TOME 1er
soient soumises à la loi de la situation de ces biens.
Les immeubles sont régis par le statut réel, lequel oblige le possesseur, qu'il soit national ou étranger. (Voir STATUT RÉEL.)
Le statut réel est l'ensemble des lois qui concernent la possession des biensfonds : ces lois, comme l'indique le mot réel, tiennent plutôt compte de la nature même de la ciiose possédée que de l'état de la personne qui la possède ; en effet le droit public interne des divers pays établit rarement une distinction entre les individus qui ont des droits à exercer sur les biens situés sur leurs territoires respectifs, suivant que ces individus sont des nationaux ou des étrangers.
Il existe cette différence entre la loi réelle et la loi personnelle que la loi réelle régit les biens situés dans l'étendue du territoire pour lequel elle a été édictée, en excluant l'application de la loi personnelle du propriétaire et de la loi du lieu où l'acte d'acquisition ou de possession a été passé; mais les effets de la loi réelle ne s'étendent pas au-delà des limites du territoire.
Le droit de posséder des immeubles n'est pas limité au pays duquel l'individu ressort par son origine; l'indi'sadu, régi par la loi de son domicile, peut d'une façon quelconque acquérir des immeubles dans un pays étranger gouverné par une autre loi.
Lorsque tous les biens que possède un individu sont compris dans le territoire de la nation à laquelle il appartient ou dans le territoire où U a son domicile, et que cet individu ne passe pas d'actes hors de ce territoire, les lois de son pays régissent tous ses rapports, sans qu'il y ait lieu de faire une distiction entre les statuts personnels et les statuts réels; il n'y aurait lieu d'en tenir compte que dans le cas où l'individu posséderait des biens situés dans un autre pays ou passerait des actes les concernant hors du territoire de sa nation.
Impositions. Relativement aux charges, aux taxes ou contributions, de quelque nature que ce soit, dont l'Etat a le droit de frapper les biens compris dans son territoire, il est de règle que les immeubles ne peuvent être imposés que dans le lieu où ils sont situés; et les étrangers qui les possèdent, sont soumis comme les nationaux au paiement des contributions fonctières.
Immeubles en temps de guerre. En temps de guerre, l'occupation militaire ne pro-
or.