INDEMNITE DE GUERRE
les contrats auxquels une personne est partie.
En cas d'occupation militaire les choses incorporelles ne peuvent être saisies par le vainqueur, de même que le vaincu ou le prisonnier ne peut lui transférer aucun droit sur la portion incorporelle de son avoir, par exemple sur ses dettes actives, le titre en fût-il tomb,é entre les mains deToceupant. flo/r CREANCES, DETTES, OBLIGATIONS.)
INCURSION. Course de gens de guerre dans un pays ennemi, le plus souvent dans un but de piUaije ou de dévastation (Voir ces mots) : c'est un coup de main après lequel on se retire, une invasion passagère. (To/r INVASION.)
INDEMNITÉ. Dédommagement, compensation, pécuniaire ou d'une autre nature, accordée à celui qui a éprouvé une perte ou un tort, pour réparer le sort causé, ou pour tenir lieu de la valeur de la chose perdue ou détruite.
C'est notamment en cas de guerre et de troubles intérieurs qu'il y a Lieu à des demandes d'indemnité de la part des habitants du pays qui est le théâtre des hostilités ou de la guerre civile.
En ce qui regarde les préjudices soufferts dans les cas de guerre civile, le principe d'indemnité à accorder soit aux nationaux, soit aux étrangers, n'est admis
f^ar aucune nation de l'Europe et de 'Amérique, et encore moins le principe d'intervention en faveur des étrangers par leur gouvernement national; de sorte que les gouvernements des nations puissantes qui exercent ou imposent ce prétendu droit îi rencontre d'un Etat relativement faible, commettent un abus do pouvoir et de force que rien ne saurait justifier et qui est aussi contraire à leur propre législation qu'à la pratique internationale et aux convenances politiques.
Cependant la législation de plusieurs pays d'Europe a consacré, dans la mesure; des ressources propres à chacun d'eux, le système de accours pécuniaires en faveur des victimes de semolables désastres; mais partout on remarque qu'en entrant dans cette voie les gouvernements, pour aller au - devant de toute fausse interprétation, ont eu soin de désclarer explicitement qu'ils entendaient faire acte de libéralité spontanée et non
Ïioint s'acquitter d'une ooligation que la oi aurait mise à leur charge.
Indemnités pour réquisitions. Lorsqu'un pays est envahi par une armée ennemie, si cet ennemi recourt à des contributions
forcées pour se procurer les provisions et les munitions nécessaires aux troupes d'occupation, ces contributions donnent, suivant les circonstances, à ceux qui y satisfont, droit & des dédommagements et c'est l'Etat au nom duquel se font les réquisitions qui est tenu d'indemniser les particuliers, et à cet effet l'autorité militaire est tenue de leur remettre un recipissé des objets qu'on reçoit d'eux.
Indemnités pour opérations militaires. Relativement aux dommages causés aux f)ropriétés privées par les opérations miitaires, ces dommages sont considérés comme des accidents inévitables et de force majeure, et ne donnent droit à aucune demande d'indemnité ])as plus contre les Etats dont les troupes ont fait les dégâts, que contre le gouvernement du pays envahi; toutefois, comme dans le cas du guerre civile, le gouvernement territorial peut, par des motifs d'équité et de libéralité, consentir à indemniser les victimes, mais, comme nous l'avons déjà fait observer, uniquement à titre de secours et sans reconnaître aux réclamants une créance proprement dite contre l'Etat.
Ici se présente la question de savoir si les indemnités doivent être allouées aux habitants étrangers aussi bien qu'aux nationaux. Plusieurs Etats ne font aucune distinction à cet égard; d'autres, au contraire, se règlent sur les conditions de réciprocité admises entre eux.
S'il s'agit de navires neutres «équestres, avariés, ou détruits par suite des nécessités des opérations militaires, le belligérant qui cause le dommage est tenu d'en indemniser les personnes intéressées.
Quant à l'Etat neutre, bien qu'on puisse le rendre responsable des actes contraires à la neutralité commis pas ses nationaux ou les habitants de son territoire, il ne peut échapper à cette responsabilité, s'il est constaté qu'il n'a pas pris les mesures en sou pouvoir pour prévenir ou empêcher la perpétration de ces actes, et en pareil cas il peut être tenu d'indemniser le belligérant 'auquel ces actes ont causé un préjudice, non pour tous les dommages indirects, mais pour le dommage qui aurait été évité, si l'Etat neutre eût rempli ponctuellement les obligations imposées par la neutralité.
INDEMNITÉ DE GUERRE. C'est le
Î paiement d'un somme d'argent que, à 'occasion de trêves ou de préliminaires de paix, le vainqueur impose au vaincu.