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FORCE MAJEURE, CAS FORTUIT

La force majeure est toute force à laquelle on ne peut résister soit de droit, soit de fait. Un cas ou un événement de force majeure est un accident que la vigilance et l'industrie de Thomme n'ont pu ni prévoir ni empêcher.

Lorsque la force majeure est l'effet d'un accident naturel, tels que tremblements de terre, tempêtes, maladies, mort, etc., sans aucun concours de la volonté de l'homme, elle prend le nom de cas fortuit^ toutefois on considère souvent comme cas fortuits des événements produits par -le fait de l'homme, tels que la guerre, les incendies, l'invasion de pirates, l'attaque par des voleurs, des violences exercées par un plus puissant, les actes émanés de l'autorité d'un souverain, etc.

Que la force majeure provienne de la nature ou du fait de l'homme, elle opère les mêmes effets : en général elle ne donne aucun recours pour les dommages qui en résultent.

Les cas de force majeure peuvent être invoqués pour justifier la non-exécution de contrats ou d'obligations; mais il faut aue celui des contractants qui se trouve dans l'impossibilité de remplir ses engagements par suite de cas fortuits ou de force majeure, puisse les prouver ou les constater.

FORFAITURE. Dans le droit français, c'est tout crime commis par un fonctionnaire public daps l'exercice de ses fonctions. (Voir PREVARICATION.)

Les simples délits ne constituent pas \9i, forfaiture,

La loi édicté des peines déterminées contre la forfaiture, qui, dans tous les cas, entraîne la dégradation civique.

Selon d'autres législations, on entend par forfaiture toute pénalité prononcée a raison d'un fait préjudiciable sans rapport nécessaire avec le dommage effectif: ce serait le cas, par exemple^ d'une loi qui rendrait les administrateurs d'une société responsable de ses dettes, parce

qu'ils seraient en défaut de présenter un rapport sur la situation de la société.

Une action en forfaiture ne peut être portée que devant un tribunal ^e la nation qui reconnaît cette pénalité.

FORMALITÉ. Manière formelle, expresse, ordinaire de procéder dans certains actes civils, judiciaires, administratifs, religieux.

Certaines formalité-s sont nécessaires à la validité d'un contrat.

Ces formalités peuvent se classer en deux catégories : les formalités intrinsèques, qui constituent l'essence même d'un acte, sans lesquelles l'acte ne saurait exister, comme, par exemple, le consentement des parties dans un contrat; les formalités extrinsèques, qui ont pour objet de constater l'existence de l'acte, son authenticité, son caractère, comme, entre autres, la signature des parties.

Fortnalités de justice, la manière de procéder qu'impose la justice.

Formalités (Vexècution, celles qu'exige la loi pour l'exécution des actes, telles que V enregistrement, la légalisation, etc. (voir ces mots).

FORMARIAGE. Terme de droit féodal.

On appelait ainsi autrefois un mariage contracté contrairement à la loi ou à la coutume, ou au droit des seigneurs : tel était le mariage contracté par un serf, sans le consentement de son seigneur, soit avec une femme de condition franche, soit avec une femme serve, mais d'une autre seigneurie.

On appelait droit de formariage le droit que le serf devait pa^er à son seigneur pour obtenir la permission de se formarier, et l'amende que le seigneur le condamnait à payer lorsqu'il s'était formarié sans l'autorisation de celui-ci.

FORME. Manière dont on fait, présente ou traite une chose. Se dit par opposition à ce qui constitue essentiellement cotte chose, à ce qui en fait le fond.

Se dit, — le plus souvent au pluriel —

Sour désigner les règles établies, le mode e procéder, la façon dont on doit se conduire dans une affaire particulière : formes légales, administratives, requises etc. En droit on appelle formes judiciaires l'ensemble des formalités, des conditions à observer dans l'instruction d'un procès.

Se dit aussi de la formule usitée dans certains actes, de la manière dont on les rédige.

En principe les actes sont assujettis

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