IDENTITÉ
L'hypothèque générale frappe tous les biens présents et à venir du débiteur.
L'hypothèque se distingue en légale:
en conventionnelle et en judiciaire.
L'hypothèque légale est celle qui résulte airectement et immédiatement de la loi même; elle existe indépendamment de toute inscription et frapppe la généralité des biens.
L'hypothèque conventionnelle résulte de conventions authentiques e.t dépend de la forme extérieure des actes et des contrats; elle est limitée aux termes de rohUgation.
L'hypolkèque judiciaire résulte d'un jugement; eue ne peut assurer un droit que par l'inscription.
Plusieurs hypothèques peuvent grever un même immeuble; la règle donne la préférence à celle qui a reçu la première fa publicité légale par une inscription régulière sur les registres du conservateur; ainsi l'hypothèque ne prend rang que du jour de l'inscription.
On nomme première hypothèque celle qui prime les autres.
L'hypothèaue s'éteint, ou se purge, comme on dit juridiquement, par l'extinction de TolJligation principale, par l'accomplissement par le détenteur du bien hypothéqué des formalités et des conditions prescrites pour la purge, par la renonciation du créancier, et par la prescription.
Au point de vue du droit international, l'hypothèque se distingue en hypothèque de droit privé : c'est celle c^ui affecte les propriétés foncières de particuliers, et en Hypothèque de droit public : c'est celle
(^ui affecte spécialement le domaine national, le territoire d'un Etat.
Un Etat peut aliéner son territoire; et le domaine public s'aliène, se cède, se transfère, s'engage par les mêmes moyens que le domaine privé, et an nombre de ces moyens figure la constitution de rente ou d'hypothèque.
Mais l'hypothèque de droit public diffère de celle de droit privé d'abord par la forme : l'une s'opère par un traité international, l'autre par une simple inscription sur les registres hypothécaires ; ensuite par le fond même de Tobligation : l'une peut entraîner le droit d'exercer la souveraineté territoriale, l'autre se borne à la possession d'un immeuble; enfin par les effets : l'une peut avoir pour résultat l'annexion d'un terrîtdire, l'autre est astreinte aux chances d'une adjudication aux enchères publiques.
Parfois, afin de mieux assurer Texécation d'un traité, un Etat constitue au profit d'un autre une garantie sous forme d'hypothèque, en lui accordant l'autorisation d'occuper une place forte ou une certaine partie de son territoire. Dans ce cas, l'hypothèque, ou, plus exactement, le droit d'occupation dure jusqa^à l'exécution du traité ou jusqu'à ce que des garanties suffisantes d'autre nature aient été fournies pour assurer cette exécution.
Lorsque le traité n'est pas exécuté au terme convenu ou que 1 exécution n'en devient plus possible ultérieurement, l'occupation provisoire du lieu ou du territoire hypothéqué peut devenir permanente et définitive et par suite transmettre la souveraineté territoriale au détenteur.
ICKSTATT (Jean Adam d'), jurisconsulte allemand, né en 1702 à Vokenhausen près Francfort. En 1846, il fut nommé directeur de l'université d'Ingolstadt et professeur de droit international. Parmi ses écrits nous citerons les Elementa juris gentium (Eléments du droit des gens), qui parurent en 1740.
IDENTITÉ. En jurisprudence, c'est la reconnaissance d'une personne; c'est la
certitude, qu'elle est bien ce qu'on présume ou ce qu'elle dit être.
La constatation de l'identité peut avoir lieu en matière criminelle, comme lorsqu'il s'agit de reconnaître un individu en état d'arrestation, ou un condamné évadé et repris, ou une personne morte, particulièrement quand il y a lieu de présumer qu'elle a été victime d'un crime; — en matière civile, quand il s'agit de
IDENTITÉ DE l'ÉTAT