TOME 1er
elles et de seconder leurs autres intérêts communs, à l'aide de pactes internationaux, dont le traité siçné le 23 janvier 1865 fut le premier et îe principal.
Aux termes de ce traité les parties contractantes s'unissent et s'allient dans le but susénoncé, elles se garantissent mutuellement leur indépendance, leur souveraineté et l'intégrité de leurs territoires respectifs, s'engage ant à se défendre les uns les autres contre toute agression qui aurait pour objet de priver une d'elles de quelqu'un de ces aroits, que cette agression provienne d'une puissance étrangère, ou d'une des puissances engagées par le pacte, ou de forces étrangères n'obéissant pas à un gouvernement reconnu.
L'alliance ainsi contractée devait produire ses effets lorsqu'il y aurait violation des droits susmentionnés et surtout en cas d'actes tendant à priver une des nations contractantes d'une partie de son territoire, avec intention de s'en approprier la domination ou de le céder a une autre puissance; dans le cas d'actes tendant à détruire ou changer la forme de gouvernement, la constitution politique ou les lois que les parties contractantes se seront données dans l'exercice de leur souveraineté; ou tendant à en bouleverser le régime intérieur ou à leur imposer de force des autorités; dans le cas d'actes tendant à soumettre quelqu'une des parties contractantes à un protectorat, à la contraindre à une vente ou à une cession de territoire, à établir sur elle une suprématie de droits, une prééminence quelconque de nature à diminuer ou à entraver l'exercice plein et entier de sa souveraineté et de son indépendance.
Les alliés devaient décider, chacun de son côté, si l'offense faite à quelqu'un d'entre eux se trouve comprise dans les cas qui viennent d'être énumérés; et une fois le casus fœderis déclaré, les parties contractantes s'engageaient à rompre sans aucun retard leurs relations avec la puissance hostile, à donner leurs passe-
Ï»orts à ses ministres publics, à annuler es lettres patentes de ses agents consulaires, à prohiber l'importation de ses produits naturels et industriels et à fermer les ports à ses navires.
D'autre part les parties contractantes se concerteront pour répartir entre elles les contingents ae forces de terre et de mer ou tous autres secours et moyens de défense à fournir à la nation attaquée.
Après que le casus fœderis aura été
LIMA
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déclaré, la partie attaquée ne pourra conchire de trêve ni de traité de paix sans le concours des alliés qui auront pris, part à la guerre et qui voudront les accepter.
Si c'était une des parties contractantes qui portât atteinte aux droits d'une autre garantis par Talliance, les autres procéderaient de la même manière que si l'offense eût été commise par une puissance étrangère.
Les parties contractantes s'obligeaient à n'accorder ni à n'accepter d'aucune nation ou d'aucun gouvernement un protectorat ou une suprématie de nature à diminuer leur indépendance et leur souveraineté; elles s'engageaient également à n'aliéner au profit (Tune autre nation ou d'un autre gouvernement aucune portion de leur territoire; cette interdiction ne s'appliquait pas toutefois aux cessions de territoire aue celles des parties qui sont limitropnes pourraient se faire pour mieux déterminer leurs limites ou leurs frontières.
Enfin les parties contractantes convenaient d'envoyer des plénipotentiaires à un congrès, qui devait se réunir tous les trois ans dans le but de prendre les mesures propres au maintien et au développement de rUnion; et de solliciter l'adhésion au traité, collective ou séparée, des autres Etats américains.
Le traité était conclu pour une durée de quinze ans à dater du jour de sa signature ; et au bout de ce terme chacune des parties contractantes pouvait s'en désister en prévenant les autres douze mois d'avance.
Ratifié par le Président de la Bolivie le 1er janvier 1867, ce traité n'a pas reçu la ratification des autres républiques.
LIMA (traité de). Traité d'alliance offensive et défensive entre le Pérou et le Chili, signé à Lima le 5 décembre 1865.
Une colonie d'immigrants basques espagnols, établie à Tulambo (Pérou), ayant été attaouée par des Péruviens, un colon avait été tue et plusieurs blessés : le gouvernement espagnol adressa à ce sujet une demande de réparation au gouvernement péruvien, et celui-ci n*y donnant yua de suite, le contre-amiral espagnol prit, le 14 avril 1864, possession des îles Chiuchas, en déclarant qu'il les occuperait jusqu'à ce que le Pérou eût donné satisfaction aux réclamations de l'Espagne j mais le 3 février il les remit aux autorités péruviennes, à la suite d'un traité, conclu a Callao le 28 janvier précédent, aux termes duquel le Pérou re-
connaissait les créances de TE^pa^e et s'obligeait à payer en outre une indemnité de guerre de 60 milliozus de réanx.
