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LIBERTÉS

LICENCE

OU moins grande que chaque citoyen, suivant la constitution de son pays, peut avoir aux affaires publiques.

Le terme liberté politique se prend encore dans une autre acception : il s'applique aux relations d'un Etat avec les autres Etats et sert à signifier son autonoDiie, son indépendance à Tégard do ces derniers.

LIBERTÉS. Employé au pluriel, ce mot sipiifie privilèges, droits et aussi immunités, franchises, appartenant notamment à des corporations, à des institutions.

Ainsi libertés des communes, libertés de TEglise, etc.

Il y a lieu toutefois d'établir une distinction entre les libertés et les franchises; le premier terme împlioue une idée positive et le second une idée négative : ainsi les libertés d'une commune, d une ville consistent dans le pouvoir qu'elle a de s'administrer, de s'imposer elle-même comme ses habitants en décident; ses franchises consistent dans les exemptions de charge, d'impôts, de servitude, qui grèvent d'autres communes et ne l'atteignent pas par exception.

LIBRE ÉCHANGE. Doctrine économiaue portant que les relations commerciales, entre les nations, doivent être affranchies de prohibitions ou du moins de taxes élevées.

, Pratique de cette doctrine. (Voir ECHANGE, COMMERCE, LIBERTE DU COMMERCE.)

LICENCE. Définitions, classification» Liberté de faire donnée par permission; en commerce, permission spéciale pour vendre, importer ou exporter certaines marchandises.

L'acte ou le papier qui contient cette permission.

En temps de guerre, certains belligérants accordent à leurs nationaux, aux ennemis ou aux neutres des licences de commerce, qui ne sont qu'un sauf-conduit

Sour continuer sans crainte de capture es opérations mercantiles prohibées par les lois générales de la guerre. Ces licences ne lient que les autorités constituées et les tribunaux de l'Etat qui les a délivrées; quant aux personnes qui en font usage, elles s'exposeraient à de sévères pénalités, si elles s'écartaient le moins du monde de la teneur du privilège qu'elles ont obtenu, c'est-à-dire si elles minchissaient les limites de temps et de lieu des licences, ou s'adonnaient à un trafic autre que celui qu'on a en-

tendu leur permettre, soit pour la c^uantité, soit pour l'espèce et la qualité des marchandises embarquées.

Dans certains pays on accorde parfois des licences yénérales, qui équivalent alors à une suspension complète ou partielle de l'exercice du droit de guerre. Cea bcences émanent soit du souverain méoae de l'Etat, soit d'une personne investie de pouvoirs spéciaux à cet effet.

En dehors de ces permissions générales, il est aussi d'usage de délivrer des licences spéciales, individuelles, soit pour voyaçer, soit pour importer ou exporter certaines marchandises déterminées. La forme de ces actes varie à l'infini et dépend autant des limites dans lesquelles se renferme leur emploi, aue des pouvoirs de l'autorité appelée a en faire la délivrance.

Valabilité des licences. Pourqu'une licence soit valable, il ne suffit pas qa*elle ait été expédiée en due forme; il faut encore que la personne à qui elle a été accordée, ne 1 invalide ou ne Tannule pas par des actes antérieurs ou postérieurs à sa délivrance. En effet si Tayantdroit franchit les limites qui lui ont été tracées; si pour l'obtenir il a dissimnlé sa véritable situation ou s'est attribué une qualité qu'il n'a pas, le titre peut être trappe de nullité, voir même confisqué, sans préjudice des pénalités anxquelles sa fraude l'exposerait légalement.

Généralement on n'applique pas les lois relatives aux licences de trafic avec une excessive rigueur; cependant les porteurs de ses documents sont tenus d'agir avec la plus entière bonne foi et d'apporter dans leur conduite une rectitude absolue; pour peu, en effet, que leurs intentions puissent être suspectées ou qu'ils s'écartent sciemment des obligations strictes qui leur sont imposées, ils encourent la saisie de leurs biens.

