Voir ces mots.)

Les traités t s'éteignent ou cessent soit naturellement, soit violemment.

L'extinction naturelle a lieu lorsque tous les engagements du traité sont mtégralement remplis; lorsque le terme pour lequel le traité a été conclu est expiré; lorsque l'une des parties contractantes renonce au maintien du traité; lorsque la chose qui formait l'objet du traité n'existe plus.

L'extinction violente provient de la rvpture, de la dénonciation avant l'échéance stipulée pour la cessation des oblifations contractées. (Voir ces mots.) Voir TRAITE.)

EXTRADITION. Définition. L'extradition est l'acte par lequel un gouverne-

ment livre un individu prévenu d'un crime ou d'un délit commis hors de son territoire à un autre gouvernement, qui le réclame pour le faire ju^er et punir.

Lé droit de répression des Etats sur leurs sujets est naturellement limité à l'étendue de leur territoire juridictionnel, hors duquel leurs lois perdent toute action. Il s'ensuit que les infractions à ces lois, ayant un caractère purement local, ne peuvent être poursuivies que dans le pays où elles ont été commises; et que si les prévenus se réfugient sur le territoire d un autre Etat, l'infraction demeure impunie, à moins que l'Etat offensé n'obtienne 1 extradition des coupables.

L'extradition ne constitue ni un droit strict ni une obligation parfaite. Ainsi les gouvernements ne sont pas tenus de demander ou d'accorder l'extradition de tous les déliquants en fuite : c'est une faculté qui leur est donnée et dont ils usent quand ils le croient nécessaire.

Traités d'extradition. Quoi qu'il en soit, on peut dire que le principe en est gé^ néralement admis; mais la pratique n^n repose pas sur des règles fixes et précises ; elle est plutôt régie par des usages, des précédents consacrés dans une série de conventions diplomatiaues, dont les négociateurs se sont laissé guider beaucoup plus par des vues d'intérêts politiaues que par des considérations générâtes d'eq.uite et de droit pur.

Ces traités, dans leur teneur, dans leur mode de négociation et de mise à exécution, présentent d'assez grandes analogies pour qu'il soit permis de considérer la matière comme, régie désormais par certains principes généraux, par certaines règles uniformes.

Ces règles peuvent se classer en différents groupes, selon qu'elles concernent : 1" r autorite compétente {>our demander ou pour accorder l'extradition; 2° les personnes auxquelles elle s'applique; 3^' les faits qui peuvent v donner lieu; 4® la procédure et le mode d'exécution.

L'extradition, étant le résultat d'un accord diplomatique, d'une convention internationale, rentre dans le domaine exclusif du gouvernement, qui a seul qualité pour la demander ou pour l'accorder. Le soin de donner les ordres pour faire conduire à la frontière et remettre aux autorités étrangères les individus dont l'extradition a été accordée, est généralement réservé à l'autorité administrative.

Demandes d* extradition. L'instruction criminelle qui précède d'ordinaire la concession ou le refus de l'extradition

EXTRADITION

EXTRADITION

et le mode de remise des inculpés varient sans doute selon les législations intérieures des différents pays; mais dans tous les cas les négociations relatives à la demande d'extradition ont lieu de gouvernement à gouvernement, et les correspondances que les magistrats d'un Etat peuvent échanger directement avec ceux d'un autre, n'ont pour objet que d'obtenir des renseignements propres à les éclairer sur les circonstances du fait soumis k leur examen pai* l'autorité administrative compétente.

Il suit de ce qui précède : 1^ que les agents inférieurs d'un gouvernement n'ont

f)a8 en principe le droit de réclamer 'extradition d un criminel fugitif, ni de statuer sur une demande qui leur serait transmise directement par une autorité étrangère, sans en avoir reçu le mandat formel du pouvoir exécutif; 2^ qu'en Angleterre et aux Etats-Unis les procédures Aubsidaires à toute demande d*extradition dépendent bien du magistrat devant lequel elles ont été instituées, mais que la remise des criminels fugitifs ne peut devenir effective qu'après avoir été régulièrement sollicitée de gouveniement a gouvernement par un agent diplomatique, et, en l'absence de celui-ci, par l'entremise de tout autre fonctionnaire public délégué ad hoc et reconnu par le droit des gens.