Ce traité souleva au Pérou un monvement révolutionnaire, qui eut pour résultat la chute du président Pezet, qui Favaît signé, et Pavènement au pouvoir du colonel Prado comme chef ^prême provisoire de la République; son premier acte fut (14 janvier 1S66) de déclarer la guerre a l'Espagne; mais auparavant il avait réussi à conclure nue alliance offensive et défensive avec le Chili, dont les ports — il faut le dire — étaient bloqués par une escadre espagnole, par suite ae l'attitude hostile une le gouvernement chilien avait gardée contre l'Espagne pendant le conflit péruvien.
Aux termes d'un traité signé à Lama le 5 décembre 1865, les deux républiques déclaraient contracter entre elles la plus parfaite alliance offensive et défensive pour repousser l'agression actuelle du gouvernement espagnol, ainsi que tonte autre du même gouvernement, ayant pour objet d'attenter à l'indépendance, a la souveraineté et aux institutions démocratiques des deux républiques ou de toute autre république du continent sudaméricain, ou tirant son origine de réclamations injustes et qualifiées telles par les deux nations, non rédigées selon les préceptes du droit des cens, ni jugées dans la forme que ce droit détermine.
En conséquence les Républiques du Pérou et du Chili s'obligeaient a réunir les forces navales qu'elles avaient ou qu'elles pourraient avoir ultérieurement de disponibles, pour combattre lès forces maritimes espagnoles qui se trouvaient ou pourraient se trouver dans les eaux du Pacifique, soit qu'elles bloquassent, comme ceia avait heu alors, les ports de l'une des républiques susmentionnées ou de toutes les deux, comme cela pouvait arriver, soit qu'elles commissent tout autre acte d'hostilité contre le Pérou ou le Chili.
Leç parties contractantes s'engageaient à inviter les autres nations américaines à donner leur adhésion au traité.
LIMA (traité de). Traité d'adhésion à l'alliance entre le Pérou et le Chili, conclu entre la Bolivie et le Pérou à Lima le 11 avril 1866.
Ce traité est identique à celui que la Bolivie venait, un mois auparavant (19 mars 1866), de conclure avec le Chili (Voir TRAITÉ DE LA. PAZ.)
Ici toutefois l'adhésion de la Bolivie
LIMA
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à Talliance contre TEspagne est basée non seulement sur les dangers auxquels les agressions injustes et attentatoires de cette puissance exposent les Etats de TÂmérique, mais aussi sur les engagements contractés par elle dans un traité de paix et d'amitié conclu avec le Pérou le 5 novembre 1863, en raison de la présence du casus fœderis prévu par ce traité. (Voir TRAITE DE LIMA du 5 novembre 1863.)
Les ratifications du traité d'adhésion furent échangées le 11 juin 1866.
LIMA (congrès de). Lima, capitale de la République du Pérou, a été le siège de deux congrès tenus par les plénipotentiaires de diverses républiqj^ues de l'Amérique centrale et de l'Amérique du sud dans le but de former une confédération des Hispano-américains.
Le premier de ces congrès eut lieu à la fin de l'année 1847, et le second au commencement de l'année 1848.
En présence des résultats pour ainsi dire négatifs du congrès qui avait siégé à Panama (voir PANAMA) en 1826, plusieurs tentatives d'en réunir un nouveau furent faites par l'entremise du gouvernement mexicain, notamment en 1831 et en 1840; mais ces tentatives, bien qu'elles eussent été accueillies favorablement par la plupart des Etats qui y étaient intéresses, demeurèrent sans effet; car il ne paraît même pas que la question du choix de l'endroit où devaient s'assembler les plénipotentiaires ait été résolue. C'est seulement en 1847 qu'un autre congrès eut lieu à Lima.
Comme celui de Panama, le Congrès de Lima ne réunit pas la représentation complète des Etats hispano-américains :
il n était composé que des délégués (un
f>aT Etat) de la Bolivie, du Chili, de 'Equateur, de la Nouvelle Grenade, et du Pérou; la République Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, le Mexique et les républiques de l'Amérique centrale n'y étaient pas représentes, quoique ces Etats y eussent été convoqués, ainsi que les Etats-Unis de l'Amérique du Nord.
