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INTERVENTION

de manière qu*il nV a pas de solatîon de continuité dans 1 exercice du pouvoir.

INTERROI, ENTRB-ROI. C'était, pendant les premiers temps de Rome, un magistrat auquel était confié le gouvernement de l'Ëtat après la mort du roi, en attendant l'élection de son successeur. L'interroi était toujours un sénateur, qui exerçait le pouvoir royal seulement pendant cinq jours, au bout desquels on en nommait un autre.

Sous la république on conserva le nom d^interroi à un magistrat chargé du

fouvemement lorsque les deux consuls talent absents ou morts, ou lorsque, le terme des fonctions des consuls étant échu, l'élection de leurs successeurs était retardée. Comme sous la royauté, l'interroi était un sénateur et ses fonctions ne duraient que cinq jours.

INTERVENTION. Oassiftcation, Motifs.

En droit international, l'intervention signifie l'entremise d'un Etat dans les affaires d'autres Etats.

On distingue différentes espèces d'interventions, selon les formes sous lesquelles elles se produisent : 1** l'intervention officieuse, qui s'exerce par des représentations orales ou écrites, ou par des notes dites verbales : on peut, par conséquent, l'appeler aussi intervention diplomatique; 2" l'intervention officielle, qui s'exerce par notes livrées à la publicité; 3^ l'intervention pacifique ou à titre arbitral; 4^ l'intervention armée, qui se produit par une simple menace, appuyée d'un déploiement de forces militaires.

Le développement naturel d'une nation ne peut de soi Justifier une intervention étrangère. Il faut pour cela des faits d'une autre nature, qui viennent détruire à un moment donné, par exemple pour les Etats de tout un continent, le système de relations internationales établi, la situation extérieure créée et protégée par ce même système. L'origine et la cause de toutes les interventions consistent dans une relation de droit international, que les Etats intervenants prétendent soutenir ou rompre à leur volonté.

L'intervention motivée par l'augmentation de l'armée ou de la flotte d un Etat n'aurait de raison d'être aue dans le cas où cette augmentation ae forces militaires prendrait un caractère agressif évident. Et même alors on ne devrait abandonner qu'à la dernière extrémité l'espoir d'écarter toute cause de conflit à 1 aide d'explications amiables et de déclarations oiplomatiques.

On ne considère pas non plus comme cause justificative d'une intervention l'acciuisition de colonies ou de territoires situés à une distance plus ou moins grande de la métropole.

En résumé, l'intervention étant l'emploi, la plupart du temps sans être demandé, de la force morale ou matérielle, ou des deux forces à la fois, pour obliger un peuple ou un gouvernement à changer de conduite politique, à modifier ses institutions, à renoncer à une révolution, etc., et étant, en somme, une atteinte portée à l'autonomie nationale d'un Etat, le principe de nationalité implique comme conséquence le principe de la non-intervention absolue; mais ce second principe n'exclut pas chez les nations le droit d'appeler l'aide d'autrui, quand elles manquent des forces suffisantes pour défendre leur indépendance ou

§our reconquérir leur autonomie sur une omination étrangère; ce n'est plus là une intervention, mais une alliance contractée entre deux nations amies. (Voir ALLIANCE.)

Pour justifier une pareille demande d'aide et surtout l'acte d'y satisfaire, il y a lieu d'examiner si le gouvernement menacé qui sollicite l'intervention étrangère, peut être encore considéré comme le représentant légal de l'Etat dans l'intérêt duquel il est censé a^^ûr, si, au contraire, il ne place pas ainsi entre les mains d'une .armée étrangère l'indépendance de l'Etat et la liberté des citoyens.

Médiation. Si, dans une guerre civile, les deux partis aux prises demandent l'intervention d'une puissance étrangère, cette démarche peut être regardée comme émanant de l'Etat tout entier et donner par suite un caractère régulier à l'intervention, qui devient plutôt une médiation.

D'autre part, la pratique des nations autorise un Etat à proposer ses bons offices ou sa médiation pour apaiser soit les différeeta survenus entre deux ou plusieurs Etats, soit les dissensions intestines d'un pavs.

Lorsque la médiation offerte est librement acceptée, et, à plus forte raison, quand «elle a été sollicitée, l'intervention qui peut s'en suivre se jusjtifie d'ellemême. fKoer BONS OFFICES, MEDIATION.)

Intervention d* Etats fédérés. Par rapport à l'intervention, les Etats réunis en confédération se trouvent dans une position particulière, en ce qu'il est des cas, des circonstances où le pouvoir central ou fédéral a le droit d'intervenir dans les

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