FERAUD-GIRAUD
une exception à la règle posée par elle aue la femme doit suivre la nationalité de son mari; elle ne l'applique pas au cas où le mari vient à cnanger de nationalité après le mariage; alors la femme peut demeurer Française. La loi française, qui ne permet pas au mari d'obliger sa femme à le suivre à l'étranger, ne lui
Eermet pas non plus de la forcer à emrasser une nationalité contre sa volonté. II s'ensuit donc que la femme française ou la femme étrangère devenue française par son mariage reste telle, même lorsque son mari perd plus tard la nationalité française par une cause quelconque, la naturalisation, l'acceptation de fonctions publiques k l'étranger, le service militaire dans une armée étrangère, l'établissement sans esprit de retour, etc.
Domicile de la femme. Le domicile de la femme mariée est celui de son mari.
Seulement, dans le cas où elle intente un procès en séparation de corps ou en divorce, selon le pays, on prend pour base de la juridiction le lieu où elle réside, même hors de chez son mari; autrement la loi qu'elle invoque pour obtenir justice pourrait être sans force.
Quand la séparation ou le divorce a été prononcé, ou bien quand le mari est mort, la femme recouvre la faculté de changer de domicile; mais elle conserve le dernier domicile conjugal jusqu'à ce qu'elle en ait changé effectivement animo et factOj d'intention et de fait.
Femmes des agents diplomatiques. Les immunités accordées aux agents diplomatiques en pays étranger s'étendent a la femme du ministre public; toutefois celle-ci ne jouit pas de droits honorifiques particuliers; traitée comme une étrangère d'un rang élevé, ce n'est que
I)ar courtoisie qu'on lui accorde parmi es dames de la cour la place d'honneur à laquelle son mari est en droit de prétendre sur les maris de celles-ci. (Voir AGF.NTS DIPLOMATIQUES, AMBASSA- DEURS. MINISTRES,, EXTERRITORIA- LITE, INVIOLABILITE, CÉRÉMONIAL.
FÉODAL. Qui appartient à un fief ou à la féodalité.
Seigneur féodal, seigneur d'un fief.
Bien féodal, bien tenu en fief.
Droits féodaux, droits auxquels les vassaux étaient soumis envers leur seigneurs.
Droit féodal, le droit ou la législation qui traite des fiefs et des rapports de seigneur à vassal.
Gouvernement féodal, celui d'un pays partagé en fiefs, c'est-à-dire en domaines possédés par des vassaux et des arrièrevassaux. On dit dans le même sens, régime féodal, système féodal, monarchie féodale.
Temps féodaux, les temps où le goave'*nement féodal était en vigueur.
FÉODALITÉ ou RÉGIME FÉODAL.
On nomme ainsi un état de choses issu de la conquête de l'Empire romain par les Barbares, et consistant dans une esspèce de confédération de seigneurs investis d'un pouvoir souverain chacun dans ses propres domaines, mais subordonnés entre eux et ayant des devoirs et des droits réciproques : de là une distinction entre les seigneurs suzerains et les vassaux ou feudataires. (Voir ces mots. )
Après l'envahissement des provinces romaines, les terres conquises riirent divisées en aUeux ou terres libres dévolues par le sort à des chefs indépendants (Voir ALLEU, TERRES ALLODIALES), et en bénéfices ou fi^s (voir ces mots), terres concédées par un chef à ses compagnons d'armes en récompense des services qui lui avaient rendus à la guerre ; les fiefs, dans l'origine amovibles ou viagers, devinrent bientôt héréditaires j ce qui accrut considérablement la puissance de leurs possesseurs, au point que le roi n'était plus souverain, mais suzerain, la souveraineté étant répartie entre les seigneiurs; c'est alors, vers le milieu du 7e siècle, que commence la véritable époque féodale, qui s'est continuée en France jusqu'au temps de Richelieu et dont la révolution de 1789 a efi^acé les dernières traces.
En Allemagne, la féodalité a été cause de la division du pays en cette multi])licité de petits Etats, aont une partie existent encore aujourd'hui.
Le nom de féodalité s'emploie encore dans d'autres acceptions : il exprime la
Sualité de ce qui est féodal, ainsi l'on it la féodalité d'une rente, qui se paie à titre de redevance feudataire ; la tenue d'un héritage, d'un domaine à titre de fief; la foi et l'hommage que le vassal doit au suzerain.
FÉRAUD-QIRAUD (L. J. D.), jurisconsulte français.
Droit international. France et Sardaigne. Exposé des lois et des traités. Paris 1859.
