FIORE
reconnaissent dans Tacte même de la célébration du mariage. Lorsque les enfants naturels ont été déjà reconnus légalement par le père et la mère et que ceux-ci viennent plus tard à se marier, leur légitimation est de droit.
La filiation naturelle se prouve par la reconnaissance volontaire ou forcée du père ou de la mère.
Lorsqu'il y a conflit avec une législation étrangère, la filiation naturelle est régie par Ta loi nationale des personnes.
On appelle filiation advkérine la position d'un enfant dont Fun des deux parents était à répoque de la conception engagé par mariage avec une autre personne, et filiation incestueuse^ celle (Tenfants nés de deux personnes parentes ou alliées à un degré prohibé. La reconnaissance ne peut en aucun cas avoir lieu au profit des enfants adultérins ou incestueux.
En matière de filiation adultérine ou incestueuse, la loi française interdit non seulement la recherche de la paternité et même de la maternité, mais aussi la constatation d'une semblable parenté; la même interdiction est édictée par le code italien, tandis qu'au contraire la législation prussienne admet la recherche de la filiation adultérine.
Il s'ensuit que, si une filiation adultérine ou incestueuse a été constatée à l'étranger contre des étrangers, elle sera non avenue en France, où l'on n'en fera pas sortir les effets qui en sortiraient d'après la loi étrangère, notamment le droit à la légitimation et le droit de succession; mais il faudrait lui appliquer les effets, tels, entre autres, que le droit à des aliments, que la loi française reconnaît à cette filiation quand elle est indirectement la conséquence d'un jugement que Ta établie, comme quand elle résulte de l'action en désaveu, de la nullité d'un mariage entre parents au degré prohibé.
Quant à la filiation qui résulte du fait de l'adoption, elle n'est que fictive et purement légale. (Voir ADOPTION.)
FIN DE NON-RECEVOIR. Cette locution, en usage dans les tribunaux français, embrasse les moyens ou exceptions diverses qui tendent à faire écarter une action sans examiner si elle est fondée.
La fin de non-recevoir est un moyen de droit préjudiciel par lequel on repousse une action, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond de la contestation.
Dans le langage général, c'est un refus fondé sur des raisons extrinsèques, ne ressortant pas du fait même, mais plutôt de circonstances accessoires ou même étrangères.
FINALE. C'est la disposition qui termine un traité, et dans laquelle est constaté le concours des volontés des négociateurs sur l'ensemble des articles cjui ont été l'objet des négociations. Elle indique aussi la date, le lieu de conclusion, les nombres des expéditions, et l'apposition des sceaux et des signatures des plénipotentiaires.
Voici la formule généralement usitée :
En foi de quoi les plénipotentiaires des hautes parties contractantes ont signé le présent traité et y ont apposé leurs sceaux et signatures, etc. Fait en double à ... le ... jour du mois de Pan .... (suivent les signatures.)
FINANCES. Ce sont les ressources pécuniaires que possède un gouvernement 'pour faire face aux dépenses publiques.
Surintendant, intendant, contrôleur général des finances, noms donnés autrefois, en France, à des employés supérieurs des finances.
Aujourd'hui, dans ce pays, la gestion de la fortune de l'Etat est confiée à un ministre des finances, qui a pour attributions l'administration des revenus publics provenant de la perception aes contributions directes et indirectes, de l'exploitation des domaines de l'Etat, de toutes les régies et entreprises donnant un produit au trésor; l'acquittement de toutes les dépenses publiques ordonnancées par les divers ministres conformément aux crédits votés par les chambres législatives; le paiement des dettes de PEtat; la surveillance des caisses publiques et des comptables, le contrôle de la recette et de l'emploi des deniers publics; la rédaction annuelle du budget général de l'Etat.
Dans les autres pays, le système de gestion financière est a peu de chose près analogue; seulement le haut fonctionnaire qui est à la tête porte parfois un titre différent de celui de ministre : chancelier de l'Echiquier, secrétaire de la Trésorerie, etc. (voir ces mots).
FIORE (Paschal), publiciste italien, né à Tertizzi (Naples) le 8 avril 1837. Ancien professeur ae droit des gens aux universités de Pise en 1865. et de Turin en 1876, actuellement proiesseur ordinaire de droit
PIORE
PISCRER
privé comparé à TUniversîté de Naples.
Sfembre deTInstitut de droit international.
