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EXTRAORDINAIRE

les ministres des affaires étrangères sur la question d'extradition. L'exécution de Tordonnance d'extradition est confiée aux agents de Tordre administratif.

Si l'étranger dont l'extradition est accordée, est sous le coup d'une prévention ou d'une condamnation antérieure dans le pays où il s'est réfugié, il ne peut être livré qu'après que toutes les poursuites commencées sont closes ou après que la peine prononcée a été subie. Ce n'est en effet que dans l'intérêt seul de la vindicte publique que l'extradition peut être retardée.

Nous n'entrerons pas dans la nomenclature détaillée des faits qui entraînent l'extradition; il nous suffira de rappeler que peuvent donner lieu à l'extradition tous les faits punis de peines criminelles, ou de peines correctionnelles, lorsque le maximum de la peine est de deux ans et au-dessus. Nous ajouterons que l'extradition s'applique également aux tentatives de crimes et au recel ement des objets obtenus à l'aide des crimes prévus dans les traités, et qu'elle atteint non seulement les auteurs, mais encore les complices de ces crimes, à la seule et formelle exception des nationaux respectifs.

>iou8 devons remarquer aussi que le gouvernement français, toutes les fois qu'il n'est pas lié par des engagements explicites on qu'il est assuré de jouir du bénéfice de la réciprocité, ne fait nulle difficulté d'étendre la portée pratique des clauses d'extradition et de considérer les nomenclatures de crimes inscrites dans les traités spéciaux sur la matière

Ï>lutôt comme 'énonciatives que comme imitatives Quant à sa liberté d'action.

Une circulaire du ministre de la justice aux procureurs généraux de la Républifjue en date du 12 octobre 1875 règle ainsi les principales formalités de la procédure à suivre pour l'extradition:

Aucun décret autorisant l'extradition d'un étranger n'est proposé à la signature du président de la République avant que l'individu ait été arrêté.

La demande d'extradition est examinée au ministère de la justice, qui, si elle a été trouvée régulière, transmet au ministre de l'intérieur le mandat d'arrêt ou le jugement de condamnation ainsi que toutes les pièces communiquées par le ministère des affaires étrangères.

Le ministre de l'intérieur prescrit les mesures nécessaires pour l'arrestation de l'étranger et celui-ci est conduit devant le procureur de la République de l'arrondissement où il a été arrêté, lequel pro-

cède à son interrogatoire et en dresse procès- verbal. Si l'individu arrêté prétend ^u'il appartient à la nationalité française ou que la demande d'extradition s'applique à un autre individu, s'il allègue un mit de nature à établir son innocence, ou s'il demande à prouver que l'infraction dont il s'est rendu coupable ne rentre pas dans les termes du traité, le procureur doit par tous les moyens à sa disposition vérifier l'exactitude de ces allégations, puis transmettre dans le plus bref délai I«s pièces et son avis motivé au ministre de la justice, oui propose, s'il y a lieu, au président ae la République d'autoriser l'extradition.

Dans le cas où les explications fournies par l'individu arrêté paraissent de nature à motiver sa mise en liberté ou à faire différer son ajournement jusqu'à ce que de nouveaux renseignemente soient obtenus, le magistrat délivre un ordre écrit, auquel doivent se confoniier les agents de l'administration.

Lorsque l'individu an*êté consent à être livré sans aucune formalité au gouvernement qui le réclame, le substitut du procureur se borne à dresser procèsverbal de cette déclaration en deux originaux, dont l'un est adressé au ministre et l'autre remis à l'autorité administrative, qui se charge de transférer l'étranger à la frontière et de le remettre aux autorités du pays étranger.

EXTRAJUDICIAIRE. Se dit de ce qui est fait hors de la présence de la justice.

En procédure, on donne ce nom aux actes, aux significations, aux sommations qui ne concernent pas un procès actuellement pendant en justice, ou qui ne font point partie de la procédure ou de l'instruction du procès. Le juge n'a pas à se prononcer sur ces actes, faits en dehors d'une instance.

EXTRAORDINAIRE. Qui n'est pas selon l'usage ordinaire, selon l'ordre.

Dépense extraordinaire, dépense qui excède celle qu'on fait ordinairement, ou dépense imprévue qu'on fait en sus de celle qu'on s'était proposé de faire. C'est encore, dans les comptes, ce qui est en outre de la dépense ordinaire, et l'on taxe d^ extraordinaires les fonds destinés à y faire face.

