INTERPRÉTATION DES TRAITÉS — 400 — INTERPRÉTATION DES TRAITÉS
pratique par des arguties et des conjectures plus ou moins plausibles.
Il est également de règle de s'attacher plutôt à l'esprit qu'à la lettre des conventions, de n'attacher qu'une valeur secondaire au sens littéral des mots, de rechercher avant tout quelle a pu et dû être l'intention commune des parties contractantes. Lorsque Texpression, quoique intrinsèquement correcte, se trouve par suite des circonstances traduire inexactement la pensée qu'elle doit rendre, il faut évidemment, comme disent les juristes, sacrifier le moyen à la fin, laisser le mot à l'écart et ne voir que l'intention qu'il a pour fonction unique d'exprimer.
Dans tous les cas d'amphibologie ou d'équivoque les mots doivent en général être pris dans leur acception ordinaire, dans leur signification usuelle et non dans celle que leur donnent les savant-s ou les grammairiens: toutefois les mots empruntés aux arts et aux sciences doivent s'interpréter suivant leur sens technique et conformément aux définitions données par les hommes compétents.
Il peut se faire cependant qu'il faille attacher une signification din'érente à une seule et même expression employée à plusieurs reprises dans le même acte; on doit dans ce cas se guider d'après le sens qui correspond au but évident du traité qu'on suppose, par exemple, un cartel stipulant a la fois une trêve de 40 jours et la condition que pendant S jours consécutifs les parties belligérantes s'efforceront, par l'entremise de leurs agents, d'amener une réconciliation. Il est évident qu'ici les 40 jours de la trêve comprennent des journées et des nui'tSy c'est-à-dire une durée de 24 heures chacun; mais il serait déraisonnable de prétendre que la condition n'est remplie qu'autant que les agents délégués devront durant les 8 jours assignés à leurs pourparlers travailler nuit et jour sans- interruption à raccomplissement de leur tâche.
§i Tambiguité ou l'obscurité, au lieu de porter seulement sur les mots, s'étend à une ou à plusieurs clauses, l'équité et la saine raison commandent de se conformer aux règles qui suivent.
Toute clause prêtant à un double sens doit s'interpréter et s'entendre dans le sens qui peut lui faire sortir son effet utile, et non dans celui qui la rendrait impraticable, plus onéreuse ou moins favorable.
Le principe qui prévaut généralement à cet égard, c'est que la convention s'interprète en faveur de celui au profit de
qui l'obligation a été souscrite et contre celui qui donne, parce que ce dernier est censé avoir donné sans restriction tout ce que compose la nature de la chose donnée ou de l'engagement pris.
Cependant lorsque celui qui s'oblige a eu le tort de ne pas expliquer clairement ses intentions, il subit la responsabilité de sa faute ou de sa négligence, à plus forte raison les conséquences de sa mauvaise foi, si elle est évidente.
L'ambiguité des clauses se dissipe parfois, lorsqu'on a soin de se reporter au but même que les parties poursuivaient au moment de l'ouverture des négociations, ou de consulter les usages observés dans le pays que l'engagement souscrit intéresse plus particulièrement.
On peut encore, pour arriver à la conciliation, rechercher les faits, les circonstances qui ont précédé immédiatement la signature de l'accord, examiner les protocoles, les procès - verbaux ou les autres écrits dressés par les négociateurs, étudier les mobiles ou les causes qui ont provoqué le traité, en [un mot la raison d'être de l'acte, comparer les textes à interpréter à d'autres traités antérieurs, postérieurs ou contemporains, qui ont été conclus par les mêmes parties snr des matières analogues.
Comme l'ensemble des articles d'un traité forme un tout indivisible, qui perdrait sa consistance et sa valeur, si Ton altérait une de ses parties, la même stipulation peut paraître douteuse, ambiguë quand on prend chacune de ses expressions isolément, et claire, précise, tout-à-fait justifiée, lorsqu'on la rapproche de l'ensemble des engagements dont elle fait partie; il ne serait donc pas logique de séparer les clauses d'un traite, ou d'en envisager une en particulier, intrinsèquement, sans tenir compte de sa corré- 'lation avec celles qui la suivent on la précèdent.
Il y a aussi lieu de recourir à l'usage pour suppléer au manque de clarté dés conventions.
On trouve également des éléments d'interprétation dans le régime intérieur des Etats intéressés, dans leurs maximes de droit public et dans- la jurispnidence eonsacrée par leurs tribunaux. Ces derniers éléments sans avoir toujous la valeur d'un usage établi, d'une règle constante, ont cependant une autorité assez grande pour que certaines clauses réputées de coutume ou d'usage soient considérées comme implicitement comprises dans le traité, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées en termes formels. A plu»