INVESTITURE
INVIOLABILITÉ
Be Tinventeur ou empêcher tout perfectionnement, tout progrès ultérieur dans la même direction par une autre personne; on lui a concédé seulement une exploitation limitée, temporaire, qui lui permet de rentrer dans ses avances et de réaliser un profit plus ou moins considérable : c'est le système qui prévaut aujourd'hui dans la législation de la plupart des peuples ; mais 1 application n'en est pas la même chez tous. D'abord la durée du privilège varie suivant les
§ays; ensuite dans quelques Etats le roit de l'inventeur n'est reconnu qu'à la suite d'un examen préalable destiné à constater la réalité et le mérite de l'invention, tandis que dans d'autres on se borne à certifier que tel individu à telle époque a présenté un procédé qu'il a déclaré être nouveau et provenir de ses recherches ou de ses études particulières, sauf à lui à faire respecter sa propriété devant les tribunaux compétents, si quelqu'un lui conteste son invention.
Une fois établi, le droit de propriété de l'inventeur se constate à l'aide d'un titre qui en attestant le fait et la date de l'invention, fournit le moyen de décider entre les prétentions adverses de ceux qui aspireraient à l'avantage ou à la priorité de la même découverte. Ce titre consiste dans le brevet d'inventioriy acte par lequel l'autorité publique garantit à celui oui se dit l^uteur d'une découverte ou d'une invention nouvelle le droit privatif de faire usage de cette découverte pendant un temps déterminé.
(Voir BREVET D'INVENTION.)
INVESTITURE. Dans l'ancien droit féodal Vinvestiture se disait du droit et de l'acte d'investir quelqu'un d'un fief ou d'un bien-fonds.
C'était la réception à foi et hommage par laquelle le vassal était mis en possession d'un fief par le seigneur; c'était aussi la concession d'une terre ou d'une dignité faite par le suzerain au vassal.
L'investiture s'opérait en général au moyen d'une cérémonie symbolique, oui consistait à mettre à la main de celui qu'on investissait un insigne de sa dignité : l'épée ou le s«eptre pour les royaumes, 1 étendard pour les princi-
Eautés, le bâton ou la verge pour les efs inférieurs.
On appelait aussi investiture le droit que dans le principe se donnaient les princes d'investir les prélats du temporel des évêchés et des abbayes situés sur leur domaine territorial, de les mettre ou possession des titres et des bénéfices
ecclésiastiques. On distinguait l'investiture spirituelie, ou celle des dignités ecclésiastiques, qui se faisait par la crosse et 1 anneau, et l'investiture temporelle, ou celle des bénéfices ou biensfonds, qui se faisait par le sceptre.
La prétention des Empereurs d'Allemagne de conférer la double investiture suscita entre eux et les Papes la querelle des investitures, qui dura plus d'un siècle (de 1015 à 1122), et finit par un compromis aux termes duquel les empereurs se bornèrent désormais à donner l'investiture temporelle.
INVIOLABILITÉ. Qualité de ce qui est inviolable, de ce à quoi on ne doit pas attenter, en parlant des personnes et les choses.
Dans le langage diplomatique, l'inviolabilité est une qualité, un caractère qui place la personne qui en est investie au-dessus de tonte atteinte, de toute poursuite.
Inviolabilité des agents diplomatiques. Au premier rang de ces personnes nous devons placer les agents diplomatiques ou ministres publics, à quelque classe qu'ils appartiennent.
Le droit des ministres publics de jouir de ce privilège est fondé non sur une simple convenance, mais sur la nécessité. En effet sans une inviolabilité personnelle illimitée, les agents seraient complètement à la merci du pays où ils résident, et leur caractère serait altéré au point de compromettre l'exercice même de leurs fonctions.
De plus, s'il est vrai que le ministre public est pour ainsi dire l'incarnation du pays qu'il représente, il faut bien admettre aussi que tout ce qui est de nature à gêner sa liberté et son indépendance, constitue une offense faite a la nation dont il est l'organe. C'est pourquoi les peuples anciens eux-mêmes avaient reconnu l'inviolabilité des ambassadeurs et des envoyés, et les codes modernes ont tous, sans exception, rangé au nombre des crimes ou des délits contre TËtat ceux que l'on commet contre les ambassadeurs étrangers.
Dès qu'un souverain a reconnu un envoyé étranger comme mandataire d'nn autre souverain, il a le devoir non seulement de s'abstenir lui-même de tout acte contraire à l'inviolabilité de cet envoyé, mais encore de réprimer toute atteinte matérielle ou morale qui lui serait portée par un de ses sujets.
