TOME 1er
par la légation du défendeur et le troisième par la légation du demandeur.
Les juges commissaires prononcent en premier ressort en matière civile et commerciale, et rendent leur sentence à la pluralité des voix.
Cette sentence est ensuite homologuée
Sar le tribunal de la légation du défeneur, et c'est ce tribunal qui est chargé d'en surveiller l'exécution.
En cas d'appel de la part du demandeur ou du défendeur, cet appel est porté devant le tribunal compétent pour connaître en dernier ressort des sentences rendues par les juges consulaires de l'appelant.
rour l'administration des successions, et des naufrages ou des sauvetages, ainsi que pour tout ce qui tient au notariat et aux dépôts, les consuls du Levant ont les mêmes attributions que leurs collègues des pays de chrétienté. Seulement ils ont en outre pleine et entière compétence pour exécuter les commissions rogatoires et pour connaître des faillites, toute les fois que l'établissement principal du failli est situé dans leur circonscription.
En ce qui concerne leurs nationaux, ces mêmes consuls sont investis d'un droit de police et de juridiction beaucoup plus étendu, puisqu'ils ont le pouvoir de leur infliger la peine de l'emprisonnement et même de les expulser du Eays en cas d'inconduite ou de vagaondage.
Les consuls étrangers établis en Chine ont reçu, par traité, pour l'exercice de la juridiction des pouvoirs généraux analogues à ceux c|ue possèdent leurs collègues en Turquie, en Barbarie et dans les autres contrées mahométanes.
Par suite les étrangers fixés ou de
Sassage dans le Céleste Empire, jouissent 'une sorte d'exterritorialité qui les soustrait à la juridiction civile et criminelle des magistrats locaux.
Les excellents résultats qu'a donnés l'organisation des tribunaux consulaires en Turquie, en Barbarie et en Chine, ont conduit la plupart des puissances européennes à faire accorâer les mêmes privilèçes à leur représentants en Perse, dans l'imanat de Mascate et au Japon.
Les traités spéciaux qu'elles ont conclus dans ce but avec ces trois Etats sont calculés sur les conventions passées avec la Turquie et avec la Chine; ils posent en termes généraux le droit conféré aux consuls, et des lois intérieures ou des règlements particuliers pour chaque pays ont ensuite fixé, les mesures de