‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 311 sur 373 · JOURNAL DE BORD · texte numérisé non relu

JOURNAL DE BORD

JUGEMENT

chef de TEtat a reçu de âouverains étrangers.

JOURNAL DE BORD. C^est un livre sur lequel sont consignés tous les faits du voyage d'un navire, les recettes et les dépenses, les délibérations tenues à bord, en un mot toutes les circonstances relatives à la conduite et à l'administration du navire pendant la traversée.

Le journal de bord doit être déposé à la chancellerie du consulat du port où aborde le navire, 24 heures après l'arrivée; et il est visé par le chancelier ou le consul, qui le rend au capitaine au moment de la délivrance de l'expédition du navire. (Voir PAPIERS DE BORD.)

JOURNAL DU DROIT INTERNATIO- NAL PRIVÉ. (Voir CLUNET.)

JOVE .y HEVIA (Placido de), publiciste espagnol.

Ouia pràctica para los Cànsulados de Espafta con un apendice, en el que se incluyen casos pràcticos y modelos para todos los asuntos importantos de una cancilleria cânsular,

(Guide pratique des consulats de l'Espagne avec un appendice, dans lequel sont traités les cas pratiques et des modèles pour toutes les affaires d'une chancellerie consulaire.) Madrid, 1858. 1 vol. in-8.

judaïsme. La religion des Juifs.

JUDICE BIKER (J. F.), publiciste portugais.

VoUecçao dos negocios de Roma no reinado de el rey I)om José /, Ministerio do Marquez de Pombal et pontificados de Benedicto XIV e Clémente Xl/l, Î7â5'75.

(Recueil des négociations de Rome sous le règne de José I, ministère du marquis de Pombal et des pontificats deBenoîtXIV et Clément Xlll.) Lisbonne, 1874—75.

4 vol. in-8'».

Suppleniento à coUecçào dos tratados, convençoes, contratas e actos publicos célébrados entre a coràa de Portugal e as mais potencias desde 1640, (Suppléments au recueil des traités, etc. du Portugal avec les autres puissances depuis 1640.) Lisbonne, 1872-79. 21 vol. 8.

Le supplément a été publié par les soins de M. Borges de Castro. (Voir ce nom).

JUGE. Magistrat chargé de rendre la justice.

Juges inférieursy juges qui prononcent en premier ressort et des décisions desauels on peut appeler devant des juges d'un rang supérieur.

Les juges qui font partie des différents juridictions reçoivent des qualifications particulières, en raison de la juridiction à laquelle ils appartiennent ou des fonctions spéciales dont ils sont chargés.

Juae commissaire ou délégué, juges désignés par le tribunal dont il fait partie pour procéder à certaines opérations et en faire son rapport, s'il j a lieu; dans ce cas, le juge conmiis est dit juge rapporteur.

Le juge d'instruction est celui qui est plus particulièrement chargé de rechercher les crimes et les délits, d'en recueiJlir les preuves, de faire arrêter et d'interroger les prévenus.

Juges civilsy juges criminels, juges de commerce, de police selon la nature des causes sur lesquelles ils ont à se prononcer.

Le juge de paix, juge sommairement, sans intervention d'avoués, les contestations de peu d'importance entre les individus de sa circonscription en matière personnelle et mobilière; il a le droit de concilier, s'il le peut, les différends, dont le jugement est réservé aux tribunaux civils ordinaires.

On donne en France le titre de jugesconsuls ou juges consulaires aux juges pour les affaires commerciales, juges au tribunal de commerce.

On nomme juges suppléants ceux qui sont désignés pour remplacer les juges en exercice lorsqu'ils sont empêchés ou absents, et qui remplissent i*office de juges uniquement dans ce cas ; cependant ils ont droit assister aux audiences du tribunal aucjjuel ils sont attachés.

Sont qualifiés de juges naturels les juges q^ue la loi assigne aux accusés, aux parties contestantes, suivant leur qualité et l'espèce de la cause.

Grand juge, titre donné dans certains pays au président d'une cour suprême ou de cassation, ainsi qu'au ministre de la justice.

Les Juifs, avant l'établissement de la royauté, donnaient le titre de juges à leurs magistrats suprêmes.

Le

jt^ges

î livre des juçes, ou simplement les , septième livre de l'Ancien Testament, est celui qui contient l'histoire des Juifs pendant la domination des jnges.

JUGEMENT. Qualification. Décision prononcée par un juge sur une contestation portée aevant lui ou le tribunal dont il fait partie.

Les jugements reçoivent différentes qualifications selon leur objet, les circon-

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stances dans lesquels ils sont rendus, la position et la qualité du juge qui a prononcé.

Ainsi les jugements sont en premier ou en dernier ressort : ceux en premier ressort ou en première instance sont susceptibles d'appel, c'est-à-dire qu'ils peuvent être portes devant un tribunal supérieur.