Le gouvernement qui commet une offense envers un agent étranger accré*
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INVIOLABILITE
INVIOLABILITÉ
dite aaprès de lui, est tenu d^accorder une juste réparation. Des représailles même ne peuvent servir de prétexte à des actes de violence, à moins que le gouvernement de Fagent ne se soit rendu lui-même coupable d'une pareille violation du droit international.
Si c'est un particulier qui a commis l'ofiFénse, il doit être poursuivi à la requête du ministre offensé. Mais dans aucun cas celui-ci n'a le droit de se faire justice lui-même; il doit demander satisfaction de Tinjure reçue au gouvernement territorial.
En résumé on peut dire qu'aujourd'hui l'inviolabilité des ministres publics est reconnue sans exception d'aucune sorte; le privilège en est tellement absolu qu'il est respecté même par les gouvernements entre lesquels sont survenues des mésintelligences, et qu'il subsiste même le plus souvent après le commencement des hostilités.
Du caractère d'inviolabilité découle une série de prérogatives et d'immunités dont jouit exclusivement la personne qui est revêtue. L'agent diplomatique est notamment exempt de certaines juridictions, de certaines charges locales : sa demeure est inviolable en tant qu'il s'agit des besoins de son service officiel et de l'exercice libre et régulier de ses fonctions.
En fait, l'inviolabilité s'attache plutôt — même uniquement — à la fonction, au caractère exceptionnel, qu'à la personne même de 1 agent diplomatique ; aussi celui-ci n'a-t-il pas le droit d'en invoquer le bénéfice dans les circonstances étrangères à son caractère public ; du moins en pareil cas les atteintes portées à sa personne ne sauraient justifier des réclamations diplomatiques.
A plus forte raison, l'agent perd entièrement tout droit à l'inviolabilité, lorsqu'il ne remplit plus et a cessé la mission qui lui était confiée.
En tout cas, l'inviolabilité attribuée aux ministres publics ne doit pas s'entendre en ce sens qu'elle mette ces ministres hors de l'atteinte des lois et au'il leur soit permis d'outre -passer leur sphère jundique. Seulement lorsqu'un représentant étranger fait quelque acte qui pourrait le soumettre à l'action des lois du pays où il réside, le gouvernement qui a lieu de se plaindre, ne manque pas de se conformer, et la plupart dii temps le rappel de l'agent compromis écarte le scanaale qu'occasionneramt des poursuites directes, soit en
changeant le caractère, soit en n'y donnant pas suite.
L'inviolabilité n'est pas exclusive à l'agent lui-même; elle s'étend aux personnes qui sont attachées à sa mission, ainsi qu à son épouse, à ses enfants et aux gens composant sa suite.
Exterritorialité. Il ne faut pas confondre l'inviolabilité avec V exterritorialité, (Voir ce mot).
L'exterritorialité est l'ensemble des immunités dont jouissent au dehors les représentants d'une souveraineté nationale étrangère, au nombre desquels doivent naturellement être classés les agents diplomatiques. Par suite de cette fiction qui suppose que, quoique résidant dans un autre pays, il demeure sur le territoire de son propre souverain, l'agent ou le ministre public reste toujours soumis aux lois ae sa patrie, conséquemment il est exempt de la juridiction locale du pa^s où il est envoyé et sa maison, considérée comme étant hors du territoire aussi bien que sa personne, n'est pas accessible aux ofnciers de justice du pays.
Au fond l'exterritorialité est la conséquence et non le principe de l'inviolabilité; en effet l'agent diplomatique est libre jusqu'à un certain point de renoncer aux immunités juridictionnelles qui lui appartiennent; mais il ne l'est pas de laisser porter atteinte au privilège d'inviolabilité. Il ne faut jamais perdre de vue que l'inviolabilité constitue un droit inhérent à la charge de ministre public, tandis aue l'exterritorialité n'en est qu'une qualité accidentelle. (Voir AGENT DIPLOMATIQUE, AMBASSADEUR, DIPLOMATIE, EXTERRITORIALITÉ IM- MUNITÉ, INDÉPENDANCE, MINISTRE.)
L'inviolabilité s'attache aussi aux choses, aux propriétés, comme nous l'avons vue du reste en définissant les privilèges qui en découlent pour les agents diplomatiques, dont la demeure, les meubles et autres objets leur appartenant sont tenus pour inviolables et par suite se trouvent sous le bénéfice d immunités particulières.
Propriété privée sur terre et sur mer.
Ainsi, pendant la guerre, la propriété sur terre est exemptée de c,apj;ure et de confiscation. (Voir PROPRIETE PRIVÉE, BELLIGÉRANT,ENNEMI, CONFISCATION, GUERRE.)
Toutefois cette doctrine du respect de la propriété privée sur terre n'est pas tellement absolue qu'on ne puisse dans l'application en restreindre la portée.