AMBASSADEUR
parce qu'elle avait reçu en partage le château et le territoire de Gottorp.
Aux termes du traité le duc était rétabli dans tous ses biens et pays avec la souveraineté, les droits réguliers, et généralement dans tous les droits et les prérogatives dont il était eu possession avant et après les traités de Westphalie et du Nord jusqu'en 1675.
L'empereur Léopold garantit le traité d'Alton a par un acte qu'il délivra à Augsbourg le 26 octobre 1689.
AMARI (Carnazza) publiciste italien, professeur de droit international à l'Université de Catane (Sicile).
Trattato suî diritto internazionale puhhîico di pace. (Traité du droit international public en temps de paix.) Milan 2e édît. 1875. Cet ouvrage a été traduit en français par M. Montanari- Revest, juge au tribunal civil de Toulon, qm a fait précéder sa traduction d'une ^Étude sur Téfat actuel du droit des gens en Italie" (Paris, 1880 — 2 vol. in-8«).
M. Amari définit le droit international public : „rensemble des lois imposées aux États, qui règlent leur activité manifestée dans les relations internationales, autant qu'elle est la condition indispensable à l'accomplissement de leur destmée." Et à ce droit ainsi défini il donne pour base „rorganisation de l'humanité selon l'inspiration de la consicence nationale'" En d'autres termes, le principe des nationalités est, selon M. Amari, le principe du droit des gens, qui se résume tout dans la nationalité^ qui a un but unique, la reconnaissance des nationalités.
Quelaue controversable que soit ce point de départ, le livre de M. Amari est un traité des plus complets et des plus lucides de la matière dans les limites qu'il s'est tracées, c'est à dire en n'envisageant les relations des peuples que tant que la paix règne entre eux. Il est divisé en cinq sections.
La première section définit VÉtat et la Nation et en expose les conditions.
Dans la seconde sont énumérés et interprétés les droits et les devoirs des États.
La troisième section traite spécialement du droit de représentation, et surtout des missions diplomatiques et des consulats.
La quatrième, sous le titre d'obligations des États, est consacrée aux traités internationaux.
Enfin la cinquième section recherche les moyens pacifiques de résoudre les différends entre les États.
AMARINBR UN VAISSEAU. C'est envoyer à bord d'un navire pris sur l'ennemi des gens pour en remplacer l'équipage.
AMBASSADE. Fonction de l'ambassadeur. (Voir ce mot.)
On comprend aussi sous cette dénomination la suite de l'ambassadeur et l'hôtel où il réside.
Se dit encore d'une députation spéciale envoyée à un souverain, à un prince.
AMBASSADEUR. Dans le langage diplomatique, le titre d'ambassadeur est donné exclusivement aux personnes qui appartiennent à la première classe des agents diplomatiques.
Un ambassadeur n'est pas seulement le principal agent de l'État qui l'a envoyé; il est, de plus, censé, représenter la personne même de son souverain: la représentation n'est pas complète, car, quelque honneur qu'on rende à un ambassadeur, on ne peut jamais le traiter comme on traiterait un souverain en personne. En principe les ambassadeurs ont droit aux mêmes honneurs que ceux qui seraient accordés au pouvoir qui les a accrédités. Cependant sur ce dernier point, qui n'est que de pur cérémonial, il n'existe pas de règle fixe et générale; chaque cour, chaque pays a ses usages, auxquels les ambassadeurs sont tenus de se conformer, autant qu'ils n'impliquent ni inégalité ni distinction blessante.
En raison de ce caractère représentatif, les ambassadeurs sont seuls autorisés à traiter directement avec le souverain lui-même, auprès duquel ils ont toujours accès.
Les ambassadeurs se distinguent en ordinaires et en extraordinaires. La première dénomination s'applique à ceux qui sont nommés pour remplir une mission diplomatique permanente, la seconde à ceux qui sont charjjés d'une mission accidentelle extemporaire, d'une négociation particulière, d'une mission d'étiquette ou de cérémonie. On accorde aussi le caractère d'ambassadeur ou d'envoyé extraordinaire à l'agent appelé pour un temps indéterminé à exercer certaines fonctions diplomatiques; c'est alors une qualification purement honorifique, donnée
gour assurer à celui qui la reçoit les onneurs exceptionnels et la supériorité de rang que, malgré l'article 3 du règlement de Vienne, on serait disposé à accorder aux ambassadeurs extraordinaires sur les ambassadeurs ordinaires.
Ainsi les ambassadeurs ont droit au salut des forteresses et des navires de