Le jugement est dit contradictoire ^ lors-

?|u'il est rendu après que les parties ont ait valoir leurs moyens de défense; et par défautt s'il est rendu après l'audition d*une seule des parties.

En matière criminelle le jugement par défaut est appelé jugement par contumace.

On nomme jugement préparatoire celui qui ordonne quelque opération destinée à «clairer le juge, telle qu'une enquête, un rapport d'experts, etc., — sans que cette opération puisse préjuger le fond de la cause; — jugement interlocutoire, celui qui porte que l'opération préparation pourra préjuger le fond; — jugement ^provisoire ou provisionnel, celui qui prescrit les mesures à prendre pour prévenir les inconvénients qui pourraient résulter des délais nécessaires pour l'instruction du procès; — enfin, jugement définitif, celui qui termine la contestation.

Effets des jugements à Vétranger, Nous n'avons pas à nous occuper ici des procédures et des formalités à remplir pour obtenir les jugements et les mettre à exécution ; ce qui importe au droit international privé, c'est de connaître la valeur et les effets qu'ils peuvent avoir dans un autre pays que celui où ils ont été rendus, lorsqu'ils règlent des intérêts litigieux entre des personnes de nationalités différentes, ainsi que la mesure dans laquelle ils sont exécutables à l'étranger, et les moyens de parvenir à cette exécution.

L'autorité d'un jugement dérive exclusivement de la loi civile du temtoirc où il a été rendu; il ne peut donc, en principe, avoir effet ou recevoir exécution sur un territoire étranger; mais les convenances internationales en ont décidé autrement, et les jugements définitifs des tribunaux étrangers compétents qui statuent en matière de contrats et d obligations, sont en règle générale acceptés et respectés par les tribunaux des autres Etats, comme ayant force de chose jugée.

Toutefois les jugements étrangers, pour être exécutés, doivent être présentés aux tribunaux du pays, qui doivent les vevêtir de la forme exécutoire. Cette règle a son fondement dans cette considération que la force exécutoire n'est communi-

auée au jugement que par le mandement au souverain en qui seul cette force réside, et que ce mandement n'a d'autorité que dans le territoire soumis au souverain dont il émane.

Peu d'Etats vont jusqu'à refuser toute valeur aux décisions judiciaires rendues à l'étranger. Cependant dans la pratique on arrive au même résultat dans beaucoup de pays, où, si la question n'est pas réglée par un traité international, la partie qui poursuit l'exécution d'un jugement étranger est obligée de plaider à nouveau l'affaire au fond, avec cette réserve toutefois que les plaidoiries et les témoignages du premier procès peuvent être utilisés dans le second.

Les législations des divers pays à l'égard de l'exécution des jugements étrangers sont basées sur l'un des trois systèmes suivants:

1® Le jugement étranger n'a aucune autorité sans révision préalable par un tribunal national; ou il ne peut être rendu exécutoire même après révision.

2" Le jugement étranger n'est sujet à révision que quand il s'agit de l'exécuter contre un régnîcole.

3*' Le jugement étranger est déclaré exécutoire et a force de chose jugée même sans révision, mais sous certaines conditions dont voici les principales :

Il faut que le jugement ait été rendu

Î>ar un triounal compétent, d'après les ois de l'Etat auquel il appartenait, pour juger le litige soumis à sa décision.

Il faut que le tribunal ait été dûment saisi de la cause et que la juridiction ait été fondée en droit.

Il faut que l'étranger qui est partie au procès, ait été entendu devant le tribunal conformément aux lois de l'Etat et traité sous tous les rapports, y compris le droit d'appel, sur le même pied d'égalité que les régnicoles.

Il faut Que le tribunal se soit prononce sur le fona de l'affaire qui lui a été soumise, d'une façon définitive et en dernier ressort.

LorsQue ces conditions se trouvent r& unies, Yexceptio rei judicatœ est admise dans la plupart des Etats et prévient une nouvelle procédure sur le fond de la cause.

A ces conditions, quelques Etats en ajoutent encore une, celle de la réciprocité.

Cette condition de réciprocité fait le plus ordinairement l'objet de stipulations spéciales dans les traités internationaux.

Cependant, s'il est admis que tous les Etats civilisées maintiennent d'une façon

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OU d'une autre les jugements étrangers, ils ne les laissent pas sortir effet comme s'il s'agissait de jugements rendus dans le pays même. Généralement parlant on révise le jugement étranger suffisamment pour constater qu'il ne renferme rien de contraire à Tordre public de l'Etat où il doit être exécuté, et qu'il est revêtu de l'autorité compétente du tribunal duquel il émane.