La session, ouverte le 11 décembre
1847, se prolongea jusqu'au milieu de
1848. Les plénipotentiaires se séparèrent après avoir récugé un nouveau pacte de confédération, un traité de commerce et de navigation, une convention postale et une convention consulaire. Ce dernier acte seul fut approuvé par le gouvernement de la Nouvelle Grenade ; Tes autres 3ont demeurés à l'état de lettre morte.
Ce nouvel échec n'étouffa point les aspirations à une ligue hispano - américaine. Le 15 septembre 1856. les pléni- Ï)otentiaires du Chili, du Pérou et de 'Equateur signèrent à Santiago un traité, connu sous le nom de traite continental, qui fut soumis à l'acception des autres républiques; celles-ci, sans souscrire explicitement à toutes les stipulations du traité, adhérèrent à l'idée essentielle qui en dtait la base; elles se déclarèrent toutes disposées à entrer dans une ligue permanente.
Enfin, à la suite d'une circulaire du gouvernement péruvien en date du 11 janvier 1864^ un congrès se réunit le 28 octobre à Lima. La République Argentine, la Bolivie, le Chili, l'Equateur, les Etats-Unis de Colombie, le Guatemala, le Pérou et le Venezuela y étaient représentés. Cette assemblée a eu pour résultat la conclusion d'un traité d'alliance, qui doit toutefois être considéré plutôt comme la proclamation d'un principe que comme une ligue effective.
LIMITE. Ligne de démarcation entre des territoires contigus ou voisins. (Voir FRONTIERE.)
Le droit de souveraineté de chaque Etat s'étend jusqu'à la limite qui le sépare des Etats qui lui sont adjacents; par contre chaque Etat a le devoir de ne pas empiéter sur le territoire voisin; il importe donc aux Etats limitrophes de déterminer clairement les limites entre eux.
C'est pourquoi la démarcation de ces limites fait souvent l'objet de conventions spéciales communément dites traités de limites»
La rédaction de ces arrangements réclame des soins extrêmes et une très grande précision, afin de prévenir les usurpations de territoire et les conflits entre frontaliers. (Voir TRAITÉ.)
LIMITROPHE. Qui est sur les limites.
On dit : ces pavs sont limitrophes, c'est-à-dire qu'ils forment la frontière entre eux, ou que la frontière de l'un touche à celle de l'autre.
Un pays est limitrophe d'un autre, lorsqu'il en est le voisin immédiat.
LIPENIUS (Martin), bibliographe allemand, né dans le Brandenbourg en 1630, mort en 1€92.
BiblioUieca juris naturalis et gentium (Bibliothèque du droit naturel et international). 1679. 4 édit. Leipzig, 1757, 2 vol.; continuée par Scholl (1773), par le
UPPENS
LOEWENTHAL
baron de Senkenberg (1789) et par Madihn (1817—1819).
LOPPBNS (Hippolyte) , jurificonsulte beL^e.
Exposé du êystètne de la législation civile sur les droits dont les étrangers jouissent en Hehiyue. Gand 1871.
Mémoire couronné par le gouvernement belge. L'auteur est avocat près la cour d'appel de Qand.
LISBONNE (Traité de paix de) 1668.
La guerre durait entre le Portugal et rEspagne depuis la révolution de 1640, où les Portugais, insurgés contre les Espagnols, avaient placé sur le trône Jean IV, de la maison de Éraffance. Après la signature de la paix des Pvrénées avec la France (7 novembre 1 650), les Espagnols la reprirent avec une nouvelle vigueur.
Le Portugal ne vit d'autre ressource que de se jeter dans les bras de TAngleterrc, qui lui envoya des secours. Dès ce moment non seulement la chance des armes tourna à l'avantage des Portugais; mais de plus la guerre éclata de nouveau, en 1667 entre l'Espagne et la France, qui conclut une alliance offensive avec le roi de Portugal. Dans ces circonstances la cour de Madrid accepta la médiation que lui offrait la cour de Londres pour la paix avec le Portugal.
La paix fut signée à Lisbonne le 13 février 1668.
Par cette paix les Espagnols traitèrent avec le roi de Portugal comme avec un prince souverain et indépendant. Il fut convenu de part et d'autre de se rendre tout ce qu'on s'était enlevé pendant la guerre, à l'exception de la ville de ueuta, en Afrique, qui resta aux Espagnols.
