‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 292 sur 373 · INCORPOREL · texte numérisé non relu

INCORPOREL

vîent k 80 réfuper après sa condamnation ?

Les publicistes ne sont pas d*accord sur ce point; l'usage prévaut que l'incapacité dont est frappé un individu, n'a j)lus à l'étranger ses effets absolus de droit en tant que peine, mais seulement ses conséquences morales et de fait.

Ainsi le bannissement prononcé contre un individu n'empêche pas les autres Etats de recevoir ou de tolérer le banni sur leur territoire: la confiscation de ses biens situés dans le pays de sa condamnation n'entraîne pas la confiscation des biens qu'il possède ou acquiert dans un autre pays; la privation des droits civiques n'empêche pas celui qui en est privé dans un pays d'être admis dans un autre à l'exercice de ces droits. (Voir INFAMIE).

INCOGNITO. Mot italien qui signifie san^t être con?iu.

Il se dit de personnes de qualité qui, voyageant ou séjournant en pays étranger et ne voulant pas être connues ou traitées suivant leur rang, n'ont ni leur train ordinaire, ni autres marques distinctives, et preiment souvent un autre nom et un autre titre que les leurs.

Ce secret de convention est rarement ignoré; mais, bien que connu, on le respecte.

Lorsqu'un souverain voyage incognito, on est censé ignorer sa qualité et on le traite comme un simple particulier; mais il peut toujours faire cesser l'incognito, et connaître sa qualité de souverain; dés ce moment il a droit à toutes les prérogatives attachées à la souveraineté.

Cependant, en tout état de choses, le souverain, même voyageant sous VineognitOf jouit du droit d'extemtorialité, qui est inhérent au caractère même de la souveraineté. (Voir EXTEKRITORIA- LITE, SOUVERAINETE,)

INCOLAT, DROIT D'INCOLAT. Terme de droit, dérivé du mot latin incola, habitant.

C'est, à proprement parler, l'établissement de la part des étrangers de leur domicile dans l'Etat, où ils obtiennent dès lors certains droits civils appartenant aux habitants d'origine.

La naturalisation dans plusieurs pays implique l'acquisition du droit <\'incolat.

L'incolat concerne donc plus particulièrement l'individu qui demeure dans un pays qui n'est pas le sien. (Voir DOMI- CILE.)

INCOMPÉTENCE. En iurisprudence, c'est l'état dn juge qui n a pafi le pouvoir de connaître une contestation.

L'incompétence est dite matérielle, lorsque le juge connaît d'une matière dont la connaissance est attribuée k un autre

juge.

On la dit personnelle, lorsque le juge prononce entre des personnes qui ne sont pas ses justiciables.

On a, en tout état de cause, le droit de décliner la compétence d'un juge, dont on prétend n'être pas justiciable.

En administration, l'incompétence est l'impossibilité où se trouve un fonctionnaire public de faire tel ou tel acte qui n'est pas de son ressort. (Voir COMPÉ- TENCE.)

INCORPORATION DUN TERRI- TOIRE A UN ÉTAT. Réunion d'une province, d'un territoire à un Etat. (Voir ANNEXION, CESSION, DOMAINE PUliLlC, TERRITOIRE.)

L'union des Etats opérée ))ar incorporation produit à l'égard de la souveraineté les mêmes résultats que Vunion réel/e, (Voir ce mot.)

Dans les deux cas, la souveraineté particulière de chacun demeure confondue dans la souveraineté générale ou dans celle de l'Etat incorporant; aussi une nation qui s'incorpore à une autre, abdique- t-elle le droit qu'elle possédait de régler ses relations extérieures, de déclarer la guerre, de conclure des traités; en un mot, cette nation perd sa nationalité.

Un Etat peut prendre possession du territoire d'un autre Etat et se l'incorporer légalement, lorsque l'Etat étranger renonce aux droits de souveraineté qu'il exer^'ait précédemment, lorsque la population a renversé son gouvernement pour se joindre librement à un autre Etat; mais dans ces cas la reconnaissance du nouvel état de choses par les populations est nécessaire.

INCORPOREL. En jurisprudence, se dit des choses qui, ne tombant pas sous nos sens, n'ont qu'une existence morale.

Tous les droits sont incorporels : ce ne sont pas des choses palpables et manifestes, mais n'ayant rien de matériel, ils n'existent que par une conception de l'esprit.

Les droits incorporels peuvent dériver d'une chose, tels que les privilèges attachés à la possession d'un biea ou d'un objet; ou ils peuvent tenir à une personne, comme les créances, les actions.

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