Ce serait toutefois une erreur de prétendre aue ces jugements n'ont aucune espèce d existence ni d'autorité dans les autres pays, tant qu'ils n'y ont pas été revêtus de la formalité du pareatis ou de Vexequatur\ comme conséquence du principe de loyauté réciproque qui veut que les divers Etats se fassent les concessions nécessaires à l'administration de la justice, les jugements étrangers doivent avoir une autorité suffisante pour empêcher les parties intéressées de faire enicacemcnt quelque chose de nature à en éluder les cnets. Ils font foi des faits qu'ils constatent en dehors de toute condamnation. Lorsqu'intervient le pareatis qui les rend exécutoires, l'instance en pareatis ne crée nullement le jugement; elle ne fait qu'imprimer le sceau de l'autorité publique a un jugement qui avait déjà une existence légale relativement aux intérêts privés; eUe lui donne une force exécutoire en vertu de laquelle on pourra désormais procéder à une exécution effective ou âéfinitive, provisoirement suspendue.

De ce principe que les effets des jugements rendus par les tribunaux étrangers dérivent des lois en vigueur dans TEtat où ils ont été prononcés, doivent par conséquent être mesurés d'après ces lois mêmes et ne peuvent devenir exécutoires dans un autre pays qu'autant qu'ils le sont dans l'Etat étranger d'où ils émanent, il résulte logiquement que les jugements par défaut rendus par un tribunal d'un pays étranger et périmés suivant la loi de ce pays ne peuvent être déclarés exécutoires : c'est du moins la règle adoptée par les tribunaux français et italiens.

Nous avons dit que dans plusieurs pays les tribunaux auxquels était demandée l'exécution d'un jugement étranger, avaient la faculté d'examiner de nouveau la cause tant au fond qu'en la forme; or diverses questions peuvent surgir lorsque ces tribunaux ont modifié quant au fond le jugement primitif qui leur était ainsi déféré; toutefois aucun doute ne peut exister tant qu'il n'y a que deux souverainetés en présence; mais il n'en est

pas de même, s'il agît de mettre à exécution la nouvelle décision sur un troisième territoire. Trois hypothèses se présentent : si la souveraineté sous laquelle ce troisième territoire se trouve placé est libre, elle aussi, de réviser le jugement au fond, elle pourra choisir entre les deux décisions déjà rendues ou bien en émettre une troisième; si elle n'est tenue qu'envers l'une des autres puissances pour l'exécution des jugements, la marcne qu'elle doit suivre se trouve par cela même nettement tracée; mais si elle est engagée des deux côtés, à laquelle des deux décisions devra- t-elle s'arrêter? Les présomptions sont en faveur du premier jugement, qui reste l'acte principal et que chaque souveraineté ne modifie qu'en vue de l'exécution qu'il doit recevoir sur son territoire.

Quant aux jugements en matière de compétence, c'est un principe général qu'ils produisent leur effet parfait, même hors du territoire où ils ont été prononcés; la raison en est que pour les questions de cette espèce, dominées par la règle de rindépen(}ance réciproque des nations, le tribunal local est seul absolument souverain.

La forme et le mode d'après lesquels ce jugement étranger doit être exécuté dépendent exclusivement des lois de l'Etat qui en ordonne l'exécution.

Mais pour ce qui regarde les immeubles la règle de droit en vertu de laquelle ils sont régis par la loi de leur situation des biens (lex juridictionis uhi sita sunt) est absolue quant à ses effets extraterritoriaux et s'applique avec les mêmes conséquences aux meubles placés directement sous l'action juridictionnelle du tribunal appelé à statuer à leur égard ; les sentences qui les concernent doivent être universellement obligatoire, et valables pour tout tribunal quelconque qui, sous une forme ou une autre, pourrait être ultérieurement saisi du même différend.

Jugements criminels. Relativement aux sentences étrangères en matière pénale ou criminelle, c'est un principe admis qu'aucun Etat n'autorise l'exécution sur son territoire des jugements rendus en matière criminelle par les tribunaux étrangers contre la personne ou contre les biens d'un individu. Par suite les incapacités résultant de ces jugements ne peuvent avoir leurs effets en pays étranger.

Ainsi la confiscation de biens prononcée par un jugement criminel ne s'étend pas au biens que le condamné

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possède en pays étranger; de même Tinramie attachée à une condamnation criminelle n'a pas d'effet en pays étranger. Cependant on rencontre dans la pratique q^uelques exceptions à la règle, ou du moms quelques différences dans la manière de l'interpréter ou de l'appliquer. (Voir DROIT PÉNAL, CRIMINEL, CON- FISCATION, INCAPACITE, INFAMIE.)

Par rapport à la France, les jugements prononcés par des tribunaux étrangers en matière criminelle et correctionnelle ne peuvent v être rendus exécutoires.

L'article 5 du code d'instruction criminelle n'attribue qu'un seul effet aux jugements criminels étrangers, l'interdiction de nouvelles poursuites en France. Aucune poursuite ne peut avoir lieu contre un Français à raison des crimes ou des délits commis par lui en pays étranger, lorsqu'il prouve qu'il a été jugé dénnitivement a l'étranger pour le même fait.