M. Fiore, eat Fauteur d*un livre publié en 18G5, sur Le droit international public suicant les besoins de la civilisation moderne. Milan, 1865.
C'est un livre plein de sages aperçus; mais Fauteur semble s'être attaché à mettre plus en lumière le côté théorique et philosophique que le côté pratique.
M. Fiore divise le droit international en droit naturel et en droit positif. Le premier consiste dans la loi naturelle de ta coexistence des Etats et a sa base dans les rapports nécessaires qui dérivent de cette coexistence et dans le besoin permanent et constant oue chaque Etat a de conserver et de détendre les caractères essentiels et distinctifs de sa personnalité, et de respecter ceux des autres. Le second est la loi établie, c'est-à-dire celle des rapports existants ou qui peuvent naître entre les Etats; il puise son fondement dans le consentements des Etats, manifesté ou expressément par leur accord mutuel, ou tacitement par une observation constante. Ce droit positif, selon M. Fiore ne recevra sa forme complète que lorsque tous les Etats auront adopte un code uniforme.
L'ouvrage du savant professeur italien a été traduit, annoté, précédé d'une introduction historique et suivi d'une table analytique et alphabétique des matières, par M. Fradier-Foderé (Paris, 1869. 2 vol. m-8<^.) (Traduit par M. Gsircia Moreno en espa^ol à Madrid, 1882 ) L'auteur a publié lui-même une nouvelle édition (Turin, 1883-84, 3 vol.), entièrement remaniée et considérablement augmenté.*
M. Fiore a publié aussi Le Droit international privé, ou principes pour résoudre les conflits entre les législations diverses en matière de droit civil et cowwercMi/ (Florence, 1874). Il y est joint un appendice destiné à mettre l'ouvrage en rapport avec la jurisprudence française la plus récente.
Ce livre a été également traduit par le môme commentateur, Pradier-Fodéré (Paris, 1875, 1 vol. in-8^). M. Garcia Moreno a fait la traduction de ce dernier ouvrage en espagnol avec une préface de M.
Christmo Martos. Madrid, 1878. 2 vol.
En outre, M. Fiore a, dans différents essais, donné aux principales questions du droit international privé les développe-
* M. Charles Antoine a traduit et annoté en français cette deuxième édition sons le titre de Nouveau droU international public^ dont le premier volume vient de paraître à Paris, 1865.
ments aue ne comportait pas le cadre d'un traité succinct, tel qu*il l'avait d'abord compris : ainsi ont successivement paru :
Studii suUa storia dd diritto et deUa legislaziane marittima (Études sur l'histoire du droit et de la législation maritime), Pise, 1873;
Del faUimento secondo il diritto internazionaU privato (De la faillite selon le droit international privé), Pise, 1875;
Degli agenti diplomatici (Des agents diplomatiques) ;
Ces ouvrages n'ont pas été traduits.
DeUa giurisdizione pénale relativamente ai reati commessi alT estero (De la juridictioh pénale relativement aux crimes commis a l'étranger), Pise, 1873;
Effeti intemaxUmali délie sentenze e degli attù Parte prima y materia civile (Effets internationaux des sentences et des actes, Ire partie, matière civile), Pise 1874;
EfeH estraterritoriali délie sentenze pencdi, dell* eétradizione (Effets extraterritoriaux des sentences pénales de l'extradition), Pise, 1877;
Svl problema internazionale délia societa giuridtca deali Stati (Sur le problème international de la société juridique des Etats), Turin, 1879.
FIRMAN. Nom donné aux édits, aux ordonnances, aux décrets émanés de la Porte ottomane, soit du Sultan directement, soit des ministres ou membres du divan, en ce qui concerne les affaires de leur ressort respectif.
On donne particulièrement le nom de UatU schérif au firman qui est revêtu de la signature autographe du Sultan, ou sur lequel il a écrit de sa propre main, au-dessus du chiffre entrelacé représentant son nom : ^Qu'il soit fait comme il est dit ci-dessous."
On donne aussi le nom de firman au passe-port ou à la permission de trafiquer accordée aux marchands étrangers qui font le commerce dans le Levant.
FISC. Le trésor; les finances de l'Etat.
Les administrations financières en général.
( Voir FINANCES.)
FISCHER (P. D.), jurisconsulte allemand.
Die Télégraphie und das Voîkerrecht (La lé - - - - . . V
télégraphie et le droit des gens). Leîpzic, fo.
FLÂSSAN