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INTERNEMENT

coupable de la totalit<^ ou d'une partie des droits civiques civils et de famille; et l'interdiction, dans Tordre purement civil, qui enlève à quelqu'un la libre disposition de ses biens, même de sa personne, quand on reconnaît qu'il est incapable de se conduire.

Enfin il existe une interdiction lèyalcy prononcée par la loi criminelle, qui frappe les condamnés, pendant la durée de leur

freine, de la même incapacité qu'inflige 'interdiction civile, en ce qui concerne l'administration de leur personne et de leurs biens.

On qualifie d'interdit la personne que frappe l'interdiction quelle qu'elle soit.

INTERDIT. C'est le nom donné à l'interdiction ecclésiastique : elle consiste en une sentence d'une autorité ecclésiastique supérieure défendant l'administration des sacrements, la célébration des ofi^ces, et la sépulture ecclésiastique en certains lieux ou à certaines personnes.

L'interdit est dit personnel, lorsqu'il atteint directement un individu; local, lorsqu'il frappe les babitants d'un lieu.

Personnel ou local, l'interdit est général, quand il tombe sur toute une communauté ou sur plusieurs personnes qui ne sont pas désignées nominativement, et quand if frappe une ville, un diocèse, un royaume, etc. ; il est particulier, quand il atteint seulement une ou quelques personnes désignées par leurs noms, et quand il porte exclusivement sur un lieu détermine, comme une église, une chapelle, un cimetière, etc.

Par extension de sens du mot, on appelle aussi interdit la défense faite à un ecclésiastique par son supérieur légitime d'exercer les fonctions attachées a son titre ou à son ordre.

INTÉRIM. Le mot latin intérim, qui signifie entre-temps, s'emploie pour désigner le temps pendant lequel une fonction est vacante, et, par suite, l'action de remplir cette fonction pendant l'entretemps, c'est à dire dans le temps où le titulaire est absent ou empêché.

Le fonctionnaire qui exerce ainsi provisoirement la fonction vacante est dit gérer par intérim : ainsi l'on dit ministre par intérim, directeur par intérim.

C'est presque toujours un ministre ui est chargé par intérim de la gestion 'un ministère dont le chef est absent; dans les administrations, c'est un subordonné qui est chargé de l'intérim.

Pendant l'absence ou l'empêchement d'un agent diplomatique, le premier se-

crétaire de la mission en prend la gestion par intérim comme chargé d'affaires.

La personne chargée par intérim des affaires d'une mission permanente, est considérée comme un envoyé non permanent. (Voir AGENTS DIPLOMATIQUES, AMBASSADEUR, LÉGATION, MISSION.)

INTÉRIMAIRE. En parlant des choses, qui n'existe que par int^Srim : un ministère, des fonctions intérimaires.

En parlant des personnes, qui exercent par intérim : un chargé d'affaires intérimaire : l'intérimaire d'un emploi par opposition au titulaire.

INTERLOPE. Se dit d'un commerce clandestin, qui se fait en fraude et, par contrebande, par conséquent contrairement aux lois.

Le mot s'applique aussi à un navire qui se livre à ce trafic, dans les pays de la concession d'une compagnie de commerce, ou sur les côtes, ou dans les colonies d'une autre nation que la sienne.

Le but du commerce interlope est surtout de soustraire les marchandises les plus chargées de droits ou d'importation interdite] à la vigilance de la douane, à la saisie et à la confiscation par le fisc. (Voir CONTREBANDE.)

INTERNATIONAL. Qui a lien de nation à nation, ou entre les nations, entre plusieurs nations seulement ou entre toutes.

Ainsi le commerce international peut n'avoir lieu qu'entre deux nations, tandis aue le droit international s'entend du droit qui régit les rapports de toutes les nations les unes avec les autres. (Voir DROIT.)

INTERNE. Qui est en dedans, qui appartient au dedans; est synonyme d'intérieur, mais a un sens plus direct, plus concis, une signification plus scientifique, plus didactique.

S'emploie dans ces termes : droit interne d un Etat, régime interne d'un pays. (Voir DROIT INTERIEUR.)

INTERNEMENT. Action d'interner, de confiner dans une certaine localité dans l'intérieur d'un pays, avec obligation d'y résider et sans permission d'en sortir.

C'est une mesure à laquelle recourent parfois les gouvernements sur le territoire desquels se réfugient des hommes poursuivis pour délits ou crimes politiques dans un pays voisin : afin d'éviter des conflits avec ce pays, ou d'empêcher ces réfugiés d'y porter de nouveau la

1, ifs

perturbation, ils ne les laissent pas sé-

INTERNONGE

joumer sur la frontière et leur fixent une résidence dans un endroit qui en est éloigné. (Voir ASILE, REFUGE.)