On appelle conseiller d'Etat en service extraordinaire, un conseiller qui n'a pas de traitement et qui ne remplit pas de fonctions au conseil d'Etat.

La qualification extraordinaire ajoutée au titre d'ambassadeur, d'envoyé, indique que la. mission de l'envoyé est toute

EYALET

FAILLITE

Spéciale et par conséquent temporaire, qu'elle a pour objet, par exemple, de négocier une paix, une alliance ou tout autre traité, de complimenter un prince à Toccasion de son avènement au trône ou dans d'autres circonstances solennelles. Cependant l'usage a prévalu de revêtir du titre d'extraordinaire, des envoyés dont la mission n'est qu'ordinaire, embrasse tous les devoirs d'une mission diplomatique proprement dite et est permanente. C'est sans doute afin d'étendre aux ministres publics le bénéfice des égards particuliers avec lesquels sont le plus souvent traités les envoyés extra-

ordinaires, et de leur conserver notamment le privilège d'une certaine préséance sur d*autres représentante diplomatiques.

Généralement la qualincation d'envoyé extraordinaire accolée à celle de ministre plénipotentiaire sert à désigner un poste plus relevé que celui d'envoyé ordinaire, mais au-dessous, de celui d'ambassadeur.

(Voir ENVOYE.)

ÉYALrET. Division administrative de l'empire ottoman, gouvernée par un pacha: c'est pourquoi on le nomme aussi pac/uUick,

L'éyalet se subdivise en livahs ou sandjakats.

FAILLITE. Définition. Cessation des paiements d'un commerçant, fait ou action de cette cessation, état du négociant qui en est la conséquence.

Quoiqu'on les emploie assez généralement l'un pour l'autre, les deux termes faillite et banqueroute ne sont pas synonymes.

Si la cessation de paiement est causée uniquement par des circonstances malheureuses, elle prend le nom de faillite, si elle est accompagnée de négligence ou de mauvaise foi et de fraude, il y a banqueroute, simple ou frauduleuse.

Législation sur les faillites. L'état de failhte affecte l'ordre public. Si les commerçants n'accomplissent pas les obligations que cet état leur impose, ils commettent un délit, et par suite la législation sur les faillites présente le caractère d'une loi de police obligeant tous ceux qui habitent le territoire. C'est dans un intérêt d'ordre public qu'est ordonnée la constatation judiciaire du fait de la cessation des paiements, et non en vertu d'un droit civil soumis à la réciprocité.

Effet de la déclaration de faillite. La dé claration de faillite, considérée dans sa véritable raison d'être, a pour objet plutôt les biens que la personne du failli, plutôt la garantie des intérêts des créanciers que l'intérêt du débiteur.

La faillite, considérée dans ses effets.

n'est autre chose que l'application de ce principe de raison universelle que tous les biens du débiteur sont le gage commun de tous les créanciers. La loi de la faillite est l'égalité de condition pour tous les créanciers. C'est pour protéger cette égalité que la loi et Tautorité judiciaire exercent un certain contrôle sur les opérations de la faillite, frappent le failli de certaines incapacités, annulent certains actes accomplis par lui à une époque où il pouvait prévoir sa ruine, suspendent les poursuites individuelles des créanciers, qu'elles invitent tous à concourir aux opérations et prennent dans ce but des mesures de publicité.

Procédure, Nous n'avons pas à entrer ici dans les détails de la procédure suivie en matière de faillite; nous n'en étudierons que la partie qui se rapporte aux côtés par lesquels la faillite touche au droit international privé, c'est-à-dire lorsqu'elle affecte non seulement des intérêts locaux ou territoriaux, mais aussi des intérêts étrangers et peut par conséauent susciter des conflits entre les législations respectives de divers pays.

Conflits de législation. La faillite, pour atteindre facilement et complètement son but, n'est possible qu'en un seul endroit, par conséquent devant un seul tribunal compétent, et pour le même motif elle doit attirer à elle la totalité de la fortune du failli.