Aujourd'hui trois systèmes de procédure en matière d'extradition sont encore en présence':

1" L'ancien système français, qui laisse l'examen de la demande d'extradition exclusivement à l'administration;

29 Le système belge, qui associe le pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif pour l'examen de la demande, en laissant a ce dernier le droit de décider;

3' Le système anglais et américain, qui donne au pouvoir judiciaire non seulement le droit d'examen, mais aussi celui de statuer définitivement sur l'extradition, en ne laissant au pouvoir exécutif que le soin d'assurer l'exécution de la décision judiciaire.

On a reproché à ce dernier système de protéger l'individu poursuivi plutôt aue l'Etat qui le poursuit, et au premier ae garantir les intérêts du gouvernement qui réclame l'extradition plutôt que ceux de l'étranger accusé. Le système belge met en pratique un moyen terme; en effet l'autonté judiciaire belge ne prend aucune décision; elle juge la demande d'extradition sans juper rétranger accusé ; elle se borne à vérifier si la demande d'extradition est régulière, conforme aux stipupME I«r

lations du traité et aux dispositions de la loi, tandis qu*en Angleterre et aui Etats-Unis les juges examinent le fond de l'affaire pour constater si les présomptions de culpabilité sont fondées ou non, et, dans ce dernier cas, ils ont le droit de refuser l'extradition.

De ce que le droit d'extradition est un droit inhérent à la souveraineté de l'Etat, préexistant aux traités et dont les gouvernements ne font que régler l'exercice, il s'ensuit que l'extradition peut avoir lieu entre deux pays, même quand ils ne sont -liés par aucune convention spéciale; seulement dans ce cas elle est une concession de pure courtoisie internationale et ne saurait être légalement exigée.

Vas d*extraditi(m. Pour résoudre la question de savoir quels sont les individus susceptibles d'être extradés, il faut ne pas perdre de vue qu'en droit rigoureux tout individu accusé d'un crime ou d'un délit est passible de la loi pénale coiAmune et par conséquent justiciable des tribunaux compétents. Or, comme l'extradition a pour objet d'assurer la punition du crime et de rendre le coupable à la juridiction compétente, il en résulte qu'en principe, tout accusé est susceptible d'être extradé; cependant cette règle n'est pas absolue. Les législations des diverses nations ne sont pas identiques, et le droit d'extradition a dû nécessairement se plier aux différences qui existent entre elles et qui ont motivé certaines réserves particulières dans les conventions internationales.

Quelaues-unes de ces réser^^es sont même devenues des règles généralement adoptées Nous citerons notamment celle qui admet que l'extradition ne s'applique pas aux criminels qui sont parvenus à se réfugier dans leur pays d'origine: cette règle a été consacrée par la plupart des législations.

Toutes les conventions d'extradition conclues récemment par les divers Etats de l'Europe stipulent en termes généraux que les gouvernements contractants s'engagent a se livrer réciproquement les individus réfugiés sur leur territoire, à l'exception de leurs nationaux.

Certains gouvernements établissent une différence entre les individus qui tiennent leur nationalité du fait de leur naissance et ceux qui l'acquièrent par la naturalisation. Dans quelques pays le changement de nationalité s'opère facilement et dans un court espace de temps; or les malfaiteurs fugitifs ont souvent recours à cet expédient pour échapper èi

EXTRADITION

EXTRADITION

la demande d^extradîtîon formée contre eux par leur pays d'origine. Des précautions ont été prises pour qu'il n'en soit pas abusé, et plusieurs puissances ont inséré dans leurs conventions d'extradition des clauses spéciales à cet effet.

Quoi qu'il en soit, ces restrictions ne sauraient empêcher de considérer comme la règle la plus généralement suivie l'exception en faveur des nationaux.

Dans l'état actuel des choses, chaque Etat ne peut se faire livrer que ses propres nationaux et les étrangers réfugiés dans un autre pa}rs que celui auquel ils appartiennent; mais en l'absence de traités formels, l'extradition des étrangers est subordonnée à des considérations de convenance ou d'utilité réciproQues, et dans la plupart des traités sur la matière il est (vusage d'introduire une clause spéciale relative aux étrangers apnartenant à un pays tiers.

On peut regarder comme la règle généralement suivie que lorsque le condamné ou le prévenu est étranger aux deux Etats contractants, le gouvernement qui doit accorder l'extradition n'est pas forcé d'informer de la demande d'extradition le gouvernement du pays auquel appartient l'individu réclamé; il en a la faculté, s'il juge à propos de le faire.