Mais, à défaut d'exécution, les jugements criminels étrangers conservent une certaine valeur en France, où ils ont au moins l'autorité de la chose jugée. Cette dernière rè^le est généralement observée par les jurisprudences modernes. Dans presque tous les pays la sentence condamnatoire ou absolutoire, de quelque espèce qu'elle soit, qui a été prononcée

Ï)ar un tribunal compétent à raison du ieu où le crime a été commis, constitue devant toute autre juridiction étrangère l'exception de droit dite de la chose jugée (exceptio rei judicatœ).

Extradition, Les traités spéciaux peuvent en tout état de choses modifier les règles admises et attribuer aux lois pénales étrangères, ainsi qu'aux sentences rendues à 1 étranger en s'y conformant, certains effets hors du pays que ces lois régissent et où ces sentences ont été prononcées.

Ces stipulation vont même plus loin :

elles contiennent des accords intervenus entre les divers États pour la livraison réciproque des criminels qui se réfugient sur le territoire étranger afin d'échapper à la justice de leur pays ou du pays où ils se sont rendus coupables de niits entraînant des poursuites contre eux. Ces accords ont donné naissance à toute une procédure internationale, connue sous la dénomination particulière d'extradition.

(Voir EXTRADITION.)

JUGEMENT DE DAMME. C'est le titre d'un ancien recueil qui contient les us maritimes établis dans quelque villes des Pays-Bas.

On le désigne aussi par la dénomina-

tion de Lois de Westcappel, sans doute d'après le nom d'une de ces villes, située dans la province de Zélande.

Cette compilation remonte à la fin du 16e siècle.

JUNTE. Nom ou'on donne en Espagne en Portu/^al, et en Italie à diverses assemblées politiques et à divers conseils administratifs.

Primitivement ce nom n'était donné en Espagne qu'au conseil royal du commerce et des mines et au conseil d'administration des tabacs. Plus tard, en 1808, une junte fut formée des notables du royaume, au nombre de 150, dont 100 députés civils et 50 ecclésiastiques ; puis, en outre de cette junte centrale, il s'établit dans toutes les provinces des juntes provinciales, qui lui étaient subordonnées.

JURÉ, JURY. On nomme juré un citoyen appelé à prendre part au jugement de quelque affaire, soit civile, soit criminelle.

Le jvri ou ywry, est la réunion des jurés assemblés.

La mission des jurés se borne à juger le fait; l'application de la loi est réservée aux magistrats.

En Angleterre les étrangers peuvent faire partie du jury dans les affaires concernant les étrangers.

Par extension, on applique la dénomination de jury à des commissions chargées d'un travail particulier : jury de l'exposition, des Beaux-arts, des produits de l'industrie, etc. — Jurv d'expropriation, qui statue sur les indemnités a accorder en cas d'expropriation.

Il se dit aussi d'une commission chargée de prononcer sur le mérite des concurrents dans un concours : jury d'examen, d'agrégation, etc.

Dans quelques cas juré se dit pour assermenté : expert juré, interprète juré.

JURIDICTION. Définition et classification. On entend par juridiction le droit et le pouvoir de juger, d'appliq[uer la loi aux cas particuliers; le droit d'exercer le pouvoir judiciaire fvoir ce terme). Ce terme désigne aussi le ressort ou l'étendue de territoire où le juge exerce ce pouvoir, ainsi que le tribunal qui rend la justice.

On appelle degré de juridiction chacun des tribunaux devant lesquels une même affaire peut être portée; et dont l'ensemble constitue la hiérarchie judiciaire ; tels sont, en France, notamment pour les affaires civiles, la justice de paix, le tribunal de 1^ instance, la cour d'appel et la cour de cassation.

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Selon qu^on considère la nature de rautorîté qui rend la justice et la matière des affaires en cause, la juridiction est dite civile, administrative, ecclésiastique, militaire, consulaire, criminelle, commerciale, etc.

On distingue aussi la juridiction en contenHeuse et en gracieuse ou volontaire : la première est celle qui a pour but de décider les différends entre les parties qui recourent au juge pour faire statuer sur ce qui les divise, et elle aboutit à un jugement en faveur de Tune et au désavantage de Tautre; la seconde est celle qu'exerce le juge entre des parties qui sont d'accord et pour des questions dont la nature n'offre rien de contentieux.

Droit de juridiction. L'application des lois aux espèces particulières, en d'autres termes le droit de juridiction, est un des attributs essentiels de la souveraineté et l'indépendance des Etats, qui n'admettent ni délégation en dehors des pouvoirs établis par la constitution politiaue ni exercice ou delà des frontières de chaque Etat : de sorte que chaque Etat ne saurait laisser exercer le pouvoir judiciaire sur son territoire par un autre sans porter atteinte à sa propre indépendance.

