AGRAIRE
payB pour y être jugé. C'est même pour prévenir tout doute, toute difficulté à cet égard que chez la plupart des nations les fois civiles ou la coutume exigent que tout chef de mission remette une liste exacte de son personnel au ministre des relations extérieures du gouvernement près lequel il est accrédité. Cette formalité a entre autres effet ce lui de soumettre les personnes de la suite du ministre à son contrôle et à sa surveillance, de sorte qu'elles ne puissent vivre dans en état d'indépendance absolue et avoir la liberté de se livrer sans crainte à toute espèce de désordres.
On peut faire une exception pour la Turquie et les Etats barbaresques, où les représentants des puissances européennes jouissent d'une juridiction très-étendue, notamment en matière pénale et particulièrement sur les gens de leur suite.
Juridiction volontaire. La juridiction accordée au ministre public à Tégard de sa suite est celle qu on désigne sont le nom de volontaire ou gracieuse. Ainsi il peut recevoir des testaments, légaliser les contrats et les actes de l'état civil, faire apposer les scellés, etc. Le ministre public peut également exercer cette juridiction gracieuse par rapport aux sujets de son gouvernement dans le pays ou il réside; mais alors il faut qu'il ait reçu un mandat spécial.
Toutefois le gouvernement près lequel le ministre en accrédité n'est pas plus obligé de reconnaîti'e ces actes comme valables qu'il ne l'est de reconnaître tous actes émanant des autorités de l'Etat que représente le ministre; ces actes de juridiction gracieuse ne peuvent avoir de valeur auprès des tribunaux locaux que dans les limites prévues ou consacrées par les règles générales sur les contrats faits en pays étranger; le gouvernement territorial peut n'en pas admettre la validité toutes le fois que le litige est regardé par lui comme étant du ressort de ses tribunaux.
Dans aucun cas les ministres éti*angers n'ont le droit de statuer sur des contestations entre leurs nationaux, ni même entre les personnes de leur suite.
AGITATEUR, agitation. Celui qui cxite des troubles de la fermentation dans le publie ou dans une assemblée.
L'agitation est l'acte d'exciter et d'entretenir cette fermentation, ou le fait même de la surexcitation des sentiments populaires.
En Angleterre et aux Etats-Unis il sepratique un genre spécial d'agitation politique, qui consiste, sous l'impulsion
de certaines personnalités influentes, à imprimer à l'opinion publique un mouvement de manifestation accentuée dans le but de parvenir, par les voies légales autant que possible, à l'obtention de quelque réforme, de quelque concession gouvernementale, de quelque mesure d'ordre politique ou social.
AGNAT ET COGNAT. Ces termes, qui dérivent du droit romain, s'emploient pour désigner les membres d'une même famille, avec cette différence que le titre (Vagnats s'applique particulièrement aux collatéraux descendant de la même souche par les mâles, et que les cognais sont les parents par les femmes. Ainsi, à Rome, l'agnationj ou lien de consanguinité entre les agnats, représentait à la fois la parente naturelle et civile^ la cognation ou lien de parenté entre les cognats, ne représentait que la parenté nouvelle.
Cette distinction avait surtout une grande importance par rapport aux règlements d'hérédité; mais clepuis que les lois sur les successions, dans la plupart des pays civilisés, ne reconnaissent aucune différence entre les agnats et les cognats, l'intérêt que peut avoir la distinction entre la descendance par les mâles (agnats) et celle par les femmes (cognats) est restreint soit aux familles souveraines régies par la loi salique, soit aux possesseurs de fiefs ou de majorats et aux membres de la chambre des lords en Angleterre, soit à quelque autres catégories de personnes privilégiées ou se trouvant dans des positions exceptionelles.
Un fait sert à reconnaître les agnats d'avec les cognats, c'est qu'en général les premiers portent tous le même nom, tandisque les seconds ont des noms différents de celui de la ligne principale.
AGRAIRE. Ce mot qui signine, relatif à la terre considérée comme propriété cultivable ou exploitable, ne s emploie guère que dans ces deux locutions : lois agraires, mesures agraires.
Dans la législation romaine on donnait le nom de lois agraires à toutes les lois qui statuaient sur la distribution entre les citoyens des terres conquises.
Dans l'histoire moderne on dénomme ainsi les lois qui tendent à changer soit le mode de distribution, soit le mode de possession de la terre, comme, par exemple, celle que le Parlement anglais a votée récemment, et qui a pour objet de régler les rapports entre les propriétaires et les fermiers ou tenanciers en Irlande.
Quant aux mesures agraires, ce sont