Cependant le roi d'Espagne ne renonça pas formellement par ce traité à ses prétentions sur le Portugal ; ce ne fut que par des traités postérieurs qu'il abandonna le titre et les armoiries de ce royaume.
LISTE CIVILE. Dans les pays constitutionnels, somme allouée pour les dépenses annuelles du chef de l'Etat; elle est votée par les chambres législatives.
LIT DE JUSTICE. En France, sous l'ancienne monarchie, on donnait ce nom au trône sur lequel le roi se plaçait pour rendre la justice, ou au siège qu'il occupait au parlement de Paris, lorsqu'il tenait une séance solennelle. Ce mot s'appliqua ensuite aux séances elles-mêmes qui avaient lieu principalement pour faire enregistrer certaines lois, des édits, ou
pour créer de nouvelles charges, et aussi pour juger les pairs du royaume.
La tenue des lits de justice remplaçait les anciennes assemblées des champs de mars et des champs de mai, (Voir ces mots.)
LIVRE. Assemblage de plusieurs feuilles ou cahiers de papier imprimé ou écrit à la main, réunies de manière à former un volume.
De notre temps on donne le titre de Hi^e, en l'accompagnant d'une éplthète qui désigne la couleur de la couverture, à un recueil de documents, rapports, correspondances, etc., que les canin ets soumettent aux chambres législatives ou au pays pour leur faire connaître la politique du gouvernement, et plus particulièrement sa conduite relativement aux affaires extérieures.
En France, ce recueil a une couverture jaune et est en conséquence appelé livre jaune; en Angleterre, c'est le Uhre bleu (blue book); en Autriche-Hongrie, il est rouge, vert en Italie, blanc en Allemagne.
LOCCENIUS (Jeanj, publiciste suédois, né à Itzehoe en 1597, mort le 27 juillet 1677, professeur à Upsal en 1635.
De jure maritimo et navali (Du droit maritime et naval). Stockholm, 1650 in- 12a. 1674 in-S*». Halle, 1740, in-40.
LOCO CITATO. Mots latins, signifiant dans le lieu cité, à l'endroit cité précédemment ou plus haut, et <]U'od emploie pour indiquer, dans un écrit ou dans un livre, an passage qui précède celui où la citation redevient nécessaire.
LOCUS REGIT ACTUM. Formule de droit latin, qui signifie que „le lieu régît l'acte*', c'est-à-dire que les actes sont soumis aux lois en vigueur et aux formes usitées dans les pays où ils sont conclus.
Cette rè^le est impérative pour les actes publics, et purement facultative pour les actes sous seing privé.
(Voir ACTE, STATUTS, JURIDICTION.)
LODI (Martin Garât de), surnommé Laudensis de Lodi sa ville natale, vécut vers le milieu de XV® siècle.
Tractatus de privilegiisy de beUo, de ointfœderatione, pace et conventionibus, de L&gatis principum, de represaliis (Traité des privilèges, de la guerre, des confédérations, de la paix, des conventions, des envoyés des princes, des représailles).
LOEWENTHAL (Edouard), publiciste allemand.
Grnndzâge zur Reform und Codificatitm den \olkerrechts (Principes de la réforme
LOGOTHETE
LOIS RHODIENNES
et de la codification du droit des gens). Berlin, 1874.
L'auteur est un adepte de la paix universelle, qui serait établie au moyen d'une législation internationale.
LOGOTHETE. Fonctionnaire de TËmpire d'Orient, sorte de chancelier ou de garde des sceaux :
Il y avait deux logothètes, l'un pour l'église, l'autre pour le palais : la principale fonction de ce dernier consistait à répondre pour l'empereur aux ambassadeurs étrangers et même aux demandes ou place ts des sujets.
Aujourd'hui on donne le titre de logothëte à un interprète attaché à la Porte ottomane.
LOI. Dans un Etat considéré individuellement, on appelle loi toute prescription émanant de l'autorité souveraine.
La loi de l'Etat se dit de l'ensemble des lois qui régissent un Etat.
Au pluriel, les lois signifient l'ensemble des prescriptions qui régissent chaque matière de législation. {Voir BIENS, MEUBLES, IMMEUBLES, CONTRATS, COM- MERCE, NAVIGATION. MARIAGES, NA- TIONALITE).