La première circonstance matérielle à apprécier pour s'assurer de la validité de la licence c'est que la pièce se trouve bien entre les mains de la personne même à laquelle la concession en a été faite. Ces sortes de documents ne sont pas en général libellés de manière à impliquer le droit de les céder à des tiers, et ceux qui en réclament le bénéfice doivent toujours être en mesure d'en prouver l'origine et la légitime possession. Lorsqu'ils ne sont pas absolument personnels, il est d'usage d'y faire mention expresse de la faculté de les vendre ou de les endosser à des tiers,

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et le cessîonnaire acquiert alors les mêmes droits que le oénéficiaire primitif.

Toutes les fois que la licence est rigoureusement individuelle et nominative sans réserve d'endossement ou de partage avec des tiers, celui qui Ta obtenue est sans droit pour en faire profiter ses commettants ou ceux pour le compte de oui il agit d'habitude; il ne pourrait lui donner une semblable extension qu'autant que la licence porterait la mention : „un tel ës-noms", ou „un tel et compagnie".

Conditions de la licence. Du moment qu'une licence est accordée à un ennemi toutes les incapacités personnelles de celui-ci cessent, et il est, de plein droit, placé sur la même ligne que le sujet de l'Etat qui la lui accorde : il peut notamment soutenir, le cas échéant, des procès devant les tribunaux de cet Etat.

Au moment d'en faire usage le propriétaire d'une licence est strictement obligé de se renfermer dans les limites qui ont été assignées pour la qualité et la quantité des marchandises a embarq^uer. Lorsque l'excédant dans les quantités ne dépasse pas une proportion modérée, l'éauité veut sans doute qu'on use de tolérance; mais on se montre plus sévère en ce (|ui regarde les espèces et les qualités. Amsi tout produit non expressément désigné dans la licence est passible de confiscation; cette pénalité peut même s'étendre à l'ensemble du chargement, avec annulation de la licence, lorsque parmi les marchandises dont le transport est autorisé on en a frauduleusement caché auelques-unes d'une espèce distincte, telles que des articles de contrebande de guerre.

La représentation identiquement semblable ae la cargaison embarquée est aussi de rigueur lorsque le navire, par fortune de mer etc., revient au point de départ avant d'avoir atteint son port de destination. Toute différence ou substitution de marchandises impliquerait forcément une opération interlope accomplie soit en mer, soit à terre, et donnerait ouverture à confiscation.

Il est de pratique constante qu'en cas d'avarie ou de perte par naufrage, le chargement qui fait l'objet de la licence peut être remplacé par un autre identiquement semblable.

Un des prétextes le plus souvent allégués pour justifier l'embarquement de marchandises autres oue celles spécifiées sur les licences est celui de circonstances

de force majeure, telles que violences, employées par l'ennemi, danger de saisie du navire etc. Les cours de prises se montrent fort sévères à l'endroit d'allégations et d'excases trop habituellement invoquées pour couvrir les abus et la fraude.

Le nom et la nationalité du navire qui conduit les marchandises spécifiées sur la licence méritent d'être pris en sérieuse considération.

Lorsque la licence porte, par exemple, que le navire destiné au transport aoit appartenir à telle ou telle nation neutre, le chargeur est libre d'employer les navires de toute autre nation qui se trouve dans les mêmes conditions; en agissant ainsi il ne commet aucune infraction grave, et il en serait de même si au lieu d'un seul navire de grande dimension il en employait deux ou plusieurs d'un moindre tonnage; mais pour échapper à toute capture il faut que la licence précise à la fois la nature des biens ennemis à importer, les classes et les qualités du ou des navires autorisés à faire le transport, et les noms et la nationalité du chargeur, dont le caractère ne peut subir d'altération du fait de la licence.

En principe, la licence a pour effet de mettre à l'abri de capture la marchandise et le navire affecté à son transport ; mais on comprend qu'il iCy ait pas corrélation absolue et nécessaire entre cette double exemption. S'il était prouvé, par exemple, à rencontre des enonciations de la licence, que le navire est la propriété d'une personne autre que celle que l'on avait en vue, il pourrait être saisi et déclaré de bonne prise, sans que sa condamnation entraînât forcément celle de sa cargaison, surtout si les chargeurs étaient reconnus avoir agi de bonne foi.