FAILLITE

FAILLITE

Dans le ressort d'un même Etat, d'une même législation, cette condition est d^ordinaire remplie sans difficulté; car les actes de procédure et la compétence du ju^e do la faillite sont garantis dans l'intérieur d'un même Etat par l'autorité de cet Etat. Mais là où cette autorité finit, le conflit commence : les autres Etats, ne reconnaissant pas la compétence de ce ti'tbunal qui leur est étranger, repoussent par rapport aux biens du failli situés sur leur territoire la force attractive d'une faillite qu'ils ne reconnaissent pas non plus; toutefois ils ouvrent sur ces biens un concours particulier, indépendant des règles et des lois de l'Etat étranger; et lors même qu'ils livrent ces biens, ils ne le font qu'en garantissant d'avance à leurs nationaux créanciers et à d'autres qui, conformément à leur législation, en ont fait la demande, la même satisfaction que si la faillite étrangère n'existait pas.

C'est sur ces principes que repose le droit international en cas de faillite. Il est génér.alement admis que les titres des créanciers étrangers conservent leur force intacte lorsquils réclament satisfaction sur les biens qui ne sont pas soumis à la juridiction du tribunal de la faillite.

L'état de faillite est régi par le statut personnel quant aux actes dont le failli devient personnellement incapable; mais il est régi par le statut réel quant aux actes qui ne sont interdits au failli que par rapport à ses biens et dans l'intérêt de ses créanciers. (Voir STATUTS).

Un des premiers effets du jugement déclaratif de faillite est de dessaisir le failli de l'administration personnelle de ses biens et de lui substituer un mandataire légal chargé de le représenter dans toutes les actions actives et passives qui peuvent l'intéresser. Par suite toute action doit, à partir du jugement déclarant la faillite, être intentée non contre le failli, mais contre celui qui le représente légalement.

• En principe le jugement étranger qui nomme un syndic à une faillite, produit ses effets dans les autres pays sans y avoir été préalablement rendu exécutoire ; mais Vexequatur est exigé, s'il y a contestation sur le fait de la déclaration de faillite et sur la nomination du syndic, ou bien encore sur les conditions de report ou de fixation de l'ouverture de la faillite.

L'effet des jugements étrangers déclaratifs de faillite n'est pas immédiat; il faut que l'autorité judiciaire locale les

ait rendus exécutoires dans la forme

Ïirescrite par la législation du pays, j'exécution ne saurait d'ailleurs être refusée sans violer le principe de la communauté d'intérêts des peuples, le respect que les Etats doivent mutuellement à leurs actes respectifs de souveraineté.

Toutefois le jugement de déclaration de faillite, considéré uniquement comme constatation du fait, est valable partout. La publication de la déclaration de faillite est régie par la loi du lieu où la faillite s'est ouverte; il suffit donc que la publication ait été faite en cet endroit pour que l'effet de la faillite soit assuré dans tous les autres.

Il s'ensuit donc que l'individu déclaré failli dans son pays doit être réputé comme tel en pays étranger; cependant la jurisprudence française admet que les créanciers français peuvent le faire assigner personnellement devant un tribunal de France, d'autant plus qu'il ne peut jamais être procédé de piano j en vertu du jugement étranger, à la saisie des biens du failli qui se trouvent en France. Il faudrait que la faillite déjà déclarée en pays étranger fût déclarée on France, et pour cela que le failli y eût un établissement de commerce, une résidence, ou au moins qu'il eût fait des actes qui le rendissent justiciable des tribunaux français.

Le créancier étranger qui s'est soumis au droit éti*anger sur les faillites, doit accepter d'être régi par ce droit-là; mais reste à savoir si la simple admission à la faillite, si l'acceptation d'un tant pour cent déterminé peuvent équivaloir à cette soumission.

Le créancier qui traduit volontairement son débiteur devant un juge étranger, peut faire supposer qu'il accepte la compétence de ce juge et se soumet à sa juridiction; mais cette présomption est inadmissible lorsque le débiteur, ne possédant aucun bien dans le pays de son créancier, se déclare lui-même en faillite dans un pays étranger et force ainsi ce créancier a se présenter dans sa faillite pour faire valoir ses droits, sous peine de la perte totale de sa créance. Ce créancier su oit alors une nécessité à laquelle il est contraint d'obéir; mais on ne saurait induire de ce fait une renonciation de sa part 'à actionner son débiteur devant les tribunaux de son propre pays.

Le juge du pays où la faillite a été déclarée, doit traiter d'après le droit de ce pays tous les créanciers, tant indigènes

FÂiLtITE

FAILLITE

qu^étrangerH, le même devoir existe par conséquent pour le juge étranger.

Par suite de l'indivisibilité qui relie entre eux tous les actes et toutes les conséquences de la faillite, il n^est nermis à aucun tribunal autre que celui aevant lequel existe la faillite aintervenir pour régler les droits des divers intéresses.

