‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 256 sur 373 · FORMULAIRE · texte numérisé non relu

FORMULAIRE

FRANGFORT-SUR-MEIN

aux formes usitées dans le paprs où ils ont été conclus, d'après la règle locus régit actum (voir ce terme). Dans la pratique, pour que cette règle soit applicaole, il faut qu'il y ait conflit entre la loi nationale des parties et la loi du lieu où l'acte a été passé, et c'est cette dernière qui doit prévaloir. (Voir JURIDIC- TION, ÉTRANGER, ACTE.)

On appelle forme exécutoire un intitulé qu'on donne aux actes ou aux jugements, pour les revêtir d'une autorité légale et rendre l'exécution exigible au piême titre que celle de la loi. (Voir EXECUTOIRE, EXÉCUTION.)

FORMULAIRE. Livre, recueil de formules (voir ce mot), officielles ou autres.

Formulaire des actes de procédure, des consuls, des notaires, etc.

FORMULE. Forme d'expression contenant la substance et les principaux termes dans lesquels un acte doit être conçu.

En droit, c'est la règle et la forme de rédaction d'après laquelle un acte doit être exprimé pour être conforme aux lois d'un pays : formule de testament, formule de serment, formule des actes judiciaires.

Les actes diplomatiques sont astreints à des formules prescrites ou d'usage : il y a les formules initiales (placés au commencement), qui consistent dans Vinvocatiofif la suscription et le préambule; et les formules finales (placées à la fin), qui sont la salutation, Tannonce du sceau, la date et les signatures. (Voir ces mots.)

Formule exécutoire se dit de l'intitulé au nom du chef de l'Etat, avec mandement aux officiers de justice de prêter main forte, en vertu duquel uij acte peut être mis à exécution. (V^oir EXECUTOIRE, EXÉCUTION.)

FORUM. Place où le peuple romain discutait les affaires publiques, et où les magistrats rendaient la justice; mais plus tard, par suite de l'accroissement de la population, on destina divers emplacements à ce dernier usage.

Comme Rome, toutes les villes importantes de l'Empire romain avaient, leurs forums, qui étaient en général regardés comme le point central de l'administration territoriale, le lieu où le magistrat tenait ses assises.

Par suite, dans le langage juridique, on a désigné sous le nom de forum le tribunal à la juridiction duquel une personne est soumise : dans ce cas forum, est à peu près synonyme de tribunal

temtorial ou situé dans le pays où un acte est passé, un engagement contracté, on nrocès entamé et jugé. (Voir LEX FORI.)

FRffiNZINGER (P.), jurisconsulte allemand.

Grundzûge einer Juristischen Construction des Volkerrechts, (Précis d'une construction juridique du droit des gens.) Fribourg, 1868.

FRANC. Nom générique que les Turcs et la plupart des peuples de l'Orient donnnent aux Européens, aux peuples de l'Occident, quelle que soit leur origine ou leur nationalité.

Dans la plupart des villes du Levant il y a le quartier réservé aux Francs.

Cette dénomination date du temps des Croisades; on en attribue l'origine au rôle prépondérant aue les Français jouèrent dans ces expéditions religieuses.

FRANCFORT - SUR -MEIN (traité de paix) 1871. Le 19 juillet 1870 le chargé d'affaires de France à Berlin remettait au gouvernement prussien une déclaration de guerre, dans laquelle il était expliqué que „le gouvernement de l'Empereur des Français n'avait pu considérer le projet de placer un prince prussien sur le trône d'Espagne que comme une entreprise dirigée contre la sûreté territoriale de la France et s'était vu dans la nécessité de demander au roi de Prusse l'assurance fjue cette combinaison ne pourrait se réaliser avec son approbation, que le roi de Prusse s'étant refusé à donner cette assurance et ayant, au contraire, témoigné à l'ambassadeur de l'Empereur des Français que, pour cette éventualité comme pour toute autre, il entendait se réserver la possibilité de ne prendre conseil que des événements, le gouvernement impérial avait vu dans cette déclaration une arrière-pensée menaçante aussi bien pour la France que pour l'équilibre européen; au'enfin cette déclaration, avait été de plus aggravée par la communication faite à différents cabinets du refus de recevoir l'ambassadeur de France et d'avoir de nouveau une entrevue avec lui".

L'état de guerre, existant donc entre la France et la Prusse à partir du 19 juillet 1870, s'est prolongé jusqu'au 26 février 1871, date à laquelle les préliminaires de paix furent signés à Versailles par M. Thiers, chef du pouvoir exécutif^ et M. Jules Favre, ministre des affaires étrangères de la Républi(|^ue française, représentant la France dun

PRANCFORT-SUR-MEIN

FRANCFORT-SUR-MEDÏ

côté, et de Tautre, par M. le comte Otto de BÎBmarck-Schœnnausen, chancelier de l'Empire germanique, M. le comte Otto de Bray-Steinburp^, ministre des affaires étrangères du roi de Bavière, M. le baron Auguste de Vœlcker, ministre des affaires étrangères du roi de Wurtemberg, et M. Jules Jolly, président du Conseil des ministres du grand-duc de Bade, représentants de TËmpire germanique.

