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IMMEUBLE

IMMÉDIAT. Dans la féodalité, se disait des nobles et des fiefs qui relevaient directement d'un roi ou d'un empereur, sans reconnaître d'autre souverain que lui.

IMMÉDIATETÉ. Qualité ou privilège d'un noble, d'un fief immédiat de l'Empire.

IMMEUBLE, IMMOBILIER. Classification. Terme de jurisprudence signinanc „qui ne peut être transporté d'un lieu à un autre."

Se dit des bien-fonds et de certaines autres choses qui leur sont assimilées par une fiction de la loi.

Les biens sont immeubles par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.

Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.

Les objets que le propriétaire y a placés pour le service et l'exploitation du fonds sont immeubles par destination, ainsi que les effets mobiliers que le propriétaire a attaché au fonds a demeure perpétuelle.

Sont immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent, l'usufruit des choses immobilières, les servitudes ou services fonciers, les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

Aux objets compris dans ces deux dernières catégories on donne le nom à^ immeubles fictifs^ parce quMls sont considérés comme immeubles, quoiqu'ils ne le soient pas par leur nature.

Ces définitions une fois établies, nous n'avons à nous occuper ici que des règles qui s'appliquent aux immeubles, dans la sphère du droit international privé.

Régime des immeubles. Les biens-fonds, les immeubles de toute espèce font partie intégrante du domaine propre de chaque nation, et chaque Etat a le droit absolu de régler législativement la possession, rac(}uifiition et l'aliénation des immeubles situés sur son territoire : telle est la règle générale, qu'exprime l'axiome du droit romain lex loci rei sitœ (loi du lieu où la chose est située).

Il s'ensuit comme conséquence que toute tentative de la part d'un tribunal d*étendre son action sur des immeubles situés dans un autre pays, outre qu'il serait matériellement impossible que sa décision sortît tous ses effets, constituerait une dangereuse usurpation de pouvoir.

La règle du droit commun, adoptée à cet égard par toutes les nations, prescrit que les actions relatives aux immeubles

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