D'un autre côté^ la juridiction n'existe <^u'à la condition d'une sanction matérielle, qui impli(]ue à la fois respect, obéissance, soumission de la part des justiciables et recours éventuel a une action répressive, c'est-à-dire aux agents de la force jpublique, pour surmonter les résistances mdividuelles et assurer l'exécution pratique des sentences judiciaires.

Limites de la juridiction. Cependant l'action du pouvoir judiciaire est limitée ou suspendue par l'application de certains principes du droit des gens.

Ainsi, par exemple, les ministres publics sont affranchis dans le pays où ils résident de toute procédure judiciaire, sans que pour cela l'Etat de leur résidence cesse d'être libre ou indépendant.

De même, lorsqu'une escadre étrangère traverse les eaux d'un pays, ou qu'une armée passe sur son territoire avec son consentement exprès ou tacite, le pouvoir judiciaire de l'Etat ne souffre aucune atteinte dans ses conditions essentielles, bien qu'il ne lui appartienne pas de connaître des litiges qui pourraient surgir dans les rangs de ces forces armées.

Etendue du pouvoir juridictionnel.

On peut établir comme principe général du droit des gens que le pouvoir juri-

dictionnel d'un Etat embrasse toute l'étendue de son territoire et exclut complètement celui de toute autre nation.

Ce principe a une valeur telle que, combiné avec les statuts particuliers des nations, il s'y substitue en quelque sorte dans certains cas hors des frontières nationales : c'est ce qui arrive, par exemple, pour la police des bâtiments de guerre et des navires marchands en pleine mer et dans les ports étrangers, et aussi pour l'exécution de certaines lois fiscales sur le commerce maritime.

II est un autre cas d'incompétence du pouvoii* judiciaire, même dans l'intérieur des limites territoriales : c'est celui qui se rapporte à un souverain étranger pendant son séjour au dehors.

Du reste ces diverses exceptions peuvent à peine être considérées comme limitant l'exercice du pouvoir juridictionnel des nations; elles marquent plutôt une sorte de déférence personnelle de peuple à

Seuple, et montrent qu'il est des cas ans lesquels le droit public interne s'incline devant les principes supérieurs du droit des gens.

Juridiction civile. La division des droits en réeU, en mixtes et en personnels, adoptée par presque tous les publicistes modernes, peut aider à préciser l'étendue du pouvoir juridictionnel des Etats en matière civile et à déterminer le caractère des lois applicables à chaque espèce. Ainsi dans les questions relatives aux droits réels on doit suivre le statut réel (forum rei sitœ)\ dans celles qui ont trait aux droits mixtes, il faut s'en tenir tantôt au statut personnel, tantôt au statut réel, tantôt au forum rei sitœ, ou bien à la loi du domicile; dans les questions qui se rapportent aux droits personnels, la loi du domicile sera celle du contrat.

Pour que le pouvoir judiciaire puisse connaître des affaires civiles qui relèvent de la loi du domicile et ont un caractère essentiellement transitoire, mobile et personnel, il faut donc que les ayant-cu'oit se trouvent dans les limites où son action peut s'exercer; sinon, il y aurait empiétement de juridiction et conflit : ce qui serait contraire à tous les principes.

Toutefois il peut y avoir des exceptions où cette juridiction ait été formellement reconnue par des arrangements internationaux.

Cependant l'exclusion que nous avons admise ne doit pas s'entendre comme portant sur l'ensemble de la législation civile, à laquelle le sujet d'un Etat continue d'être soumis pendant son séjour à l'étranger; car c'est seulement en ob-

JURIDICTION

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servant ces lois qu'il conserve ses droits civiles et politiques à l'étranger.

S'il est un principe universellement admis, c'est assurément celui qui donne à la juridiction locale le droit de connaître de toutes les questions relatives aux droits réels et personnels qui surgissent entre individus résidant dans le pays temporairement ou à titre permanent, alors même que ces questions ont pris naissance dans d'autres pays.

Le principe immuable de compétence n'influe en rien sur la loi dont les tribunaux peuvent avoir à faire l'application à chaque espèce litigieuse, et qui sera tantôt la loi territoriale, tantôt la loi étrangère; la compétence, qui est absolue et forcée par rapport aux nationaux, n'a pas le même caractère en ce qui concerne les étrangers, et il est des pays qui la déclinent a leur égard dans tous les cas où elle n'est pas directement • sollicitée et acceptée par les ayant-droit.

Parmi les dinérends oui surgissent entre étrangers résidant dans un pays autre que le leur, il en est qui doivent être soumis à des tribunaux particuliers et régis par des lois spéciales. Ainsi, par exemple, les actions réelles et possessoires ne peuvent être intentées que devant les triounaux du pays de la situation des biens qui leur donnent origine.