La loi fondamentale ou constitutionnelle est celle qui règle la nature, la forme, et l'exercice des pouvoirs du gouvernement.
Les lois organiques règlent le mode et l'action des mstitutions dont le principe est consacrée par la loi constitutionnelle.
Les lois politises ont pour objet la conservation de l'Etat en tant que corps politique, abstraction faite des mdividus et des sociétés qu'il renferme.
Les lois civites sont celles qui règlent les rapports des citoyens entre eux.
On nomme lois criminelles celles oui définissent les infractions aux lois, et aéterminent le mode de les poursuivre et les peines à infliger.
La loi pénale est celle qui prononce quelque peine. {Voir CRIME, EXTRA- DITION.)
Dans sa signification de loi positive d'un Etat, le terme loi est souvent accompagné d'un qualificatif qui désigne l'objet spécial de cette loi : ainsi loi municipale qui rè^le l'administration des communes, fiscale qui règle l'impôt, martiale qui autorise l'emploi de la force armée en certains cas, etc.
Les lois prennent aussi le nom des pays où elles sont en vigueur : les lois françaises, romaines, anglaises, etc.
Loi écrite se disait autrefois en France
du droit romain, par opposition aux coutumes qui ne furent rédigées par écrit que plus tard. (Voir COUTUMES.)
Les lois de la nature, et plus ordinairement la loi naturelle, dans le sens moral, comprennent les sentinents et les principes d'équité et de charité qui régnent entre les hommes indépendamment de toute loi écrite.
Le loi ou les lois divines se dit des préceptes positifs que Dieu a donnés aux hommes par la révélation.
On oppose les lois divines aux lois humaines ou celles qui viennent des hommes.
Les lois humaines sont établies par les hommes pour le maintien et la protection des sociétés.
La loi des nations ou le droit des gens, c'est Tensemble des lois qui règlent les rapports des peuples entre eux. {Voir DROIT DES GENS ou INTERNATIONAL.)
On donne la dénomination de lois de la guerre à certaines maximes, à certains usages respectés même entre ennemis qui se font la guerre. {Voir DROIT DE LA GUERRE, GUERRE, BELLIGERANT, ENNEMI, DROIT, JURISPRUDENCE, JU- RIDICTION, LEGISLATION.)
LOIS D'ANVERS. Recueil de lois et de règlements maritimes se rattachant
{>rincipalement aux usages suivis dans es ports du nord des Pays-Bas, de la* Baltique et du Sund.
LOIS, (les) de la guerre sur terre.
Bruxelles, 1880.
Petit manuel de 27 pajges publié par l'Institut de droit international.
LOIS RHODIENNES. Titre donné à une compilation, à un groupe de lois maritimes attribuées aux anciens lihodiens, publiées à Bâle par Simon Schard en 1591 et insérées en 1596 dans une collection d'ouvrages sur le droit grécoromain par Lœwenklau, qui les annonçait comme extraites des manuscrits de François Pichou, savant magistrat, mort en 1621.
Les publicistes ont contesté l'authenticité de ces documents comme étant les véritables lois rhodiennes; en tout cas, les lois trouvées parmi les manuscrits de François Pichou sont au moins ou un nouveau corps de lois rhodiennes à défaut des primitives, ou des fragments du droit maritime tirés du texte authentique de celles qui existaient encore sous les empereurs grecs, ou des commentaires de jurisconsultes romains sur les lois rhodiennes, ou le recueil de celles qu'on
LOHHASCH
retrouvo dane le Digeste et que lea empereurs avaient euctE!:<Kiv(Miicnt réunies pour en faire une jurispruilence niitritiiiic. Cca lois j>ouvent se Hïvisor en deuï claMett principales : lois piinales et loia
Les lois pénales des Khodicns eoncernaicnt les crimcH commb par les matelots entre eux, et Icb crimes commis k \'(:(;a,Hl lies marchandises et du vaisscHii par l'i^quipage, les paâHa{;orD ou iliB étrangers. Des amendes punissaient les première; la mort seule était expiée par la mort; dca tourmente corporels, au contraire, étaient réservés à ceux qui volaient dans le
Les lois de police réglaient lej; conditions à observer avant le départ d'un navire, les obliKationa imposées par les BOcictCH et parles cautionnements pour fret ou marchandises, ou pour la sûreté des trésors des voyageurs, le paiement du fret, les compensations qui devaient avoir lieu eu cas de jet, de naufrage ou de tout autre événement sinistre.