Masse. La procédure de la faillite tend essentiellement à mettre en pratique la maxime que tous les biens du déoiteur sont le ffa^e de ses créanciers. Le seul moyen de l'appliquer est de réunir en une masse d'un côté tout l'actif du failli, de l'autre toutes les créances qui forment son passif, puis de répartir le patrimoine du failli entre tous les créanciers ayant des droits écaux.

Rien de plus contraire à ce moyen que de créer autant de faillites d'un même commerçant, par conséquent autant d'administrations de ces faulites qu'il y a de territoires où le failli possède des biens, et de s'exposer ainsi au danger de jugements contradictoires et à des lenteurs onéreuses.

Faillites déclarées dans plusieurs pays* Si une faillite est déclarée à la fois dans plusieurs pays, l'état de faillite sera réglé, relativement aux biens situés dans chaque pavs, par la loi locale.

Le tribunal qui a prononcé la mise en faillite d'un négociant, est seul compétent pour ordonner la vente des marchandises composant son actif et mises sous les scellés.

Le fait de la situation, matérielle des marchandises dans la circonscription judiciaire d'un autre tribunal ne suffit pas pour le rendre compétent à ordonner pareille mesure.

En résumé, chez presque tous les peu-

f>les les lois sur les faulites consacrent e séquestre et le transfert aux syndics ou aux délégués nommés ad hoc de tous les biens du failli.

La doctrine a admis que lorsqu'un même négociant a deux maisons dans deux Etate différents, la déclaration de faillite de l'une ne peut avoir d'effet sur l'autre. Ainsi le jugement qui déclare la faillite d'une maison de commerce, ne frappe pas à l'étranger la maison de commerce, gérée sous une raison sociale distincte, par le même négociant, alors même qu'on parviendrait à faire déclarer le jugement exécucutoire dans cet autre

Says; il faut dans ce dernier cas une éclaration spéciale de faillite.

Il n'en doit être ainsi que s'il existe plusieurs maisons formant chacune un établissement distinct. Le contraire arri-

verait, si la maison située dans l'Etat étranger n'était qu'une succursale de l'autre, par exemple s'il ne s'agissait que d'un simple dépôt de marchandises.

En règle générale, dans l'ordre ou la distribution du prix des biens du débiteur commun, on ne fait aucune différence entre les créanciers nationaux et les créanciers étrangers.

Le droit international privé a consacré comme règle générale que le certificat de libération obtenu par un commerçant failli est obligatoire pour tous les créanciers, nationaux ou étrangers, pourvu que la libération ait été prononcée dans le pays même où les dettes ont été contractées.

Toutefois, pour les conséquences absolues de cette libération, on doit tenir compte de la lex loci; or certaines législations consacrent dans ce cas une extinction directe et locale de la dette et de toutes les actions des créanciers, tandis f^ue d'autres n'admettent qu'une libération partielle ou une simple atténuation du recours en justice.

Concordat. Parmi les modes les plus usités de libération du failli figure le concordat (voir ce mot), qui a pour effet essentiel qu'une majorité de créanciers peut obliger la minorité à accorder un sursis ou un abandon partiel de ses créances. Cette institution est destinée, là où elle existe légalement, à maintenir ou à rétablir dans ses affaires le débiteur failli, et en même temps à servir les intérêts des créanciers en mettant promptement et par conséquent économi(][uement fin à la procédure et matière d'insolvabilité.

Il est aussi quelques lois sur les faillites oui, après paiement d'un tant pour cent aéterminé ou après abandon de leurs biens aux créanciers, libèrent des faillis spécialement qualifiés du surplus non acc|uitté de leurs dettes. Ces lois territonales, qui imposent un concordat ou une remise, sont d'une nature éminemment particulière. Elles dérogent au droit commun et au droit contrattuel, qui autorisent le créancier à exiger de son débiteur satisfaction complète et par conséquent à le poursuivre en paiement aussi longtemps qu'il peut payer. Elles obligent donc seulement le créancier qui est sujet à ces lois ou qui s'y est soumis volontairement, tandis que les créanciers étrangers qui n'ont pas adhéré au concordat, ne sont pas nés par cet acte.

Réhabilitation. Quant aux jugements qui prononcent la réhabilitation d'un failli, leur effet varie suivant les cas.

