‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 286 sur 373 · ILLÉGITIME · texte numérisé non relu

ILLÉGITIME

vérifier si un individu, auquel s'adresse une question judiciaire, est bien celui qu'on croit reconnaître, ou celui qu'il prétend être, comme lorsqu'un absent reparaît et réclame ses droits de famille.

Les chanceliers des consulats ne doivent recevoir d'actes que pour les personnes dont l'identité leur est suffisamment connue : quand ils ne connaissent pas cette identité, ils doivent la faire attester par deux de leurs nationaux, ou, en cas d'impossibilité, par deux sujets étrangers, domiciliés dans l'arrondissement consulaire, et connus d'eux, lesquels attestent l'identité de la personne qid le présente.

IDENTITÉ DE L'ÉTAT. L'identité est la propriété qu'ont les êtres, les objets mêmes de persister dans leur existence.

Un être, une chose est identique, sans qu'elle demeure la même. Les choses conservent leur identité aussi longtemps qu'elles n'éprouvent aucun changement soit dans leur composition, soit dans leur forme.

L'identité des êtres, au contraire, est compatible avec les changements matériels les plus apparents.

Or les Ëtats sont, à vrai dire, des entités morales, qui naissent, se développent et périssent comme les êtres particuliers. Sous ce rapport ce sont de grandes individualités auxquelles s'applinuent également les lois générales ae 1 existence.

L'Etat subsiste aussi longtemps qu'il conserve et a le pouvoir de conserver son caractère de corps politique indépendant. Son identité n'est donc assujettie ni aux changements ni aux altérations intérieures qu'éprouvent ses institutions.

L'Etat peut subir des transformations infinies dans sa sphère interne, dans ses relations de droit public : c'est ce qui fait dire que l'Etat est variable par rapport aux membres qui constituent la société; mais par rapport à la société elle-même il est permanent.

Four que l'Etat se modifie ou que son identité extérieure change, il est indispensable que la société éprouve dans sa manière d'être un changement fondamental et de nature à altérer non seulement les conditions de la société qui le subit, mais encore celles de l'Etat luimême.

En général les changements et les altérations intérieurs d'un Etat n'ont pas une influence décisive sur sa considération internationale, ne l'exemptent d'aucune obligation, ni ne le privent d'aucun de ses droits dans la sphère de ses relations extérieures.

L'incorpoTStÎAD d'un Etat dans un autre, la division d'un Elai en plusieurs Etats indépendants font cesser l'identité de l'Etat incorporé et de l'Etat divia^

(Voir ANNEXION, CONQUÊTE, CI»

SION, ,CUANGEMENTS SURVENUS DAN.S LES ETATS, DEMEMBREMENT, INDE- PENDANCE.)

IDEVILLE (H. d'), diplomate français.

Joitrnal d'un diplomate en Italie; notes intimes pour servir à l'histoire du 2m« empire Turin, 1859— 62? Rome, 1862—66; 2me éd. Paris, 1872—75, 2 vol. 8».

ILE. Espace de terre entouré d'eau de tous les côtés.

Il y a des îles dans les rivières, dans les lacs, et dans les mers.

Les îles qui se forment dans les fleuves ou les rivières rentrent, à moins de traités spéciaux, dans le domaine de l'Etat riverain dont elles sont le plus rapprochées. Si elles se forment au milieu de la rivière, elles doivent être partagées proportionnellement entre les deux Etats riverains.

La possession et l'occupation de la terre ferme entraînent celles des îles adjacentes, alors même qu*on n'y aurait exercé aucun acte positif de propriété.

En ce qui concerne ces îles, on peut dire que si un Etat étranger quelconc^ue essayait de les coloniser, il donnerait à celui dont elles dépendent un juste sujet de plainte et même de guerre en persistant dans l'intention de s'en emparer.

Lorsque les îles sont situées près de la terre ferme, on les considère comme ses dépendances naturelles, à moins qu'un Etat étranger n*ait acquis des titres à leur propriété.

Le domaine souverain sur les îles formées par alluvion appartient incontestablement à l'Etat dont les terres et les eaux ont contribué à les former.

La possession des îles situées à une certaine distance de la terre ferme s'acquiert aux mêmes titres que celle de tout autre territoire.

ILLÉGITIME (enfant.) La loi qualifie d'illégitime l'enfant né hors du mariage.

L'enfant illégitime acquiert par sa naissance la nationalité de sa mère, qui seule constitue sa famille, par conséquent sa filiation, abstraction faite du lieu de sa naissance.

Cependant si l'enfant né hors mariage est reconnu par son père naturel, il semble logique qu'il suive la nationalité paternelle ; car dans ce cas la famille

Page 1