Restrictions de la licence. On exiffe rigoureusement que le navire muni a'une licence n'accomplisse que le voyage autorisé et ne s'écarte en rien de la route qui lui a été tracée. Les relâches ou les escales prévues doivent, à moins de circonstances de force majeure, fortune de mer ou autres, être faites sous peine de voir annuler le bénéfice du privilège obtenu.

Il est certains transports qui ne sont autorisés qu'à la condition d'être faits sous escorte dans des parages déterminés. Le navire auquel elle est imposée est tenu de s'y conformer strictement, s'il ne veut s'exposer à capture. Cependant, si l'autorité chargée d'organiser le convoi refuse ou n'est pas en mesure de

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fournir un bfttiment convoyeor et ordonna aux eapitftines munis de licence de faire fauBse route pour tromper l'ennemi, U Bur§;it là un eus de force majeure qui ne porte atteinte ni à la valiilité de la licence ni au caractère national deii ayant- La protection qui résulte de la liceni-e couvre le navire pendant eon voyage entier, c'eHt-à-tlire pendant l'aller et la rentrée au point de départ, pourvu ^u'il revienne Bur leet; autrement, et si au retour il embarquait une nouvelle etlrgaison, celle-ci et le navire lui-mgiiie deviendraient paMibles de confist^ation.

i'oriée de la licence. Les licences varient, quant à la portée pratique de l'opération mercantile qu'elles sont destinées k garantir. Les unes n'embrassent que l'exportation; d'autres sont limitées à l'importation; il en est aussi qui autorisent à la foie l'entrée et la sortie de certains produits. On comprend que les éuonciations de la licence sont essentiellement de droit étroit et ne se laissent pas étendre au gré ou selon l'intérêt et le caprice de ceux qui sont appelés k en faire usage. La faculté d'importer en pays ennemi ne donne donc pas le droit de rapporter au point de départ une valeur équivalente en marcliandises et vice veriâ, quand bieu même le belligérant consentirslt k y prêter la main.

L'intention seule de faire relever le navire pour un autre port appelé à être la destination linalc de son cliar^cment ne détruit pas le bénéfice de la lieenee ; maia ai cette intention se traduit en faits et si le navire reprend la mer après avoir atteint son premier port de desti-

décl

En matière de cliangemeut de route, les cours de prises se guident généraJement d'après la présomption légale que le navire capturé pendant qu'il se diri-

Seait vers un port intermédiaire non inique sur ses papiers de bord, se proposait d'enfreindre les limites de sa licence, et i|u'au contraire le bâtiment saisi après avoir fait une escale de ce genre, sans .que sa cargaison ait été ni changée, ni accrue, ni diminuée, doit jusqu'à preuve iï Ëtte eonsidéré comme ayant agi

k la validité de la I

Lorsqu'il i^'sgit d'exportation, les délais fixés pour racbèvemcut de l'opération

sont de riKuenr et ne peuvent pas Itre dépassés. La licence s'applique-t-elle, m contraire, k un fait d'importation, alora on est forcément amené k prendre en considération les ciiconstauGes de mei

3ui peuvent avoir empêché le navire 'accomplir son voyage dans le tenue qui lui avait été assigné.

11 estvrai qu'une licence n'a de valeur que pour la période de temps et pour l'objet apécial qui y sont mentionnés; à plus fortf raison faut-il admettre qu'elle ne penl produire d'cli'et rétroactif. Son but est is rendre iiciie une opération projetée «i vue d'une situation donnée, et non it légitimer a))rës coup une spéculation ta cours condamnable et illégitime en venu des lois générales de la guerre.

i'roiiuclion et altération de» licence*. Une dernière condition eiigée pour la validiit de la licence, c'est que la pièce figure parmi les papiers de bord du navire. St production intempestive, eût-elle été endossée après coup par le chargeur, i> rendrait absolument nulle; la jurisprudence u'a jamais varié sur ce point.

Il en est de même pour toute rstnrc ou altération soit du texte, soit de 1» date des licences, qui sous ce rapport sont pleinement assimilées aux documenU authentiques.