Les prisonniers de guerre peuvent être internes dans une forteresse^ une ville ou un autre lieu, s'il est jugé nécessaire pour empêcher leur évasion, ou si la sécurité de FËtat qui les retient Tezige; cet internement peut varier pendant leur captivité selon que le réclament les mesures de sûreté à prendre contre eux. (Voir PRISONNIERS.)

Lorsqu'en temps de guerre, des troupes en retraite ou en fuite, pour éviter 1 ennemi, cherchent refuge sur un territoire neutre, TEtat neutre doit veiller à ce que ces soldats à qui il ne peut refuser asile par humanité, n'abusent pas de son territoire pour recommencer ou continuer les hostihtés avec plus d'avantage; de là l'obligation pour lui de les interner, à cause des dangers que leur proximité de la frontière pourrait présenter.

Dans ce cas, à moins de convention contraire, l'Etat neutre doit fournir aux troupes internées les vêtements, les logements, la nourriture, en un mot les subsides nécessaires à leur entretien, dans les limites commandées par l'humanité, sauf à en réclamer ultérieurement le remboursement à l'Etat auquel ces troupes appartiennent. (Voir NEUTRE.)

INTERNONCE. On désigne sous ce nom les ministres de deuxième classe du Pape, qui dans certains pays ne se fait représenter que par cette cïasse d'agents d'un grade inférieur aux nonces.

Le titre d'intemonce désigne aussi les auditeurs de nonciature ou les secrétaires de légation attachés aux missions du Saint-Siège, lorsqu'ils remplissent par intérim les fonctions de nonce.

Les intemonccs apostoliques n'ont pas, comme les nonces, droit à la préséance sur les ministres publics des autres puissances à la même résidence.

Autrefois on appelait également internonce le ministre chargé des affaires d'Autriche auprès du gouvernement ottoman ; il avait le rang et les prérogatives d'un envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire; aujourd'hui le représentant de l'Autriche-Hongrie près la Porte ottomane prend le titre d'ambassadeur.

INTERNONCIATURE. Charge ou dignité d'un intemonce.

INTERPELLATION. En langage parlementaire c'est l'acte par un membre d'un chambre législative de demander à un ministre, à un des représentants du

pouvoir exécutif une réponse ou des explications sur des affaires ressortissant plus directement au gouvernement

11 y a cette différence entre poser une question et interpeller, que dans le premier cas le membre du parlement se borne à demander un renseignement à un ministre, qui répond le plus souvent sur le champ ; interpeller, c'est bien aussi poser une question, mais une question importante; généralement d'un caractère politique et impliquant la responsabilité ministérielle.

L'interpellation peut donner lieu à' de longs et graves déoats; aussi d'ordinaire les ministres en sont-ils avertis d'avance et le jour est-li fixé d'un commun accord, afin qu'ils aient le temps de préparer la réponse; toutefois les ministres ne sont pas toujours obligés de répondre ; ils ont le droit d'ajourner la discussion.

En général les débats que soulève l'interpellation se closent par un ordre du jour, qui dans certains pays peut mettre en question le maintien du ministère.

Principes. L'interprétation, c'est l'acte d'interpréter, c'est aussi le résultat de cet acte.

Interpréter, c'est expliquer ce qu'il y a d'obscur ou d'ambigu dans un texte.

Malgré les soins donnés à leur rédaction des traités, le texte peut prêter à des doutes, à des ambiguïtés et rendre nécessaire une interpellation qui en fixe et précise le sens.

Parfois aussi l'application littérale de certaines clauses fait ressortir des difficultés insurmontables, des contradictions inconciliables, ou conduit à des résultats que ni l'une ni l'autre des parties contractantes n'avaient en vue.

Il peut également surgir des cas qui rentrent bien dans l'esprit du traité, mais

3ui n'ont pas été prévus lors de sa réaction et par conséquent ne s'y trouvent pas compris.

Ennn la réalisation de certains engagements peut soulever entre les parties de nomoreux conflits, dont l'aplanissements exige la révision partielle du traité qui les a suscités.

Les traités, étant essentiellement des contrats de bonne foi, doivent avant tout s'interpréter dans le sens de l'équité et du droit strict.

Lorsqu'il n'y a aucune ambiguïté dans les mots, que la signification est évidente et ne conduit pas à des résultats contraires à la saine raison, on n'a pas le droit d'en fausser le sens et la portée

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