INCAPACITE
tî on alité du possesseur. Les étrangers établis et possédant des propriétés dans un pays étranger sont soumis comme les nationaux aux contributions imposées sur ces biens. De même les professions ne paient des droits de patente ou autres redevances qu'au lieu où elles sont exercées, quoique ceux qui les exercent soient d'origine étrangère.
au
domiciliée,
gine.
Nous terminerons par faire observer que les personnes qui jouissent des privilèges attachés à Texterri tonalité, ne sont soumises au paiement d'aucun impôt dans le pays étranger où elles résident, sauf toutefois de certains droits établis pour l'entretien de services publics particuliers, lorsque ces personnes font usage de ces services, tels, par exemple, de droits de péage sur des routes ou sur des ponts.
IMPRESCRIPTIBLE. Terme de droit signifiant qui n'est pas susceptible de prescription (voir ce mot), c'est-a-dire que n'atteint ni n'altère aucune condition de temps ou de lieu.
Se dit de certains droits, de certaines propriétés.
Ainsi les lois de la nature ou de l'humanité, le domaine de l'Etat sont imprescriptibles, (Voir DROITS, DOMAINE.)
INACTIVITÉ (mise en). Un agent diplomatiq^ue ou consulaire peut être mis en inactivité par son gouvernement.
La mise en inactivité ne doit pas toujours être regardée comme une mesure personnelle à l'agent; elle dépend souvent de considérations exceptionnelles qui obligent le gouvernement à rappeler les agents qu'il a accrédités dans certains Etats, ou à les remplacer par d'autres plus SLptes pour des raisons quelconq^ues a réussir dans telle ou telle négociation. Dans ces cas, l'agent est simplement mis en disponibilité (voir ce mot), sans perdre par le fait de la cessation de ses fonctions, ni son grade, ni son droit à l'avancement, ni ses titres à être employé ultérieurement.
INALIÉNABILITÉ. Qualité de ce qui est inaliénable, c'est-à-dire de ce qui ne peut être aliéné, vendu ou donné.
En principe le domaine de l'Etat est inaliénable.
Autrefois, lorsque le territoire était considéré comme la propriété du souverain, celui-ci en disposait à son gré, le
vendait, cédait, échangeait en tout ou en partie, selon les convenances ou les nécessités de ses intérêts ou ceux de sa famille; mais dans les constitutions modernes l'aliénabilité du territoire national est devenue une règle fondamentale, et ce n'est que par suite de circonstances exceptionnelles et de force majeure, sous la pression de l'adversité, qu'un Etat consent à aliéner une partie de ce territoire.
Généralement la validité des aliénations consenties par le pouvoir exécutif est subordonnée soit à un vote de la nation tout entière, soit à une approbation formelle du pouvoir législatif. (Voir ALIÉ- NATION, DOMAINE.)
INAMOVIBILITÉ. Caractère de ce qui ne peut être changé.
Se dit particulièrement des fonctionnaires publics qui ne peuvent être destitués de leur place, de leur emploi.
(Voir AMOVIBLE.)
INAUGURATION. L'inauguration était, chez les Eomains, une cérémonie qui avait pour objet l'installation solennelle des citoyens élus aux magistratures supérieures; ce nom lui était donné parce qu'à cette occasion les augures étaient consultés sur le mérite du cnoix.
Après la disparition du paganisme, et quoique l'institution dos augures eût disparu également, on a continué par coutume d appliquer le nom d'inauguration aux cérémonies religieuses ou nationales ayant pour objet la consécration de monuments publics, et même à la consécration des souverains.
Dans ce dernier cas, l'usage a prévalu de se servir des termes de sacre ou de couronnement (voir ces mots), et de dé-, dicace pour les édifices religieux: le terme ^^inauguration est réservé pour les monuments ipublics : cette cérémonie donne lieu ordinairement à des fêtes, dites fêtes inaugurales, et à un discours de circonstance, dit inaugural ou iï inauguration, prononcé par un orateur désigné à cet effet ou par un des premiers magistrats de la cite.
INCAPACITÉ. En jurisprudence, c'est l'état d'une personne que la loi prive de certains droits.
On comprend que l'individu frappé d'incapacité par un jugement, notamment par une sentence criminelle, en subisse toutes les conséquences dans le pays où la sentence ou le jugement a été prononcé; mais l'incapacité suit-elle le condamné dans le pays étranger où il par-