Il existe des arrangements particuliers par suite desquels l'étranger poursuivi

Î)our contravention à certames fois fiscaes, à certains règlements de police, — délits de chasse et de pêche, en matière forestière et rurale, — contrebande, etc., commis sur le territoire où il est arrêté, — est renvoyé devant les juges de son propre pays. (Voir CONTREBANDE, DELIT, DOOANES, etc.)

En résumé, sauf les réserves expressément prévues par les traités, l'extradition s'étend à toute personne criminellement poursuivie.

Réfugiés politiques. L'exception en faveur des crimes et des délits politiques, qui n'était pas encore admise pendant le premier quart de notre siècle, est devenue une règle invariable pour tous les Etats civilisés. Dans presque tous les traités d'extradition conclus depuis une trentaine d'années, cette exception est formellement exprimée, et dans le très petit nombre de ceux qui ne renferment aucune réserve expresse à cet égard, il faut considérer la clause comme sous-entendue et implicitement comprise.

C'est une règle tellement générale que si un individu extradé comme accusé de crime était en même temps sous le poids d'une prévention politique, il ne pourrait

être Jugé sur ce dernier chef et se trouverait virtuellement placé sous la garantie morale de l'Etat sur le territoire duquel il se serait réfugié.

L'exception s'étend même aux faits connexes aux crimes ou aux délits politiques, et il suffit qu'un crime commun se rattache à un fait politique, qu'il en soit la suite et l'exécution, pour être couvert par le privilège qui sauve-garde celui-ci.

Toutefois dans certains traités une réserve spéciale autorise l'extradition des individus coupables d'attentats contre le chef d'un gouvernement étranger, les princes et les membres de leur famille, ces crimes ne pouvant pas être regardés comme ayant un caractère politique, mais bien comme constituant des crimes communs.

Il importe seulement, pour prévenir de regrettables confusions, d'examiner mûrement les divers éléments qui ont concouru à la perpétration des faits; car il est aussi contraire à la saine morale de couvrir d'un masque politique des crimes exclusivement communs que de ranger parmi les crimes communs des faits dont une pensée politique a seule dirigé l'exécution.

Aujourd'hui le principe que les attentats contre la personne d un souverain étranger ou des membres de sa famille sont passibles d'extradition se trouve reproduit sous différentes formes dans un grand nombre de traités.

Restrictions, En principe l'extradition est limitée aux faits qualinés de crimes et entraînant une peine afflictive ou infamante ; par conséquent les simples délits en sont exceptés; mais on comprend que cette distinction ne puisse reposer sur une règle absolue, puisqu''elle est subordonnée à la divergence des législations particulières, qui pour classer les crimes et les délits se sont inspirées tantôt de la gravité intrinsèque des actes, tantôt du principe de compétence, tantôt du système des pénalités ou de l'utilité pratique que pouvait offrir telle ou telle qualification juridique attribuée aux faits. C'est ainsi que oes faits considérés comme de simples délits dans certains pays, par exemple l'escroquerie, sont réputes crimes dans d'autres, qui les ont par suite compris dans leurs conventions d'extradition. Il existe d'ailleurs parmi les délits des faits d'une immoralité absolue qui ont été jugés assez graves pour être virtuellement assimilés aux crimes, du moins en ce qui touche l'extradition.

EXTRADITION

EXTRADITION

Par ce qui précède on est conduit à poser comme principe général qu'à moins de stipulation conventionnelle il faut que le fait en raison duquel Textradition est demandée, soit considéré comme crime tant par l'Etat demandeur que par celui auquel la demande est adressée, et soit également punissable par les deux législations. Toutefois il n'y a pas à tenir compte des diflPcrences qui peuvent exister dans les deux lé^slations relativement à la peine applicable ou h la procédure; peu importe que le fait soit

fmni plus sévèrement par une loi que par 'autre; c'est la loi de l'Etat demandeur 3ui paraît avoir été enfreinte, et c'est 'après cette loi que l'inculpé doit être

Autre source de conflit : un pays ne saurait concourir à faire punir un individu accusé d'un fait licite d'après ses lois : on ne concevrait pas, par exemple, qu'un pays où les conventions sur le taux de 1 intérêt sont libres, commet^ la Belgique ou l'Angleterre, livrât à la France une personne dont l'extradition serait réclamée pour fait d'usure.