Le soupçon de fraude, qui surgit iri prima facie, repose sur des éléments tell que l'on peut k peine entrevoir des cuconstanceu exceptionnelles assez srïvee pour en déduire les conséquences légtles, et pennettre aux intéressés de combïllre l'annulation de la licence par des prenTee convaincantes de leur bonne foi et de

Quand même la réserve expresse n'eu aurait pas été faite, les licences pour trafiquer avec les porte ennemis ne eonfèrent jamais le droit de violer des blocni régulièrement établis ou de transporter des articles dits de contrebande de guerre. Les défenses générales qui existent à cet égard sont considérées comme étsnt dordre public, comme maintenaee Af plein droit et comme ne pouvant devenii l'objet de dérogations tacites. (VoirGQt- MEKCE, NAVIUATION, MABCUàNDISEâ CONVOI, PAPIERS DU BORD, ENSBMI, PRISES UARITIMES.)

LICTEUR. Nom donné, dans rauciense Rome, à des gardes attachés k la per sonne de certains magistrats. Lorsqu'il* les accompagnaient, ils portaient siir l'épaule un faisceau de verges lito autour d'ufle hache, toujours prêts fc Ai-

UDES

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lier le faisceau pour fouetter les criminels ou pour leur trancher la t^e.

Le dictateur avait 24 licteurs, le consul douze, les préteurs six. Ils marchaient devant le magistrat, frappaient à la porte des personnes chez qui il se rendait, et exécutaient les sentences.

LIDBS. Nom donné, à Tépoque barbare, à des hommes dont rétat était intermédiaire entre la servitude et la liberté.

LIEBER (Francis), publiciste américain.

Fragments of polùical science on nationalism and inter-nationalisin (Fragments politiques sur le nationalisme etTinternationalisme). New- York, 1868.

L'auteur cherche à établir que les Etats-Unis constituent une véritable nation, bien que n'ayant ni langue distincte, ni dénomination commune.

LIEUTENANT. Dans le sens propre, celui qui tient la place d'un cner et commande en son absence.

Nom donné à divers fonctionnaires dans certaines carrières, et particulièrement à différents grades dans l'armée et la marine militaire.

Autrefois on appelait lieutenant du roi celui qui commendait dans une place de guerre, en absence du gouverneur.

A différentes époques, en France, il a été créé, dans des circonstances extraordinaires, un lieutenant général du royaume, dont la dignité équivalait à celle de régent, pour remplir les fonctions royales, soit quand le roi était prisonnier, soit quand il n'était pas reconnu pour quelq^ue cause que ce fût. Cette di^ité, qui était essentiellement temporaire, a été quelque fois aussi confiée f»ar les rois eux-mêmes à un prince de eur famille pour exercer en leur nom tout ou partie de l'autorité royale.

Dans l'ordre civil et judiciaire, on nommait jadis lieutenant civil le lieutenant du prévôt de Paris qui connaissait des causes civiles; lieutenant criminel, magistrat qui connaissait des causes criminelles; lieutenant général, celui qui présidait le tribunal (Tune sénéchaussée, d'un bailliage; lieutenant général de police, magistrat qui avait la direction de la police à Paris.

LIGE. Terme de féodalité.

On appelait homme liae ou vassal lige celui qui était obligé ae servir son sei- ^eur contre qui que ce fût, sans restriction, excepté contre son père.

Ainsi, lorsqu'un homme était vassal de deux seigpeurs, si la guerre était décla-

rée entre ces deux seigneurs, il était tenu de secourir celui dont il était vassal lige contre l'autre dont il était vassal simple.

On appelait terre lige, fief lige ou liaeance la terre possédée sans la charge de l'hommage lige et des obligations qu'il, imposait.

LIGUE. Union de plusieurs princes ou Etats pour se défendre ou pour attaquer : delà la distinction entre ligues défensives et ligues offensives^

(Voir UNION, CONFEDERATION, COA- LITION, ASSOCIATION, ALLIANCE.)

LIMA (Traité de). Traité d'union perpétuelle, d'alliance et de confédération entre la Colombie et le Pérou, signé à Lima le 6 juillet 1822.

Après avoir conquis leur indépendance, les anciennes colonies de l'Espagne dans l'Amérique du sud sentirent la nécessité de s'unir entre elles par des liens d'amitié et d'alliance afin de mieux se garantir contre toute éventualité d'attaque de leur ancienne métropole.