Les principales bases d'une paix définitive étaient établies de la manière suivante :

La France renonçait en faveur de l'Empire allemand à ses droits sur les territoires à Test de la frontière ci-après désignée :

La ligne de démarcation commence à la frontière nord-ouest du canton de Cattenom vers le Grand-duché de Luxembourg, suit vers le sud les frontières occioentales des cantons de Cattenom et de Thionville, passe^ par le canton de Briey en longeant les frontières occidentales des communes de Montois-1 a-Montagne et de Roncourt, ainsi que les frontières orientales des communes de Sainte- Marie-aux-Chênes, de Saint-Ail, de Habonville, atteint la frontière du canton de Gorze, qu'elle traverse le long des frontières des communes de Vionville, de Bouxièzes et d'Ouville, suit la frontière sud-ouest de l'arrondissement de Metz, la frontière occidentale de l'arrondissement de Château-Solins jusqu'à la commune de Pettoncourt, dont elle embrasse la frontière occidentale et la frontière méridionale, pour suivre la crête des montagnes entre la Seille et le Moncel jusqu'à la frontière de l'arrondissement de Sarrebourg au sud de la Garde.

La démarcation coïncide ensuite avec la frontière de ces arrondissements jusqu'à la commune de Touconville, dont elle atteint la frontière au nord; de là elle suit la crête des montagnes entre les sources de la Sarre-Blanche et de la Vezouze, jusqu'à la frontière du canton de Schii'meck, longe la frontière occidentale de ce canton, embrasse les communes de Saales, de Boury-Brache, de Colroyla-Roche, de Blaine, de Rourupt, de Saulxures et de Saint-Blaise-la-Roche du canton de Saales, et coïncide avec la frontière occidentale des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin jusqu'au canton de Belfort, dont elle quitte la frontière méridionale non loin de Yourvenans, pour traverser le canton de Délie, aux limites méridionales des communes de Bourogne et de Froide-Fon-

taine, et atteindre la frontière suisse, en longeant les frontières orientales des communes de Jonchery et de Délie.

Toutefois la ville et les fortifications de Belfort resteront à la France, avec un rayon à déterminer ultérieurement.

La France devait payer à l'empereur d'Allemagne la somme de 5 milliards de francs.

L'évacuation des territoires français occupés par les troupes allemandes devait commencer après la ratification du traité de paix par l'Assemblée nationale siégeant à Bordeaux et le paiement du premier demi-milliard, puis s'opérer graduellement au fur et à mesure des versements de la contribution de 5 milliards.

Ces préliminaires furent convertis en un traité de paix définitif par un acte signé à Francfort sur Mein le 10 mai 1870 par M. Jules Favre, ministre des affaires étrangères, M. Pouyer-Quertier, ministre des nnances, et M. de Goulard, membre de l'Assemblée nationale, stipulant au nom de la Républiaue française, et par le prince de Bismarck, chancelier de l'Empire germanique, et M. le comte d'Arnim, ministre de l'Empereur d'Allemagne ^rès le Saint-Siège, stipulant au nom de l'Empereur d'Allemagne.

Les modincations suivantes étaient apportées aux préliminaires de paix.

Le gouvernement allemand consentait à élargir le rayon du territoire qui devait rester à la France avec la ville et les fortifications de Belfort, de manière Qu'il comprenne les cantons de Belfort, ae Délie et de Giromagny, ainsi que la partie occidentale du canton de Fontaine, a l'ouest d'une ligne partant du point où le canal du Rhône au Rhin sort du canton de Délie au sud de Montreux le Château jusqu'à la limite nord du canton entre Bourg et Félon, où cette li^e joint la limite et du canton de Giromagny. Par un article additionnel cette cession de territoire auprès de Belfort a été augmentée des villages suivants :

Rougemont, Levol, la Petite Fontaine, Romagny, Félon, la Chapelle sous Rougemont, Angot, Vanchiermont, la Rivière, la Grange, Deppe, Fontaine, Frais, Froussemagne, Cunelières, Montreux le Château, Bretagnes, Chavannes les Grandes, Chavenotte et Suarce. La route de Giromagnes à Remiremont passant au Ballon d'Alsace restait à la France dans tout son parcours, servant de limite en tant qu'elle est située en dehors du canton de Giromaçnjr.

La Répuolique française, de son côté, consentait à une rectification de fron-

Page 1