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LÉGISLATION

surgit une révolution ou une euerre civile dans un pays après duquel ils sont représentés par une mission diplomatique permanente. Peuvent-ils continuer leurs relations avec l'ancien gouvernement, ou doivent-ils en nouer tout de suite de nouvelles avec le gouvernement révolutionnaire? Sont-ils, au contraire, tenus de les suivre avec tous les deux à la fois?

En principe on peut dire que les Etats étrangers n ont pas à tenir compte de faits insurrectionnels. Lorsque des luttes intestines viennent à ébranler les pouvoirs publics d'un Etat, le premier devoir des autres gouvernements est donc d'observer une neutralité absolue et de s'abstenir complètement de tous rapports diplomatiques. Les agents étrangers continuent jusqu'à nouvel ordre leurs anciennes relations avec le gouvernement près lequel ils sont accrédités, ou ils n'ouvrent que des rapports purement officieux avec les autorités, qui le remplacent de fait. Les convenances internationales commandent une réserve bien plus grande encore quand il s'agit de guerres civiles au sein de confédérations, mettant en question la souveraineté même de l'Etat. Dans ce cas, en effet, l'envoi et l'admission d'agents revêtus d'un caractère diplomatique implique la reconnaissance du gouvernement révolutionnaire.

De ce que le droit de légation est dans la pratique un droit imparfait, il s'ensuit que tout Etat peut refuser de recevoir des agents diplomatiques, en se basant sur le caractère personnel de l'agent qui lui est envoyé, sur la nature et l'étendue des' pouvoirs qu'il doit être appelé à exercer. C'est ce qui a eu lieu en mainte occasion, notamment par rapport aux légats pontificaux, auxquels la cour de Rome avait conféré des pouvoirs jugés incompatibles avec la constitution et les lois civiles des Etats oh ils devaient résider. (Voir AGENT DIPLOMA- TIQUE.)

LÉGISLATEUR. Celui qui fait des lois, qui donne des lois à une nation : ainsi Lycurgue fut le législateur de Lacédémone.

Se dit absolument du pouvoir qui fait les lois, comme dans cette phrase : „ c'est au législateur qu'il appartient d'expliquer la loi,"

Législateur était le titre des membres du Corps législatif établi en France p8ur la constitution de l'an VIII et sous le second empire de 1852 à 1870.

LÉGISLATIF. Qui fait les lois : Corps législatif, Assemblée législative. (Voir ces' mots.)

Qui a rapport à la loi; qui a le caractère des lois : mesures, dispositions législatives.

Pouvoir législatif, l'autorité dans un Etat qui est investie de la faculté de faire et de voter les lois : on l'oppose soit au pouvoir exécutif, soit au pouvoir judiciaire.

LÉGISLATION. Droit de faire les lois.

Tout Etat souverain et indépendant a le droit et le pouvoir, le devoir même d'édicter, au gré de ses besoins et de ses intérêts, sa législation civile et criminelle.

Cette œuvre de législation consiste principalement à fixer les conditions générales de l'acquisition et de la perte de la propriété des biens meubles et des biens immeubles; à régler l'état et la capacité des personnes, les conditions nécessaires pour la validité des contrats, les droits et les obligations qui en découlent, enfin tout ce qui touche à la procédure et à l'administration de la justice. Tout Etat est justifié à exercer ce droit de législation sur toutes les personnes, sur toutes les choses qui se trouvent dans les limites de son territoire et sur tous les actes qui s'y accomplissent; non seulement les natifs du pays sont naturellement assujettis à cette juridiction, mais aussi les étrangers qui v résident. A ceux-ci l'Etat, par le seul fait qu'il leur a permis l'accès chez lui, doit 1 assurance qu'ils ne seront ni lésés ni maltraités tant qu'ils v séjourneront; ils conservent du reste la faculté d'invoquer la protection de l'Etat auquel ils appartiennent, et qui, de son côté, n'ayant aliéné aucun des droits qu'il possède sur eux, peut encore réclamer d'eux. Quoiqu'ils soient hors de son territoire, l'observation de certaines lois de leur pays natal ou l'accomplissement de certains devoirs. En effet le principe de la souveraineté de chaque Etat n'a pas un caractère tellement absolu, qu'on doive considérer comme dépourvus de toute autorité hors du territoire national des lois ou des actes émanés de souverains étran-

fers. Une pareille exclusion ne s'accorerait ^ère avec le respect mutuel que les nations se doivent les unes aux autres; au surplus il est des causes qui les obligent à avoir égard aux rapports nés sous l'influence des lois étrangères.

Il est vrai en droit strict que les lois de chaque Etat ou de chaque souverain

LÉeiSLATIVEMENT

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