C'est à ce sentiment qu'il faut rap-

Eorter la conclusion du traité signé à lima le 6 juillet 1822 entre la République de Colombie et la République du Pérou, dans le but d'établir solennellement et à perpétuité l'amitié qui naît naturellement entre eux de l'identité des principes et de la communauté d'intérêts : une parfaite réciprocité entre les gouvernements et les citoyens des deux Etats en était la base.

Les deux Républiques concluaient à perpétuité une alliance défensive pour assurer leur indépendance de l'Espagne et de toute autre domination étrangère.

Par un traité additionnel signé le même jour, les deux parties contractantes s'obligeaient à interposer leurs bons offices auprès des gouvernements des autres Etats de l'Amérique ci-devant espagnole pour les engager a entrer dans ce traité d'union, d'alliance et de confédération perpétuelle. Pour atteindre ce but, on devait former un congrès général des Etats américains, composé de leurs plénipotentiaires, lequel devait ^servir de conseil dans les grandes occasions, de point du contact dans les dangers communs, de fidèle interprète de leurs traités publics lorsqu'il s'élèverait quelques difticultés, d'arbitre et de conciliateur de leurs différends". L'isthme de Panama était fixé comme devant être le siège de ce congrès.

Il était entendu que „ce traité n'interromprait en aucune manière l'exercice

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de la BOuveraÎDeté de chacune des parties contractantes soit par rapport aux lois ou à rétablissement et à la forme du gouvernement, soit k l'égard de leurs relations avec les autres nations; mais les parties contractantes s'obligeaient expressément et irrévocablement à n'accéder à aucune demande d'indemnité, de tribut ou d'exactions que pourrait réclamer le gouvernement espagnol pour la perte de son ancienne souveraineté sur ces pays, à ne faire aucun traité avec l'Espagne ou toute autre nation au préjudice et détriment de leur indépendance, mais à soutenir en tous lieux et en toutes occasions leur intérêt réciproaue avec la dignité et l'énergie particulières à des nations libres et indépendantes, alliées par le rang, l'amitié et la confédération".

LIMA (traité de). Traité d'amitié, d'alliance et de commerce entre le Pérou et l'Equateur, signé à Lima le 12 juillet 1832.

Ce traité, quoiqu'il porte le titre de traité de commerce, contient des dispositions qui en font un véritable pacte d'alliance entre les parties contractantes.

L'article 2 stipule en effet qu'il y aura alliance entre les deux Etats pour leur défense mutuelle contre toute agi*ession étrangère ; et en vue du même but l'article suivant contient une invitation adressée aux républiques du Chili et de la Bolivie dans le but de former une Quadruple alliance avec les Etats de 1 Equateur et du Pérou.

Dans le cas où la République de l'Equateur aurait un sujet de désaccord avec quelqu'un des autres Etats du continent, le Pérou devait offrir sa médiation pour un arrangement amiable, et l'Etat de l'Equateur devait rendre le même service au Pérou dans des circonstances semblables ; et si cette médiation n'avait pas le résultat désiré et que l'une des parties contractantes fût menacée par un ennemi du dehors, elle pouvait réclamer de l'autre l'aide de ses forces de terre et de mer.

Dans le cas où un désaccord surviendrait entre l'Etat de l'Equateur et la République du Pérou, ils auront recours pour le régler à tous les moyens de conciliation cjue pourront leur inspirer l'étroite union qui existe entre eux ; et si les efforts de leurs plénipotentiaires n'y réussissaient pas, la question serait soumise à l'arbitrage d'un autre Etat.

Le traité renferme ensuite des dispositions concernant l'extradition des criminels, la liquidation des dettes entre

les deux républioues, et l'établissement des relations diplomatiques.

LIMA (traité de). Traité de paix et d'amitié entre la Bolivie et le Péroa, signé à Lima le 5 novembre 1863.

