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IMAN

IMMATRICULATION

de Tenfant n*est plus limitée à la mère seule et la filiation est établie par Tacte de reconnaissance.

La jurisprudence française paraît constante à cet égard : elle admet eu principe que les enfants naturels suivent la condition de leur père, français ou étranger, et que la mort de celui-ci ne modine pas la nationalité des enfants naturels qu^il a reconnus, bien que la mère soit d'une nationalité différente.

(Voir ENPANT.)

L'enfant illégitime non reconnu par son père ne suit pas le statut de sa mère lorsque celle-ci vient à acquérir plu»

tard par mariage une autre nationalité.

tMAN ou IMAM. Mot arabe qui veut dire celui qui préside. Les musulmans lui donnent diverses significations.

A l'origine ce fut un titre que se donnèrent les califes comme chefs suprêmes des musulmans au spirituel et au temporel; aujourd'hui ce titre appartient au Sultan.

Dans la partieméridionale de l'Arabie, on appelle encore imans certains chefs indépendants, qui réunissent en leur personne le pouvoir politique et le pouvoir religieux, tels que Timan de Maseate, riman de Sassa.

£nfin on nomme imans les prêtres mahométans qui font le service divin dans les mosquées.

IMANAT ou IMAMAT. On désigne ainsi le pays gouverné par un iman, ou l'endroit de sa résidence, ainsi que' la dignité d'iman, sous quelque caractère qu'elle soit envisagée.

IMMATRICULATION. Enregistrement sur un registre matricule, c'est-à-dire un registre ou rôle sur lesquels sont inscrits les noms des membres d'une société ou les noms des personnes qui se présentent devant une autorité ou dans les bureaux d'une administration.

Le profit de la protection due par l'Ktat à ses nationaux à l'étranger ebt subordonné à la condition que la qualité du national soit justifiée. Cette justification se fait d'ordinaire par l'immatriculation dans les chancelleries diplomatiques ou consulaires.

Voici les règles admises en ce qui concerne l'immatriculation de ceux qui vont s'établir à l'étranger et tiennent à faire constater que leur établissement est fait avec esprit de retour.

La seule condition imposée aux Français pour obtenir leur immatriculation est la preuve de leur nationalité. Or,

comme la loi ne prive pas de la qualité de Français les individus auxquels ont été retirés les droits civils ou politiques, rinscription sur le registre matricule ne i)eut être refusée aux Français privés de ces droits en tout ou partie par suite de condamnations judiciaires; mais autant Que possible il doit être fait mention cie cette circonstance dans leur acte d'immatriculation.

L'immatriculation se constate par l'inscription sur un registre spécial dûment ouvert, coté et paraphé et clos par les consuls, et dont la tenue est oligatoire dans tous les consulats. Les pièces produites au moment de l'immatriculation par ceux qui la demandent, sont conservées en chancellerie après avoir été paraphées par le consul et le déposant.

Quand un étranger non-immatriculé vient à décéder laissant des enfants mineurs, le consul peut procéder d'office à l'immatriculation des enfants, en rappelant dans l'acte cette circonstance exceptionnelle.

Il n'est perçu aucun droit pour l'inscription sur le registre matricule; la délivrance (le certificat d'immatriculation à ceux qui le réclament est seule soumise à l'application du tarif des chancelleries.

L'immatriculation est purement facultative. Le consul qui refuserait son appui à un de ses nationaux par la seule raison qu'il aurait négligé de se faire inscrire sur le registre matricule tenu dans sa chancellerie, se rendrait coupable d'un véritable déni de justice.

Quelques privilèges sont attachés à l'iminatriculation.

L'instruction concernant la réception des actes et des contrats dans les chancelleries consulaires, réserve, à moins d'impossibilité absolue, aux seuls nationaux immatriculés le droit de servir de témoins instrumentaires devant les chanceliers.

Les lois sur la navigation marchande en France disposent que, pour devenir propriétaire uniaue d'un bâtiment portant le pavillon ae la France, le Français résidant à l'étranger doit fournir la preuve qu'il est immatriculé dans une chancellerie diplomatique ou consulaire.

Le Français qui a encouru la perte de sa nationalité, doit être rayé du registre matricule; mais il doit être préalablement entendu par l'agent diplomatique ou consulaire, qui surseoit, si la position du Français soulève des doutes dans l'appréciation et du domaine des tribunaux.

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