On ne saurait préciser l'époque k laquelle remontent ces lois. Toutefois il est incontestable qu'elles furent la source de la jurisprudence maritime, servirent presque de règles du droit de» gens dans toute l'étendue de la Mer luéditerranée, ciercèrent une influence considérable et propice sur la marine et la navigation de» Grecs, et que les Romains se les approprièrent.
En résamé, cet ensemble de lois, quelle qu'en soit la source, marque un grand
LOHMASCH (Henri), publiciste autrichien, professeur de droit à l'Université de Vienne.
Das Redit der Aiinlifffrtintj uvi/en uolitiseller Verbrechen (Le droit d'extradition pftWT îïiïntft politiques). Vienne, 1884.
T.'iiiili'iir traite des bases de la situation jii-iv Minier des délits politiques en droit iiiii.'i'ii:iiii<nal et examine entre autres Jniti|(i'à rpiel point des étrangers peuvent éln- fiiiiirnuivis dans un pays pour délits |i>ilitii|ut>4 comDiis soit dans ce pays, sojt ru yixis» étranger, contre un gouvernement élr,iiif:er.
LONDRES (traité de). Traité entre la Grandr>-Ui*iJtagne, l'Autriche, la France, la Pr>is-i> pt la Russie, d'une part, et la Bel^iL|iii', d'uutre part, relatif à la séparation de la Belgique d'avec la Hollande, higné :'i Londres le 15 novembre 1831.
Le pi'éanibale du traité en expliqua les
motifs et l'objet; il y est dit que les Cours de la Grande- Bretagne, d'Autriche, de France, de Prusse et de Russie, prenant en considération les événements qui out-eu lieu dans te Royaume-Uni des Pays-Bas depuis le mois de septembre de l'année 1830, se sont trouvées dans l'obligation d'empêcher que ces événcmenta no troublassent la paix générale et dans la nécessité, résultant de ces mêmes événements, d'apporter des modifications aux transactions de l'année 1815. i>Hr ti'H'iuelles avait été créé et établi le Itoyaume-Uni des Pays-Bas.
Le traité stipule les modificatîonx concertées entre tes cours, d'accord avec le Itoi des Belges, qui y a donné son entier assentiment.
I.e territoire du nouveau royaume belge se compose des Provinces du Brabant Méridional, do Liège, do Samur, du Hainant, de la Flandre Occidentale, de la Flandre Orientale, d'Anvers, et de Lim< bourg, telles nu'elles faisaient partie du Royaume-Uni aes Pays-Bas constitué en 1815, à l'exception de certains districts de la province du Limhourg.
Le territoire comprend en outre la partie du Grand Duché de Luxembourg ainsi délimitée :
A partir de la frontière de France, entre Rodouge, qui reste au Grand-Duché de Luxembourg, et Achut, ()ui ap- Kartient à la Belgique, il est tiré une pie qui, laissant à la Belgique la rout« d^rlon à Longwy, la ville d Arlon avec sa banlieue et la rout« d'Arlon à Bassagne, passe entre Mesancy, qui est sur le territoire belge, et Clémancy, qui reste au Grand-Duché de Luxembourg, pour aboutir à Steinfort, lequel endroit reste également au Grand-Duché.
De Steinfort cette ligne est prolongée dans la direction d'Ëischen, de Hecbus, de Guirsch, d'Oberpalen, de Grende, de Nothomb, de Parette et de Perlé jusqu'à Marlelange : Hecbus, Guirsch , Orende, Nothomb et Parette appartenant à la Belgique, etc., Eischen, Oberpalen, Perlé et Martelange, au Grand-Duché.
De Martelange la ligne descend les cours de la Sare, dont le thalweç sert de limite entre les deux Etats jusque vis-à-vis de Tintange, d'où elle est prolongée vers la frontière de Diekirch, et passe entre Surret, Darlonge, Tarchamps, qu'elle laisse au Grand -Duché de Luxembourg, et Honville, Livarchamps et Loutremange, qui font partie du territoire belge; atteignant ensuite, aux environs de Doncols et de Soûlez, qui restent an
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Grand-Duché, la frontière de Tarrondiasement de Dîekirch, la ligne suit cette frontière jusqu'à celle du territoire prussien.
