‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 253 sur 373 · FORCE · texte numérisé non relu

FORCE

police. L'emploi n'en est pas soumis au contrôle des chambres législatives.

FONTAINEBLEAU (traité de paix 1785).

Les Hollandais , refusant d'entrer dans les vues de l'Empereur Joseph II, qui réclamait l'altération du traité de la Barrière (voir ce mot), l'ouverture de FËscaut à la libre navigation, et la liberté pour ses sujets de faire le commerce aux Indes et dans les ports des Pays-Bas, la France s'entremit pour prévenir des hostilités, et, sous sa médiation et sa garantie, une paix définitive fut signée entre l'Empereur et les Hollandais le 8 novembre 1785.

Il s'ensuit que le traité de la barrière de 1715 et celui de Vienne de 1731 sont censés annulés, de sorte au'il n'est plus

Î permis aux Hollandais de les opposer à 'Empereur et que le commerce des sujets flamands de ce prince ne devait plus éprouver d'autres entraves que celles qu'y met le traité de Munster (Westphalie) du 30 janvier 1648.

Les Etats -Généraux reconnaissent le droit de souveraineté absolue de l'Em-

Sereur sur toutes les parties de l'Escaut epuis Anvers jusqu'à l'extrémité des pays de Saftingen et y renoncent à la perception d'aucun péage et impôt. Le reste du fleuve, depuis Saftingen jusqu'à la mer, dont la souveraineté continuera d'appartenir aux Etats -Généraux, sera tenu fermé de leur côté, ainsi que les canaux du Sald, de Sevèrs et autres bouches de mer y aboutissant.

Les Etats -Généraux évacueront les forts deCruys-Schans^ de Frédéric-Henri, de Lille et de Lief Kenthœk et en céderont les terrains à l'Empereur.

L'Empereur renonce a ses droits sur la ville de Maestricht, le comté de Vrœnhoven, les bans de Saint -Servais et le pays d'Outre -Meuse.

Les Etats -Généraux cèdent à l'Empereur le ban d'Aulne dans le pays de Dselhem, la seigneurie de Blégny, le Trembleur avec Saint -André, le ban et la seigneurie de Bombay, la ville de Dselhem avec dépendances, le village de Bemeau.

L'Empereur cède aux Etats-Généraux les seigneuries de Vieux Fauquemont, Schinsur-la-Guente, Struchs et Schœsberg, l'enclave du Fauquemont autrichien et le village d'Elslœ.

Deux jours après la signature de ce traité de paix, la France conclut avec les Provinces - Unies de Hollande un traité d'alliance, portant la garantie réciproque des possessions actuelles, fran-

chises et libertés des deux Etats, ainsi que celle des traités de Munster de 1648 et d'Aix-la-Chapelle de 1748 en faveur des Hollandais.

FOOTE (J. Alderson) jurisconsulte anglais, avocat à Londres.

A concise treatise on private international jurisprudence f based on the décidions in the english Courts. (Abrégé de jurisprudence international privée, basée sur les sentences des Cours anglaises.) Londres, 1878.

L'auteur s'est proposé de systématiser les jugements des tribunaux de son pays en matière de droit international.

FOR. Ce mot, dans la jurisprudence ancienne, se disait dans le sens de juridiction (voir ce mot) ; il ne s'emploie plus que dans les locutions suivantes :

Le for extérieur^ l'autorité de la justice humamc, qui s'exerce sur les personnes, par opposition au for intérieur ou far de la conscience, le jugement de la conscience de chacun sur les choses purement morales.

For intérieur se dit aussi de l'autorité que l'Eglise exerce sur les âmes et sur les choses spirituelles.

Le for ecclésiastique est la juridiction temporelle de l'Eglise.

Employé au pluriel, le mot for signifiait anciennement, dans certaines contrées, coutumes, privilèges : c'est le même mot que l'espagnol fueros, statuts, lois, prérogatives d'un Etat, d'une province, d'une localité.

FORBANS. On nomme forbans les malfaiteurs isolés qui, pour vivre de pillage et de déprédations, attaquent à main armée les navires sur mer et pillent les propriétés privées sur les côtes; on range dans cette catégorie les corsaires qui se livrent à la piraterie sans lettre de maraue; la dénomination s'applique aussi aux oâtiments qui portent ces corsaires. Les forbans sont considérés comme placés en dehors du droit commun, indignes d'asile et traités comme pirates.

(Voir BANDITS, PIRATES.)

FORCE. Se dit de la puissance d'une nation, d'un Etat, de ses ressources; de tout ce qui contribue à le rendre puissant.

Au pluriel s'emploie absolument pour désigner les troupes d'un Etat, d'un souverain : il y a les forces de terre et de mer.

Les forces navales consistent en une réunion indéterminée de navires de guen*e.

Au singulier, la force armée se dit de

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