Pour dissiper les doutes qui peuvent s'élever sur le pouvoir juridictionnel d'un Etat à l'égard des étrangers résidant sur son territoire, il faut se guider d'après cette règle : que la compétence directe et absolue n'existe qu'à l'égard des actions personnelles ou réelles et pour les seuls biens qui ont leurs racines dans le pays même.

Pour ce qui concerne la France en particulier, nous pouvons établir que les tribunaux peuvent être saisis des litiges entre étrangers dans les cas suivants :

P Lorsque l'obligation a été contractée en France ou dans tout autre Etat entre étrangers et Français;

2^ Lorsqu'il s'agit d'obligations commerciales contractées en France;

3^ Lorsque les étrangers soumettent volontairement leur cause à la décision des tribunaux français.

Exécution de jugements à Petranger, Tout Etat possède un droit incontestable et absolu de juridiction sur ses citoyens aussi longtemps qu'ils se trouvent sur son territoire; mais ce pouvoir va-t-il iusqu'à régler les droits, les devoirs et les obligations de ceux qui résident à l'étranger?

Il faut tout d'abord remarquer que le

droit de faire exécuter dans un pays les décisions judiciaires rendues dans un autre ne repose que sur un principe de courtoisie internationale et n'est pas admis également par toutes les nations.

D'un autre côté, dans l'état actuel des relations internationales, on ne' saurait admettre qu'un jugement prononçant, par exemple, la confiscation des biens d'un citoyen établi à l'étranger soit exécuté de plein droit par l'autorité du lieu de sa résidence.

Nous sommes donc d'avis que la juridiction d'un Etat ne conserve pas son caractère absolu sur ses nationaux résidant à l'étranger.

Qu'un Etat doive avoir iuridiction sur les biens immeubles situés aans les limites de son territoire, c'est là un principe qui n'a pas besoin de démonstration. Ce droit ne nous semble pas fondé sur la règle de la situation des biens, mais sur le droit éminent des Etats et sur les conditions essentielles et nécessaires du droit public interne. Et c'est précisément parce que tout ce qui toucne aux immeubles rentre dans son domaine propre et réservé que chaque Etat édicté librement les lois qui déterminent le mode, la forme et les règles de procédure concernant l'acquisition, la perte et le transfert de la propriété immobilière. Il s'en suit comme conséquence du même principe : 1® que le statut réel, tenant a la chose et non à la personne et dérivant du droit éminent ae l'Etat, oblige le possesseur, qu'il soit national ou étranffer; 2" que toute tentative de la part (Tun tribunal d'étendre son action sur des immeubles situés dans un autre pays constituerait une dangereuse usurpation de pouvoir.

La règle du droit commun adoptée à cet égard par toutes les nations prescrit que les actions réelles soient soumises à la loi de la situation des biens, et les actions personnelles à la loi du domicile du défendeur.

Quant aux biens meubles, ils sont, par suite d'une fiction légale, considérés comme situés dans le lieu ou réside leur propriétaire, et partout assojettis aux^ lois qui y sont en vigueur. Excepté les Etats-Unis d'Amérique, qui manifestent une tendance à faire prévaloir la doctrine contraire, toutes les grandes nations acceptent généralement comme valables les décisions des tribunaux locaux en ce qui les concerne.

Juridiction criminelle. Aucun doute ne peut s*élever sur le droit qu'a chaque

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Etat de juger et de punir les crimes ou les délits commis sur son territoire. Il n'y a pas lieu de distin^sr en principe si la personne lésée était ou n'était pas sur le territoire au moment où le tort lui a été causé. Par exemple, si un faux est commis dans un Etat au préjudice d'un étranger absent, cet étranger malgré son absence n'a pas moins le droit de demander des poursuites criminelles contre le faussaire.

Dans ces cas la loi pénale de l'Etat, comme toutes les lois d'ordre public, s'applique indistinctement aux nationaux et aux étrangers.

Tout étranger peut être poursuivi dans l'Etat de sa résidence momentanée à raison de crime ou de délit commis par lui sur le territoire de cet Etat.

Par le fait les étrangers se trouvent comme les nationaux placés sous la protection des lois de l'Etat, mais aussi dans l'obligation de les observer; et le pouvoir souverain de cet Etat est nécessairement en droit de réprimer la violation de ces lois. Il n'y a donc lieu de distinguer si l'auteur de la violation des lois est un sujet du même Etat ou un étranger. Du reste c'est une circonstance indifférente que le crime ou le délit ait été commis au préjudice d'un sujet ou d'un étranger et que la victime soit présente sur les lieux ou absente du territoire : la violation de la loi locale existe dans l'un et dans l'autre cas, et l'absence de la victime ne saurait la faire disparaître.

Mais un Etat n'est pas dans l'obligation de punir une personne résidant sur son territoire sans être son sujet, qui est accusée d'avoir commis un crime hors de sa juridiction contre le sujet d'un autre Etat.