Tous les territoires, villes, places et lieux situés à Touest de cette ligne appartiennent à la Belgique; et ceux situes a l'est, au Grand -Duché de Luxembourg.
Pour le^ cessions faites par le roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, il lui est assigné^ soit en sa qualité de Grand-Duc, soit pour être réunis à la Hollande, à titre d'indemnité territoriale dans la Province de Limbourg, les territoires dont les limites sont indiquées comme suit.
1". Sur la rive droite de la Meuse :
aux anciennes enclaves hollandaises sur cette rive dans la Province de Limbourg sont joints les districts de cette même province sur cette même rive oui n'appartenaient pas aux Etats - Généraux en 1790; de façon que la partie de la Province du Limbourg située sur la rive droite de la Meuse et comprise entre ce fleuve à l'ouest, la frontière du territoire prussien à l'est, la frontière de la Province de Liège au midi, et la Gucldre Hollandaise au Nord, appartient tout entière au Roi des Pays-Bas.
2*\ Sur la rive çauche de la Mease :
à partir du point Te plus méridional de la province nollandaise du Brabant septentrional, il est tiré une ligne qui aboutit à la Meuse au-dessous de Wessem entre cet endroit et Stevenswaardt, au point où se touchent sur la rive gauche de la Meuse, les frontières des arrondissements de Ruremonde et de Maestricht, de manière que Bergerot, Stamprog, Neer, Itteren, Ittervoord et Thorne, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés au nord de cette ligue, font partie du territoire hollandais.
Les anciennes enclaves hollandaises dans la Province du Limbourg sur la rive gauche de la Meuse appartiennent à la Belgi(jue, à l'exception de la ville de Maestricht, oui, avec un rayon de territoire de 1,200 toises à partir du glacis extérieur de la place sur la dite rive de ce fleuve, continue d'être possédée en toute souveraineté et propriété par le Roi des Pays-Bas.
La Belgique, dans les limites indiquées, forme un Etat indépendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d'ooserver cette même neutralité envers tous les autres Etats.
Les dispositions de l'acte général du Congrès de Vienne relatives a la libre
navigation dos fleuves et des rivières navigables sont appliouées aux fleuves et aux rivières navigaoles qui séparent ou traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais.
En ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut, le pilotage et le balisage, ainsi que la conservation du passes de l'Escaut en aval d'Anvers, sont soumis à une surveillance commune, exercée par des commissaires nommés de part et d'autre; les droits de pilotage, fixés d'un commun accord, sont les mêmes pour le commerce hollandais et le commerce belge.
De même, la navigation des eaux intermédiaires entre TEscaut et le Rhin, pour arriver d'Anvers au Rhin et vice versa, reste réciproquement libre, et n'est assujettie qu'à des péages modérés, provisoirement les mêmes pour le commerce des deux pays.
L'usage des canaux qui traversetrt les deux pays continue d'être libre et commun à leurs habitants.
Le port d'Anvers continue d'être uniquement un port de commerce.
Les communications commerciales par Maestricht et Jittard sont entièrement libres, et l'usage des routes nui, en traversant ces deux villes, conduisent aux frontières de l'Allemagne n'est assujetti (]^u'à des droits de barrière pour l'entretien de ces routes.
A partir du 1er janvier 1832, la Bel-
ficjue, du chef du partage des dettes puliques du Royaume Uni des Pays-Bas, restait chargée d'une somme de 8,400,000 florins des Pays-Bas de rentes annuelles, transférés à son débet, dont l'acquittement devait avoir lieu de semestre en semestre en argent comptant; la Belgique se trouvait ainsi déchargée de toute obligation de ce chef envers la Hollande.
Les habitants et les propriétaires des deux pays, qui voudront transférer leur domicile de Pun à l'autre, auront la liberté de disposer pendant deux ans de leurs propriétés meubles et immeubles, de les vendre et d'en emporter le produit sans empêchement ou sans acquittement d'autres droits que ceux en vigueur dans les deux pays pour les mutations et les transferts.
La qualité de sujet mixte quant à la propriété est reconnue et maintenue.
Le traité contenait en outre une clause d'amnistie pour participation aux événements politiques.
Enfin il était stipulé que l'évacuation et la remise des territoires, villes, places
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et lieux qui changeaient de domination devait s'effectuer ae manière à pouvoir être terminées dans l'espace de 15 jours au plus après rechange des ratifications du traité à intervenir entre les deux parties.