Cependant il ne faudrait pas pousser à l'extrême les conséquences de ce principe, dont l'exagération aurait pour résultat de resserrer la condition de réciprocité dans un sens beaucoup trop étroit, sinon de la détruire entièrement. Il peut arriver que des faits constituant partout des cnmes ne soient pas punis par la législation de certains pays, parce que, par suite de circonstances particulières, de la situation géographique de ces pays, ils ne sont pas de nature à avoir lieu sur leur territoire. La Suisse, par exemple, n'a pas à prévoir les délits maritimes, tels que la piraterie, la baraterie, etc.; s'ensuit-il qu'elle doive accorder asile aux étrangers qui ont commis de pareils actes et refuser leur extradition? Nous ne le pensons pas.

Du principe que Textradition ne s'applique qu'aux crimes et non aux délits, se déduit nécessairement la règle que si l'individu extradé est accusé à la fois d'un crime et d'un délit, il ne doit être jugé que sur le fait criminel. De même encore, si pendant l'instruction de la demande et avant la remise du fugitif au pays qui le réclame, le fait qui a provoqué l'extradition a perdu le caractère de crime, la] demande doit être retirée on considérée comme non avenue.

Par contre, il n'y a pas lieu au renvoi de l'individu extradé, lorsque le fait qui a motivé l'extradition n'a changé de caractère qu'au cours de l'instance, c'est-

à-dire devant le tribunal appelé à statuer au fond et en vertu de la sentence de condamnation, après débat contradictoire.

Nomenclature des crimes et délits entraînant r extradition. A la suite de la mention du principe général de la remise réciproque des prévenus fugitifs les traités d'extraaition énumèrent d'ordinaire les crimes ou les attentats que la mesure doit atteindre. ^

On n'est pas encore parvenu à une énumération générale et uniforme des crimes passibles d'extradition, certains Etats comprenant dans leur nomenclature des faits délictueux, des actes ou des attentats que d'autres négligent ou passent intentionnellement sous silence.

Ainsi, par exemple, les Etats-Unis écartent la banqueroute frauduleuse de la liste des faits pour lesquels ils accordent et demandent l'extradition. Or, en principe, la réciprocité étant le fondement de toutes les conventions d'extradition, chaque nation, pour se conformer aux usages ou aux règles adoptées par la partie avec laquelle elle contracte, est alternativement conduite dans ses traités d'extradition à refuser à certains Etats ce qu'elle ne fait nulle difficulté d'accorder à d'autre^.

Quelquefois atlssi l'interprétation du texte des traités /libellés en deux langues différentes soulève de graves difficultés pratiques; car dans la phraséologie technique du droit on ne rencontre pas toujours des mots parfaitement équivalents, d'une synonymie exacte ou ayant absolument la même signification.

Au surplus la nomenclature insérée au traité d'extradition est regardée par les légistes, dont l'esprit n'encnaîne pas la liberté d'action au texte littéral et judaïque des stipulations conventionnelles, comme purement énonciative et non comme limitative, c'est-à-dire qu'elle laisse de part et d'autre subsister le droit de demander aussi bien que d'accorder l'extradition pour des faits autres que ceux mentionnes dans les conventions, toutes les fois que ces faits ont une gravité suffisante pour commander une répression pénale ou pour rendre l'impunité dangereuse.

Il va sans dire que cette latitude d'étendre la portée des conventions peut être neutralisée par une clause formelle en sens contraire, et demeure en tout cas subordonnée à la condition de réciprocité.

I^océdure, En dehors dqp règles tracées par la législation interne de chaque Etat, les formes de procédure le plus

EXTRADITION

EXTRADITION

ordinairement suivis en matière d^extradition peuvent se résumer comme suit :

Les actes d*ez tradition sont personnels au fugitif réclamé et énoncent ou définissent en termes généraux le fait qui les provoque. Ce n est ^ue sur le fait ainsi articulé que l'individu extradé peut être pugé. Toutefois si, pendant le cours de Tinstruction du crime qui a motivé la prévention, on venait à découvrir un autre crime non énoncé dans la demande, mais également passible d'extradition, rien ne s'opposerait à ce que tous les deux devinssent l'objet d'une poursuite simultanée. Il ne faut pas perdre de vue en effet que dans ces sortes d'affaires la compétence du juge criminel découle non du fait matériel de l'extradition^ mais bien de la loi pénale et du droit public interne du pays dont le juge tient ses pouvoirs.