Toutefois certains Etats étendent l'application de leurs lois jusqu'à atteindre des crimes commis sur le territoire étranger, mais seulement dans le cas où le crime a été commis par leurs nationaux.

Ce mode d'agir ne se rattache pas directement au droit international, mais plutôt aux lois locales des divers pays, et ces lois diffèrent beaucoup.

j^ La même différence existe dans l'ap- I plication des lois aux crimes commis dans un pays étranger contre un Etat on ses nationaux par des étrangers trouvés ensuite sur le territoire de l'Etat lésé.

. Presque tous les Etats considèrent ces \ crimes comme étant en dehors de leur juridiction; plusieurs, au contraire, agissent d'après le principe qu'il est aussi juste de punir un étranger qu'un natio-

nal pour des crimes commis à l'étranger contre eux-mêmes ou contre leurs nationaux.

Les législations positives n'admettent, en règle générale, la poursuite contre un étranger prévenu de crime ou de délit commis dans un autre Etat qu'autant que l'infraction préjudicie à l'Etat sur le territoire duquel se fait la poursuite, ou qu'il s'agit d!e crimes de la plus haute gravité.

Quelques Etats refusent un refuge sur leur territoire aux criminels que nous venons d'indiquer, tandis que d'autres, notamment l'Aiigleterre et les Etats-Unis, paraissent accorder le droit d'asile en pareil cas.

La loi du lieu de la poursuite règle la compétence des autorités et détermine seule la forme de procéder.

Souvent la loi d'un Etat prononce une

Êeine contre un fait que la loi d'un autre !tat laisse impuni, ou bien la peine infligée n'est pas la même dans les deux législations.

Dans ,ce conflit il est généralement admis qu'il faut appliquer non pas la loi du lieu où le crime ou le défit a été commis, mais la loi du lieu de la poursuite, par la raison que les juges d'un pays ne peuvent jamais appliquer d'autre loi pénale ^ue la loi pénale du pays, ni d'autres peines que les peines décrétées par cette loi. Certaines législations ont admis un tempérament qui consiste à autoriser l'application de celle des deux lois qui est la moins sévère.

Voici quelle est dans les circonstances que nous venons d'indiquer la jurisprudence française :

Aux termes de la loi du 27 juin et du 3 juillet 1866, tout Français qui hors du territoire de la France s'est rendu coupable d'un crime puni par la loi française peut être poursuivi et jugé en France; tout Français qui hors du territoire de la France s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi française peut être poursuivi et Jugé en France, si le fait est puni par la législation du pavs où il a été commis; toutefois, qu'il sagisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'a lieu si l'inculpé prouve qu'il a été jugé définitivement à l'étranger.

Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de la France, d'un crime contre un Français pourra^ à son retour en France, y être poursuivi 6t jugé, s'il n'a pas été poursuivi et ju^é en pays étranger, et que le Français porte plainte contre lui.

Les crimes commis par des Français

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ou des étrangers sur un territoire étranger peuvent être poursuivis en France quand ils y ont été préparés ou qu'ils ry sont achevés, en supposant oue les faits par lesquels le crime a été ainsi préparé ou consommé en France soient punis par la loi.

Pour les crimes commis en France par des étrangers, la loi française punit seulement les crimes publics et ceux pour lesquels les Français seraient punissabies, s'ils étaient commis à l'étranger.

Juridiction diplomatique et consulaire. Le droit de juridiction est reconnu par le droit des genS) mais dans certaines limites, dans des circonstances particulières et pour des cas définis, aux agents diplomatiques et aux consuls à l'étranger.

(Voir AGENT DIPLOMATIQUE, CONSULS.)

Dans les sociétés modernes le droit de juridiction ne fait pas intrinsèquement

f partie des attributions diplomatiques; 'usage consacré veut qu'en cas de crime ou de délit imputable à une des personnes placées sous sa dépendance, le chef d'une légation renvoie aussitôt le coupable dans son pays pour y être jugé. C'est même pour prévenir tout doute à cet égard que, chez la plupart des nations, les lois civiles ou la coutume exigent que tout chef de mission remette une liste exacte de son personnel au ministre des affaires étrangères du gouvernement près lequel il est accrédité.

La juridiction accordée au ministre public à l'égard de sa suite est celle qu'on désigne sous le nom de volontaire ou gracieuse. Ainsi il peut recevoir des testaments, légaliser les contrats et les actes de l'état civil, faire apposer les scellés, etc. Le ministre public peut également exercer cette juridiction gracieuse par rapport aux sujets de son gouvernement dans le pays où il réside; mais alors il faut qu'il ait reçu un mandat spécial.