De la juridiction française dans les Echelles du Levant et de Barbarie. 2me éd. Paris, 1871. 2 vol. 8.
PERRER
PIEP
FERRER (Neto Paîva), publiciste brésilien.
Elementos de direito dasgerUes (Eléments du droit des gens).
M. Ferrer définit le droit international „la science qui traite des modifications du droit naturel pur appliqué aux relations existant en&e les nations.*' Il le divise en droit naturel et en droit positif ou secondaire : ce dernier est celui qui résulte des traités ou des conventions, et des usages généralement observés entre les nations.
PEUDATAIRE. Celui qui possède un fief avec foi et hommage au seigneur suzerain. (Voir FIEF, VASSAL.)
FIDÉLITÉ. Attachement à ses devoirs, à ses en&;a^ements.
En politique, c'est la foi gardée au souverain, au chef de l'Etat.
C'est un principe universellement reconnu, tant par la jurisprudence internationale que par les codes de tous les Says, que l'individu doit obéissance et délité à la souveraineté politique sous laquelle il est né; mais il n'existe pas de règle générale qui détermine avec précision quand et comment cette obéissance cesse ou se transforme définitivement.
Sous ce rapport, qui appartient plutôt au domaine de la loi intérieure ou municipale qu'à celui du droit des gens externe, chaque nation a ses principes et ses usages qui lient les individus dont elle se compose à la fois pour leur status personnel et pour leur situation internationale, c'est-à-dire quant au droit d'expatriation et de naturalisation. Le seul axiome de droit C|ui trouve son application en cette matière,- c'est que la nationalité d'oriçine, quelaue indélébile qu'elle soit par elle-même, aoit être prouvée par celui qui la revendique, s'il veut détruire la portée légale de fidts propres àen altérer llntégrité. fFoir ALLÉGÉ ANCE, EMIGRATION, eTCPATRIATION.)
FIEF. Ce mot, dans le droit du moyen- Âge, servait à désirer un terre, un office, même une simple rente concédée par une personne à une autre, sous la condition que le preneur reconnaîtrait le bailleur pour son seig^ieur, lui garderait fidélité, lui rendrait certains services ou lui paierait certains droits.
Suivant le point de vue sous lequel on les considérait, les fiefs formaient plusieurs catégories.
Sous le rapport de la nature des propriétés qui les constituaient, ils se divi-
saient en fiefs corporels et en fiefe incorporels.
Le fief corporel se composait d'un domaine utile et d'un oomaine direct, c'est-à-dire de terres ou de maisons, dont le seigneur jouissait par lui-même ou par ses fermiers, et de rentes et d'autres droits que le seigneur s'était réservés en concédant à titre de fief différentes parties de son domaine.
Le fief incorporel, qu'on appelait aussi fief en Vair, consistait soit en mouvances et en censives (redevances en argent ou en denrées), à la fois, soit en mouvances ou en censives seulement. Ce fief était dit continu, quand les mouvances ou Ice censives portaient sur des propriétés contigûes; et il était dit volant, quand ces mouvances ou ces censives étaient situées en divers lieux.
Sous le rapport du rang qu'ils occupaient dans la hiérarchie féodale, les fiefs se distinguaient en suzerains, en dominants et en servants.
Lie fief suzerain, dans les derniers temps, ne relevait que du roi; le fief dominant relevait directement du fief suzerain, et le fief servant du fief dominant. Cependant le même fief pouvait être dominant à l'égard d'un autre et servant à l'égard d'un troisième, de sorte que le seigneur suzerain était le seigneur inmédiat du seigneur dominant et le seigneur médiat du possesseur du fief servant.
Dans les premiers siècles du régime féodal, on donnait le nom de grands fiefs ou fiefs capitaux à ceux qui relevaient immédiatement de la couronne.
On distinguait aussi les fiefs en fiefs dignitaires ou de dignité, qui conféraient un titre nobiliaire à leurs possesseurs, tels que les duchés, les comtes, les baronîes, etc., et en fiefs simples, auxquels aucune qualification de dignité n'était attachée. Les fiefs de dignité étaient quelquefois nommés royaux, parceque la concession en était exclusivement réservée au roi ; il y avait aussi le fief pairie^ auquel la dignité de pair était attachée.
L'arrière-fief était le fief montant ou servant d'un autre fief.
On appelait franc fief le fief possédé par un roturier, avec concession et dispense du roi, contre la règle qui ne permettait pas aux roturiers de tenir des fiefs. Sur les roturiers ainsi possesseurs de terres nobles on levait de temps en temps un droit domanial, sous la dénomination de droit, ou de taxe de francs fiefs.