Les autorités appelées à statuer sur une demande d'extradition n'ont pas à réclamer la preuve du fait incrimine pour lequel l'extradition est demandée. Il suffit pour accorder l'extradition que les faits incriminés puissent rentrer sous l'application de la loi, le tout sous réserve du droit de libre appréciation qui doit être reconnu au tribunal chargé de statuer au fond.

Prescription. Il est admis généralement que l'extradition ne peut plus avoir lieu, si postérieurement aux faits qui l'ont motivée, à la poursuite ou à la condamnation qui en a été la suite, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu s'est réfugié, lors même qu elle n'est pas encore acquise d'après la loi du lieu où le fait criminel s'est

Sassé. Cependant les traités ne sont pas 'accord sur ce point : les uns disent Qu'en pareil cas l'extradition sera refusée ; d'autres donnent seulement à entendre qu'elle pourra l'être.

Conflits provenant de doubles demandes d'extradition. En général l'extradition est demandée par l'Etat dans la juridiction duquel le crime a été commis à l'Etat sur le territoire duquel le prévenu s'est réfugié; mais il peut arriver que le même individu ait commis des crimes dans des pays différents et que les autorités compétentes de ces pays adressent simultanément une demande au même gouvernement pour l'extradition du même individu. Dans ce cas à laquelle des deux nations le réfugié doit-il être livré ? Les auteurs diffèrent d'opinion à cet égard : les uns inclinent à penser que le plus simple serait de repousser également les

deux demandes d'extradition; les autres résolvent la <}uestion tantôt en raison de la nationalité du fugitif ou de sa situation personnelle, tantôt d'après la gravité du crime commis. Cependant les convenances internationales et les strictes exigences de l'équité et de la justice parraissent admettre que l'Etat qui a le

Sremier formulé une demande d'extraition, est fondé à exiger que sa demande soit accueillie avant celles qui ont pu la suivre.

Remise des objets saisis* Frais, La plupart des traités renferment une disposition expresse pour la remise à la puissance qui réclame l'extradition, des objets saisis comme provenant de vol et de tout ce qui peut servir à la constatation du crime; cette remise a toujours lieu, soit que l'extradition devienne effective, soit qu'il ait été impossible de retrouver les traces du coupable.

En règle générale, les frais d'arrestation, de détention et de translation des fugitifs sont à la charge du gouvernement qui a requis l'extradition. Il existe toutefois dans le droit conventionnel des stipulations formelles en sens contraire , c'est-à-dire faisant supporter toutes les dépenses qui se rattachent à l'extradition par le gouvernement du pays où s'est réfugié le coupable.

Incidents contentieux» L'exécution des actes d'extradition soulève parfois des incidents contentieux résultant de la position dans laquelle se trouve le fugitif au moment où la remise est demandée.

Il peut, par exemple, êti*e l'objet d'une condamnation ou se trouver sous le coup d'une action criminelle, correctionnelle ou simplement civile dans le pays où il s'est réfugié.

En cas de poursuites criminelles antérieures, l'usage est de subordonner l'extradition à l'issue de l'instance engagée, et la remise du fugitif a lieu immédiatement après le prononcé de la sentence qui l'a acquitté, ou à l'expiration de la peine infligée, s'il y a eu condamnation. C'est également cette dernière règle qui est appliauée lorsque l'individu à livrer est sous le coup non pas d'une simple prévention, mais d'une condamnation prononcée iivant que son extradition ait été réclamée. Il est du reste peu de conventions qui ne sanctionnent par une clause formelle l'usage établi sons ce rapport. Quelques-unes même établissent expressément que l'extradition ne pourra être retardée pour aucune cause étrangère aux exigences de la vindicte pu-

EXTRADITION

EXTRADITION

blique, ni pour des motifs d'intérêt privé*, tels que l'arrestation pour dettes.

Les demandes d'extradition doivent être jugées d'après le traité en vigueur au moment où elles sont faites, et non d'après celui qui était en vigueur à l'époque de la condamnation delà personne dont l'extradition est demandée.

