TOME 1er
traverse le territoire de plusieurs Etats, ou que, formant la frontière politique de 1 un, il traverse le territoire de l'autre avant de déboucher dans la mer. Dans ce cas il est généralement admis que le droit de naviguer et de commercer est commun à tous les riverains, sauf entente amiable entre eux, par voie de stipulations conventionnelles, pour l'exercice de ce même droit, qui peut suivant les circonstances affecter la sécurité du pays en possession des deux rives de l'emDouchure.
Selon le droit commun, un Etat peut faire de son côté tous les travaux nécessaires pour empêcher le fleuve de lui nuire; mais il doit éviter que ces travaux portent préjudice à l'Etat riverain. Il n'est point permis, lorsque la navigation est commune, de faire dans le fleuve, des constructions qui pourraient la gêner, ou de rejeter le courant du côté opposé ou amener une altération du thalweg. Le fleuve ou la rivière qui sort d'une lac ne peut être entravé à son issue, par le
Î propriétaire du territoire sur lequel finit e lac.
La police de la navigation fluviale doit être réglée en commun et d'après les mêmes principes^
Les Etats riverains sont tenus de veiller à l'entretien des rivages et du lit des rivières, des chemins de hâlage, etc.
Les fleuves et les rivières navigables (]ui sont en communication avec une mer libre sont, en temps de paix, ouverts aux navires de toutes tes nations; et le droit de libre navigation ne peut être ni abro^ ni restreint au détriment d'aucune nation.
La législation romaine avait déjà consacré le principe que le droit de naviguer implique celui d'amarrer et d'attacher les navires à la rive du fleuve ou des îles qu'il entoure, celui de charger ou de décharger des marchandises, en un mot tous les droits accessoires ou connexes à la navigation.
La même règle est entrée dans le droit international moderne, lequel a soumis généralement aux mêmes principes l'exercice de ces droits, le tout au gré des convenances des Etats intéressés.
Les Etats riverains peuvent prélever des droits, mais seulement certains droits imposés à titre d'entretien des établissements, des constructions, des travaux faits dans l'intérêt de la navigation; mais ils ne peuvent établir des droits d'étape, d'échelle ou de relâche forcée, ou aes