FAMILLE

riciAL

Si le jugement de réhabilitation est rendu par le même tribunal qui a déclaré la faillite, ce jugement a effet en pays étranger sans avoir besoin d'y être rendu exécutoire , la réhabilitation étant un simple fait que le jugement ne fait que constater par cela même qu'il existe.

Si la faillite a été déclarée dans un pays et que le jugement de réhabilitation ait été rendu aans un autre, ce jugement ne peut avoir aucun effet dans le pays où la faillite a été déclarée; Tincompétence du juge réhabilitant empêche même que ce jugement puisse être déclaré exécutoire.

FAMILLE. Toutes les personnes d'un même sang, comme père, mère, enfants, frères, oncles, neveux, cousins, etc.

Lorsqu'on parle des grandes et anciennes races souveraines on emploie plutôt le mot maison (voir ce mot) que celui de famille.

Dans un sens plus restreint, se dit du père^ de la mère et des enfants.

Généralement les immunités acquises à une personne privilégiée s'étendent à sa famille.

Ainsi l'inviolabilité et l'indépendance accordée à tout agent diplomatique, à tout ministre public régulièrement accrédité Test également à sa femme et à ses enfants.

On ne saurait, sans manquer aux égards dûs au ministre public, refuser a sa femme certaines distinctions particulières à la cour et dans les cérémonies publiques.

Si le ministre public vient à décéder pendant l'exercice de ses fonctions, sa veuve, les membres de sa famille continuent jusqu'à leur sortie du pays étranfer, de profiter des prérogatives qui leur taient attribuées du vivant du ministre.

FARNE^E (Léopold), publiciste italien.

Proposta di un codice di dtritto internationale (Proposition d'un code de droit international). Rome, 1873. 2 vol.

L'auteur part de l'idée qu'il suffirait d'une bonne législation internationale pour mettre fin aux différends entre les nations.

FAUCHILLE (Paul), jurisconsulte français.

Du blocus maritime, étude de droit international et de droit comparé. Paris, 1882. 1 vol in-a».

Le livre est divisé en trois chapitres, dans lesquels l'auteur examine successivement la légitimité et le fondement du

hlocus maritime, les conditions du hlocus, les effets du blocus et sa violation. Après avoir constaté les progrès réalisés jusqu'à présent dans la pratique du blocus, 1 auteur signale les réformes qu'il y a encore lieu d'y apporter. Une table ana- Ivtique détaillée facilite la recherche des mits nombreux mentionnés dans l'ouvrage.

FAUSSES NOUVELLES. Les capitaines les plus illustres n'ont pas hésité à recourir à la propagation de fausses nouvelles pour tromper l'ennemi et préparer sa déroute.

Ce but se poursuit tantôt au moyen de dépêches supposées, qu'on fait tomber entre les mains de l'ennemi, tantôt par l'entremise d'une ou de plusieurs personnes qui, feignant d'être des transfuges, entretiennent ce qu'on appelle des tntelligences doubles. {Voir TRANSFUGES.)

FÉCIAL. Terme d'antiquité romaine.

Nom donné à des prêtres, dont la fonction principale était d'intervenir dans les déclarations de guerre et dans les traités de paix ou d'alliance, et de consacrer ces actes publics^ par des cérémonies religieuses; ils faisaient aussi fonctions de nérauts d'armes.

Le Collège des féciaux, au nombre de 20, était chargé spécialement de déterminer les conditions et de régler les formalités suivant lesquelles le peuple romain pouvait conclure des traités et déclarer la guerre sans encourir le courroux des dieux.

L'intervention des féciaux était indis-

E ensable pour la conclusion des traités, rc père patrat, chef des féciaux, tenant d'une main l'herbe sacrée (cultivée dans l'enceinte du Capitol e en vue des cérémonies religieuses) et un caillou (ramassé au même endroit), proclamait l'observation fidèle des conventions et déclarait que le peuple qui les violerait le premier, serait frappé par Jupiter comme luimême allait frapper le porc destiné au sacrifice qui devait panctionner la conclusion du traité; au même instant il lançait le caillou au loin, comme symbole de la foudre qui ne manquerait pas d'atteindre le parjure; ensuite le roi on les consuls prêtaient serment. Les traités étaient signés par les féciaux et déposés dans le temple du Jupiter.

Lorsque les Romains se disposaient à entrer en lutte contre une autre nation, ils lui envoyaient le pater patratus, qui avait pour mission de demander réparation de rinjure commise. Si après trois jours l'offenseur n'accordait point cette réparation, le héraut invoquait le té-

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