Toutefois le gouvernement près lequel le ministre est accrédité, n'est pas plus obligé de reconnaître ces actes comme valables qu'il ne l'est de reconnaître tous autres actes émanant des autorités de r£tat que représente le ministre; ces actes de juridiction gracieuse ne peuvent avoir de valeur auprès des tribunaux locaux que dans les limites prévues par des traités ou consacrées par les règles générales sur les contrats faits en pays étranger; le gouvernement territorial

Ï»eut n'en pas admettre la validité toutes es fois que le litige est regardé par lui comme étant du ressort de ses tribunaux. Dans aucun cas les ministres étrangers

n'ont le droit de statuer sur des contestations entre leurs nationaux ni même entre les personnes de leur suite.

Quant aux consuls, ils n'ont et ne peuvent avoir, pas plus que les agents diplomatiques, aans le pays de leur résidence, aucun des caractères du juge proprement dit ; néanmoins les principes généraux du droit des gens, même en dehors de toute stipulation conventionnelle expresse, leur reèonnaissent à l'égard oe leurs nationaux quelques-ans des attributs du véritable magistrat.

Ainsi ils ont compétence notamment pour régler à l'amiable, administrativement ou par voie d'arbitrage volontaire, les différends qui surviennent entre commerçants, navigateurs ou autres de leurs nationaujt ; les démêlés entre capitaine et subrécargue ou entre capitame et matelots pour raison de salaires, de nourriture ou autres. Ils ont aussi un droit de police intérieure sur les navires et les gens de mer de leur nation; et, afin de mieux les mettre en mesure d'exercer ce droit, un usage, devenu assez général pour être consiaéré conune une règle internationale les autorise même à faire arrêter par les agents locaux compétents les capitaines ou les matelots délinquants, à réclamer les marins déserteurs et à faire séquestrer les navires, à moins que quelque 8i\jet du pays de leur résidence ne s'y trouve intéressé.

Consuls en Orient, Les prérogatives et les immunités des consuls étrangers en Orient sont beaucoup plus étendues que celles des agents établis dans les pays chrétiens; elles constituent un régime tout à fait exceptionnel, reposant à la fois sur des stipulations conventionnelles et sur des usages ayant acquis force de lois.

Les capitulations conclues à diverses époques avec la Porte ottomane conservent aux consuls un droit absolu de juridiction sur leurs nationaux, qui, au civil comme au criminel, restent soumis aux lois de leur pays.

Lorsqu'une personne appartenant à la nationalité du consul a un différend avec un sujet du pays, l'autorité locale appelée pour en connaître, ne peut néanmoins procéder ni prononcer un jugement sans la participation du consul et de son interprète qui doit assister à la procédure pour aéfendre les intérêts de l'ayant droit étranger. Il en est de même en cas de crime commis par un des nationaux du consul sur un sujet du souverain.

JURIDICTION

JURIDICTION

territorial; mais si le crime a été commis par une personne de la nation du consul sur un autre de ses nationaux ou sur un étranger, le consul est seul appelé à en connaître sans Fintervention des autorités locales. Dans tous les ca^ d'arrestation d'un étranger, le consul peut réclamer le détenu en s'en rendant caution.

L'hôtel du consul est regardé par les Turcs comme un asile inviolable, où peuvent se réfugier, en cas de poursuite, non seulement les nationaux des consuls, mais encore tout autre étranger.

Quant à l'étendue intrinsèque de cette juridiction consulaire, elle n'est pas la même pour tous les agents, certains gouvernements ayant réservé à leurs propres tribunaux l'appel des sentences civiles rendues en Orient et le jugement définitif des affaires criminelles, dont l'instruction seule appartient à leurs consuls.

Voici, en résumé, les différentes juridictions auxquelles ressortit, suivant les circonstances, le jugement des étrangers dans le Levant.

Les tribunaux musulmans connaissent exclusivement, en toute matière, des actions entre les sujets ottomans et les étrangers. Cependant il a été institué sur divers pointa du territoire turc (Constantinople, Smyme, Beyrouth, Alexandrie, etc.) des tribunaux mixtes, c'est-àdire composés d'employés ottomans et d'un certain nombre de négociants européens nommés d'un commun accord par toutes les légations ou tous les consulats étrangers et chargés de statuer sur les débaâ commerciaux entre les sujets ottomans et les négociants étrangers.

Viennent ensuite les tribunaux de légation ou de consulat, seuls compétents en matière civile, commerciale, criminelle et de police correctionnelle, dans les contestations entre étrangers de la même nation, ou entre les étrangers que cette nation a pris sous sa protection.

Enfin des commissions judiciaires mixtes (composées de consuls et de résidents de nationalité différente) jugent tous les procès en matière civile et commerciale entre étrangers appartenant à des nations différentes et résidant sur le territoire ottoman. Ces commissions, dont l'institution remonte à l'année 1820, ont pris pour base de leur procédure la maxime de l'ancien droit romain: actor sequitur forum reù

La légation du pays auquel appartient le défendeur a seule le droit de réunir la commission, qui se compose de trois juges commissaires, dont deux sont choisis

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