INSTRUCTIONS
p^nement : telles étaient les institvtes de Gaïus, de Florentinua, de Callistrate, de Paul, d'Ulpien, de Morcîen, de Trlbonien et enfin les Institutes dites de Justinien. Le premier et le dernier de ces ouvrages sont seuls parvenus jusqu'à nous.
Les Institutes de Gaïus remontent au règne de l'Empereur Antonin.
Les Institutes de Justinien, qu'on nomme simplement les institutes, publiées en l'an 533 de notre ère, sont un recueil d'extraits des œuvres de jurisprudence qui les avaient précédées et principalement du livre de Gaïus. Elles servent en quelque sorte de manuel pour l'étude du droit romain.
INSTITUTION. Action par laquelle on institue, on établit.
L'institution d'un ordre de chevalerie, d'une dignité, d'une fonction; l'établissement ou l'envoi d'une personne dans une charge ou un emploi : ainsi l'institution d'un juge, d'une autorité, d'un jury, etc.
Dans le droit canonique, on nomme institution la mission que les supérieurs ecclésiastiques donnent à ceux qui sont pourvus de bénéfices ou de titres ecclésiastiques, en leur accordant les provisions qui forment le titre du bénéfice : les évêques doivent obtenir V institution du pape pour exercer leurs fonctions.
Institution se dit aussi de la chose instituée : ainsi les hôpitaux, les banques sont des établissements ou des institutions fondées dans un intérêt public.
En jurisprudence, institution s'emploie comme synnonyme de nomination : institution ou nomination d'un héritier, d'un tuteur, d'un curateur, etc.
Didactiquement, tout ce qui est créé et établi par les hommes, en opposition à ce qui est de nature ; comme dans cette phrase : ce qui est d'institution est àujet a changement.
INSTITUTIONS, Dans le langage politique, les institutions d'un pays sont l'ensemble des lois qui le régissent.
INSTRUCTION. Terme de jurisprudence qui comprend les recherches, les informations, toute la procédure nécessaire pour mettre une affaire, soit civile, soit criminelle en état d'être jugée.
Le code d'instruction criminelle est l'ensemble des lois et des règles de procédure à observer pour la poursuite des crimes.
Le juge d'instruction est un magistrat établi pour rechercher les délits et les crimes, en recueillir les preuves, faire
arrêter les prévenus, procéder à" leur interrogatoire, etc.
INSTRUCTIONS. Les agents diplomatiques, outre les titres officiels destinés a les accréditer, reçoivent de leur gouvernement, tant au moment de leur départ que pendant la durée de leur mission, des instructions, qui ont pour but de leur faire connaître les intentions du gouvernement à l'égard de la mission ou de la négociation dont ils sont chargés, et de Tes guider dans la conduite qu'ils ont à suivre.
La forme, la nature et l'étendue de ces instructions varient selon les circonstances.
Les unes embrassent l'ensemble de la mission du ministre public, résument les vues politiques de son çouvemement à l'égara du pays où il réside, en un mot lui trace des règles générales de conduite ; les autres, beaucoup plus spéciales, se rattachent à des objets particuliers et portent sur des négociations à ouvrir, des débats contentieux à suivre, ou des démarches à faire; elles peuvent être modifiées ou changées, augmentées ou restreintes dans le cour des négociations.
En traçant à l'agent diplomatique ses devoirs et la ligne qu'il doit suivre pour l'exécution de son mandat, les instructions circonscrivent les limites du plein pouvoir dont il est muni originairement.
Tandis que les pleins pouvoirs doivent être présentés au gouvernement auprès duquel on se fait représenter, les instructions d'un agent diplomatique ne sont destinées qu'a sa direction personnelle, et l'on ne pourrait, sans violer le droit des gens, le contraindre à les communiquer.
En principe, à moins d'ordres contraires, les instructions doivent rester secrètes. Lorsque l'agent qui les reçoit est laissé maître d'en révéler le texte, c'est à lui, avant d'user de son pouvoir discrétionnaire, de peser mûrement les avantages et les inconvénients d'une publicité plus ou moins complète.
Dans certains cas l'agent diplomatique est muni d'une double instruction, dont l'une est rédigée pour être tenue secrète, à l'usage unique ae l'agent, l'autre pour être produite au besoin; dans celle-ci se trouve retranché ce que la personne à laquelle communication doit en être faite n'a aucun droit de connaître, de façon toutefois que les réticences ne soient pas de nature à l'induire en erreur.
(Voir AGENTS DIPLOMATIQUES).