A la suite de différends survenus entre les deux républiques, et notamment d*une offense faite au pavillon péruvien par un chef de l'armée bolivienne, après les ex-

Elications fournies par le plénipotenviaire olivien, qui démontra qu'il s agissait là d'un acte isolé, commis d'ailleurs sans préméditation par un fonctionnaire militaire subalterne dans des circonstances anormales, et désapprouvé hautement

Î>ar le gouvernement, le Pérou et la Boivie conclurent un traité de paix et d'amitié.

Ce traité, qui renferme les stipulations communes aux traités de ce caractère, amnistie, questions d'indemnité, rétablissement des relations de commerce, avait en mitre la portée d'un véritable pacte d'alliance. L'article 3 dit en effet :

„Le8 deux hautes parties contractantes, convaincues (fie leur indépendance et le maintien des institutions américaines sont des conditions indispensables de leur conservation et de leur progrès, déclarent que toute attaque extérieure dirigée contre quelqu'un de ces biens inestimables par rapport à l'une sera regardée par l'autre comme une attaque dirigée contre elle-même, et stipulent qu'elles s'aideront réciproquement pour sauvegarder leur indépendance et leurs institutions fondamentales.''

Puis des clauses spéciales admettent les citoyens respectifs à la juissance dans les deux pays des droits civils et judiciaires sur un pied d'égalité avec les nationaux.

L'extradition des criminels est réciproque.

Le système monétaire des deux pays est réglé d'après des principes et dans des conditions identiques.

Enfin les parties contractantes conviennent de soumettre par la suite à l'arbitrage les différends qui pourraient surgir entre elles :

L article 27 est ainsi conçu :

„Les républiques de la Bolivie et du Pérou, obéissant à leurs antécédents sociaux communs, aux exigences de P actualité et aux principes qui doivent dominer chez tous les peuples de PAmërique, déclarent que les contestations qui pourraient malheureusement être soulevées entre elles, soit par une mauvaise interprétation de quelqu'un des

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articles du présent traité, soit pour tout autre motif^ ne seront jamais décidées par la force des armes. Elles déclarent que la guerre ne sera pas le moyen de se faire réciproquement justice, ni de s'obliger, l'une l'autre, à l'accomplissement du présent traité et de ceux qui interviendront ultérieurement; et que dans le cas où malheureusement viendrait à s'interrompre la bonne harmonie qui existe entre elles et qu'elles s'appliqueront à conserver par tous les moyens possibles, les parties s'adresseront un exposé motivé aes griefs de l'une contre l'autre ; et si l'on n'obtient pas ainsi la réparation demandée, elles conviennent dès maintenant de soumettre la décision des différends qui surviendraient à l'arbitrage d'un des gouvernements de ce continent ou de l'autre, et si l'on ne peut s'entendre sur le choix d'un arbitre, chacune des républiques désignera le sien, pour que les deux arbitres vident la contestation et choisissent, en cas de désaccord, le troisième arbitre chargé de mettre fin par son vote prépondérant.

„Les hautes parties contractantes s'obligent solennellement dès maintenant, sous la garantie de l'honneur national, à exécuter la sentence arbitrale sans y faire aucune objection."

Il était de plus stipulé que si un ou plusieurs citoyens de l'une ou de l'autre république enfreignaient un ou quelquesans des articles du traité, ces citoyens seraient personnellement responsables de l'infraction, sans interruption, pour cela, de la bonne harmonie et de l'amitié réciproque entre les deux nations, lesquelles s'engagent à ne point protéger ces infracteurs.

L'échange des ratifications eut lieu à Lima le 21 janvier 1865.

LIMA (traité de). Traité d'union et d'alliance défensive entre les Républiques de la Bolivie, des Etats-Unis de Colombie, du Chili, de l'Equateur, du Pérou, du Salvador et des Etats-Unis de Venezuela, signé à Lima le 28 janvier 1865.

L'occupation des îles Chinchas et le blocus des ports du Chili par une escadre espagnole en 1864 (loir TRAITE DE LIMA, du 5 décembre 1865) engagèrent les Républiques de la Bolivie, de la Colombie, du Chili, dé l'Equateur, du Pérou, du Salvador et du Venezuela à envoyer des plénipotentiaires à un congrès américain, qui se tint à Lima dans le but d'aviser aux moyens de pourvoir à leur sûreté extérieure, de resserrer leurs relations, d'affermir la paix entre

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