INDIRECT
INDIVISIBIUTÉ
détruisent la marine marchande de la nation ennemie, le dommage direct est souffert par les propriétaires des navires capturés ou détruits; mais si ses navires sont assurés contre de j)areilles éventualités, les compagnies d'assurances, tenues de les indemniser, n'éprouvent qu'un dommaf^c indirect, puisqu'ils nu sont lésés par le sinistre que par contrecoup et conséijuemment.
Dans le même cas, le dommage sup-
f>orté par les particuliers s'étend jusqu'à 'Etat, si celui-ci augmente ses frais d'armement afin de prévenir les agressions des corsaires ou d'y mettre un teruie : les uns subissent un dommage direct, l'autre un dommage indirect, à la fois relativement à la nature du préjudice, et à l'ordre de ses consé(piences.
I ><>mma(j€>t internationaux. Dans les relations internationales les gi'iefs résultant des actes et de la conduite d'un gouvernement à l'égard d'un autre ne se traduissent d'ordinaire en demandes d'indemnités (jue suivant la mesure du préjudice occasionné k des particuliers. Lorsque la dommage a été causé non par l'Etat lui-même, mais par des individus isolés, ces demandes ne sont justifiées contre l'Etat que s'il est prouvé qu'il aurait pu empocher les individus de se rendre coupables d'une violation du droit et qu'il ne l'a pas fait, et en pareil cas l'Etat qui a négligé de remplir ce devoir, est tenu de payer non seulement les dommages directs, mais aussi des dommages indirects, notamment pour le préjudice qui aurait été évité, si l'Etat eut rempli convenablement ses obligations. {(Voir DILI- GENCE.)
Par contre, lorsque les individus auxquels iniipute le préjudice pour lesquels l'Etat peut, suivant les circonstances, être rendu responsables, ne sont pas les auteurs directs des dommages ultérieurs, la corrélation entre le manque de diligence de la part de l'Etat et le dommage indirect occasionné est ellemême tellement indirecte, éloignée et incertaine que la demande d'indemnité n'offre plus de bîise sûre et rationnelle.
Tandis que l'existence et partant l'évaluation du dommage direct s'appuie sur des faits ou des résultats qu'il est possible de constater et d'apprécier, le dommage indirect ne se déduit que de présomptions, de conjectures, de sorte que l'évaluation de la compensation à laquelle il pourrait prétondre nous entraîne sur un terrain vague, auquel il serait difficile de poser des limites.
Pour en citer un exemple, revenant
au cas que nous avons mentionné plas haut, de corsaires harcelant la marine marchande d'un belligérant, il n'est pas douteux que la continuité ou la constance de ces agi'essions ne jette de ia perturbation dans les transactions du commerce qui en est la victime; or s'ensuit-il que les commerçants lésés soient justifiés à réclamer une indemnité à raison des dommages qui résultent pour eux indirectement de cette perturbation, notamment pour le manque à ji^agner, c'est-à-dire pour les bénéfices qu'ils sont privés de réaliser? Nous ne le croyons pas : qui ne sait en effet qu'une fois engagé dans le cercle des hypothèses de ce que la victime violemment ou injustement déjiossédée aurait pu, certaines combinaisons étant données, faire de son bien en en tirant tel ou tel parti, on se place en plein arbitraire, vu l'impossi- \n\\\j^, de tenir compte des circonstances contraires ou défavorables qui, en matière commerciale surtout, peuvent renverser les projets et les calculs les plus habilement combinés.
Aussi tous les précédents consacrés entre les grandes puissances condamnentils d'une manière absolue tout projet, toute idée de 'poursuivre par la voie internationale le paiement d'indemnités ]>our des bénéfices que des particuliers auraient été hypothétiquement empêchés de réaliser à la suite de dénis de justice, d'actes restant dans le domaine de l'administration intérieure d'un pays, de violation de neutralité, de trouV)les civils, de brigandage, même de fait« de guerre proprement dits.
Lorsqu'un Etat se trouve ou s'estime indirectement atteint par les dommages directement causés à ses nationaux, ou offensé, par la négligence d'un autre Etat à remplir les devoirs conventionnels ou de neutralité, il est en droit, comme nous l'avons déjà dit, de réclamer le paiement de dommages indirects pour ses ressortissants lésés dans leurs intérêts personnels; mais sauf les cas d'attaques dirigées contre son domaine ou d'affronts impliquant des casus helli, l'Etat, en tant
3u'il représente la nation tout entière, oit se considérer comme un être moral qui s'offense avec raison des atteintes )ortées à son honneur, aux égards qui ui sont dus, et se plaçant au-dessus de la sphère des préoccupations matérielles, il ne doit songer qu'à réclamer des satisfactions d'un certain ordre en dehors de tout intérêt d'argent.
INDIVISIBILITÉ. Caractère de ce qui ne peut être divisé, partagé, séparé.