Effet rétroactif des traités. Le droit conventionnel n'a pas encore résolu pratiauement d'une manière uniforme et générale la question de savoir si ce n'est pas donner un effet rétroactif aux traités d'extradition que de les appliquer à des crimes antérieurs à la date de leur signature. Le principe le plus admissible sur ce point, c'est que, comme les traités ne font que régler l'exercice de droits préexistants, la faculté d'extradition est légalement illimitée auant à la date des faits qui peuvent y donner lieu.

A moins qu'une législation spéciale n'en ait autrement ordonné ou que le droit public interne d'un pays ne crée au profit des étrangers une protection spéciale, un véritable droit d'asile, les criminels fugitifs ne peuvent être considérés comme possédant de piano un droit acquis, ni du fait des traités antérieurs par lesquels le pays de refuge a pu Dorner lui-même et spontanément l'oblî-

§ation d'extrader à certaines catégories e délits, ni du fait d'usages plus ou moins permanents qui auraient laissé jusque la tels ou tels faits délictueux en dehors de l'extradition. Aussi, quand un traité vient modifier l'état de cnoses antérieur ou augmenter le nombre des faits réciproçiuement passibles d'extradition, le criminel fugitii ne peut-il invoquer la règle de non-rétroactivité, puisqu*au fond et à proprement parler il ne possède aucun droit antérieur.

Ejctradition en France. En France l'extradition est assujettie à trois exceptions importantes : d'abord la France ne peut réclamer que l'extradition d'un Français ou d'un étranger réfugié dans un pays autre aue celui auquel il appartient; ensuite 1 extradition ne doit jamais être réclamée pour des offenses légères, mais seulement pour des offenses constituant un crime et punissables d'une çeine afflictive et infamante. La troisième exception porte sur les délits politiques, pour lesquels l'extradition ne peut pas avoir lieu.

L'individu qu'on a livré ne peut être jugé que pour le fait qui a motivé l'extradition, de sorte que si pendant qu'on {>rocède à l'instruction du crime pour equel il est livré, surgissent des preuves

d'un nouveau crime pour lequel l'extradition pourrait être également accordée, il faut que ce crime devienne l'objet d'une nouvelle demande d'extradition.

En principe général, le gouvernement seul est juge de la validité d'une extradition : c'est à lui au'il appartient d'en fixer la portée et a'en interpréter les termes; les tribunaux doivent surseoir jusqu'à la décision.

Les demandes d'extradition ne pouvant être présentées et instruites que par la voie diplomatique, c'est exclusivement au gouvernement qu'il appartient de les formuler et de les apprécier; les chefs du parquet peuvent seulement, dans l'intérêt de la justice, correspondre avec les magistrats étrangers pour avoir des renseignements.

Le procureur général doit transmettre à la chancellerie du ministre de la justice, avec lettre explicative, la requête d'extradition, accompagnée du mandat d'arrêt ou de l'arrêt de la Chambre des mises en accusation, ou d'un arrêt de condamnation contradictoire, suivant l'état de la procédure.

Lorsoue postérieurement à la demande d'extradition le fait imputé à celui dont l'extradition est demandée, a perdu le caractère de crime pour prendre celui de simple délit, ou s il est intervenu un arrêt de non - lieu ou une ordonnance d'acquittement, le ministre doit en être averti sans délai pour que la demande soit retirée, ou le prévenu rendu à la liberté et conduit hors des frontières, s'il avait été amené en France.

Quand un individu extradé arrive en France,' il est d'abord livré à l'autorité administrative, puis remis par celle-ci à l'autorité du procureur général du ressort, qui s'entend immédiatement pour le transfert ultérieur avec le procureur général de la cour devant laquelle l'accusation doit être purgée.

Lorsqu'il s'agit d'extraditions réclamées par d'autres gouvernements, les magistrats restent absolument étrangers à la négociation qu'elles nécessitent, le

gouvernement ayant exclusivement le roit de statuer sur les demandes de cette espèce. Les magistrats étrangers transmettent parfois directement aux procureurs généraux, à leurs substituts et même aux tribunaux des ordres d'arrestation, des jugements de condamnation; ces mandats ou ces jugements, n'étant point exécutoires en France, doivent être immédiatement transmis par les magistrats q^ui les ont reçus, au ministre ae la justice, qui se concerte avec

EXTRADITION

Page 1