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INVENTION

Etats qui font partie de la confédération : ces cas, ces circonstances sont déterminées à Tavance par la constitution fédérale ou par la constitution particulière de chacun des Etats.

Tierce intervention. Il est un autre genre d'intervention qui porte exclusivement sur les engagements, actes, traités ou conventions que les nations contraitent entre elles, lorsque, par exemple, un Etat tiers s'interpose entre deux pays ou se joint à eux soit pour faciliter Tissue de négociation pendantes, soit pour s'associer dans une certaine mesure à l'accord qu'elles ont conclu : c'est ce qu'on appelle la tierce intervention.

Ce mode d'intervenir est tantôt purement bénévole "et officieux, tantôt formel et nettement caractérisé.

L'intervention bénévole se manifeste par des bons offices ou par une véritable médiation (voir ces mots).

L'intervention formelle se produit par .V adhésion ou F accession .de la part de l'Etat tiers à un traité conclu sans sa participation, ou par une simple approbation qu'il donne à ce traité. (Voir AD- HÉSION, ACCESSION, APPROBATION) ou par l'engagement qu'il prend de se

gorter garant ou caution de r observation dèle du traité. (Voir CAUTION, GARAN- TIE.)

INTESTAT. Terme de jurisprudence :

se dit de la personne qui n'a pas testé, qui n'a pas fait de testament; — s'emploie dans ces phrases : mourir intestat, c'est-à-dire sans avoir fait de testament; hériter abintestat, hériter d'une personne qui n'a pas fait de testament. ( Voir TES- TAMENT.)

Lorsque la volonté du défunt n'est constatée par aucun document authentique, la loi présume quelles ont pu être les intentions du défunt, et il y a lieu à une succession abintestat, (Voir SUCCES- SION.)

INTITULÉ. Formule d'usage oui se met en tête d'un acte, d'un &aité, qui en indique le titre et les qualités.

INTRODUCTEUR DES AMBASSA- DEURS. Fonctionnaire chargé de conduire les ambassadeurs et les autres ministres, ainsi que les princes étrangers, à l'audienôe d'un souverain ou d'un chef d'Etat.

Dans les pays où il n'y a pas d'introducteur des ambassadeurs, c'est le grandmaître des cérémonies ou le grand chambellan qui introduit.

(Voir AGENT DIPLOMATIQUE, AMBAS- SADEUR, AUDIENCE, LETTRES DE CRE- ANCE, CÉRÉMONIAL, GRAND-MAITRE DES CÉRÉMONIES, CHAMBELLAN, RÉ- CEPTION).

INVASION. Irruption faite par une armée ou une grande multitude de peuple dans un autre pays pour s'en emparer : c'est ce qu'on peut dire de l'invasion de* l'Empire romain par les Barbares.

Dans un sens plus moderne, c'est l'action d'envahir une contrée à main armée, d'y pénétrer militairement. (Voir ENVAHISSEMENT, OCCUPATION.)

Toute guerre continentale débute par une invasion ; car l'un des belligérants envahit le territoire de l'autre (VoirGUKRRK, BELLIGERANT); et l'invasion, si elle n'est pas repoussée et si elle se continue, aboutit à loccupation ou à la conquêfe. (Voir ces mots.)

INVENTAIRE. Etat détaillé, énumération et description, article par article, des biens meubles et des titres d'une personne, d'une société, d'une administration.

Dans chaque poste diplomatique ou consulaire, à la fin de 1 année, il doit être fait un inventaire général des papiers, des registres, des livres, des correspondances, etc. composant les archives.

Cet état, dressé par les chanceliers, doit être signé par le chef du poste.

Tout agent diplomatique ou consulaire doit, lorsqu'il est remplacé, ou à l'expiration de ses fonctions, faire dresser un inventaire des archives de son poste au moment où il le remet à son successeur.

INVENTION. On considère comme inventions ou découvertes nouvelles l'invention de nouveaux produits industriels ou de nouveaux moyens de production ou de fabrication, ainsi que l'application nouvelle de moyens déjà connus pour l'obtention d'un résultat ou la fabrication d'un produit industriel.

Malgré toutes les controverses qu'a soulevées le droit que l'inventeur revendique à la propriété de son invention, il est généralement accepté que l'inventeur a droit tout au. moins a une rémunération pour le fait même de son invention. Ce principe admis, on a cherché, en le sanctionnant et en le réglant par des dispositions législatives, à garantir à la fois les droits de l'inventeur et ceux de la société. On n'a pas reconnu à l'inventeur la propriété absolue et peroétuelle, qui eût pu dépouiller la société des bénéfices de l'invention selon le gré

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