Les cours contractantes garantissaient au Roi des Belges l'exécution de tous les articles du traité.
LONDRES (Traité de) 1832-1833.
Dès 1821, les patriots grecs se soulevèrent contre le gouvernement turc; en 1822, un congrès proclama l'indépendance de la nation grecque et invoqua l'intervention des puissances chrétiennes.
La France, l'Angleterre et la Russie signèrent, à Londres le 6 juillet 1827, un traité par lequel elles s'engageaient & offrir leur médiation à la Porte dans le but de ménager une réconciliation entre cette puissance et les Grecs. L'arrangement a proposer reposait sur les bases suivantes : Les Grecs devaient relever du Sultan comme d'un seigneur suzerain, et en conséquence de cette suzeraineté ils devaient paver un tribut annuel.
Ces propositions ne furent' acceptées ni d'une part ni de l'autre, et la lutte continua; les puissances médiatrices y
f prirent part en faveur de la Grèce, dont 'indépendance fut enfin proclamée le 3 février 1830.
La position définitive du nouvel Etat a été établie par la convention conclue à Londres le 7 mai 1832 entre la France, l'Angleterre et la Russie d'une part et la Bavière de l'autre.
La Grèce forme dorénavant un Etat monarchique indépendant, sous la souveraineté d un roi; et la Couronne était offerte au prince Othon de Bavière, avec hérédité de mâle en mâle par ordre de primogéniture.
Le 30 avril 1833 les parties contractantes ajoutèrent à la convention de 1832 un article explicatif et complémentaire touchant l'ordre de succession au trône.
En môme temps qu*elle réglait le mode de gouvernement de la Grèce, la convention stipulait en faveur du nouveau souverain un emprunt de 60 millions de francs, sous la garantie de la France, de l'Angleterre et de la Russie, qui repondaient, chacune pour un tiers, de l'acquittement des intérêts et du fonds d'amortissement annuel.
LONDRES (Traité de). Traité enti-e la Grande Bretagne, l'Autriche, la France, la Prusse et la Russie d'une part, et les Pays-Bas et la Belgique de l'autre rela-
tif aux Pays-Bas et à la Belgique, signé à Londres le 19 avril 1839.
Ce n'est qu'après huit ans d'existence indépendante ne la Belgique reconnue par les autres puissances que le Roi de» Pays-Bas, sur 1 intervention des gouvernements qui avaient pris part au traité de Londres du 15 novembre 1831 (voir ce traité), consentit à reconnaître aussi le fait accompli d'une façon formelle et définitive en donnant son acquiescement à ce traité.
Par le traité du 19 avril 1839, auquel les articles de celui de novembre 18âi concernant spécialement les relations entre la Belgique et les Pays-Bas étaient d'un commun accord annexés, sa Majesté néerlandaise déclarait considérer ces articles comme ayant la même force et valeur que s'ils étaient insérés textuellement dans le traité, et, comme conséquence, reconnaissait être dissoute Tunion gui avait existé entre la Hollande et la elgique en vertu du traité de Vienne du 31 mai 1815.
LONDRES (traité de) 1839. Au mois d'août 1830, la Belgique, qui depuis 1415 avait été réunie au royaume des Pays- Bas, se déclara indépendante, et la séparation des deux pays fut consommée par suite de la médiation des grandes puissances européennes : la France, l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse et la Russie, qui conclurent à cet effet à Londres le 15 novembre 1831 un traité aux termes dunuel cette séparation est déclarée définitive.
Toutefois ce ne fut qu'en 1839, toujours par l'intervention des puissances signataires du traité de novembre 1831, que le roi des Bays-Bas consentit à reconnaître le fait accompli et à entrer en négociations avec le nouveau royaume de Belgique.
Le 19 avril 1839, un traité fut conclu à Londres entre les deux Etats, consacrant la séparation de leurs territoires respectifs.
D'après ce traité, le territoire belge se compose des provinces du Brabant, de Liège, de Namur, du Ilainaut, de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale, d'Anvers et de Limbourg, telles Qu'elles faisaient partie du royaume des iays-Bas constitué en 1815, à l'exception des districts de la province de Limbourg ainsi délimités, ^ui sont réunis à la Hollande. Sur la rive droite de la Meuse, aux anciennes enclaves hollandaises seront joints les districts de la province situés sur cette rive, qui n*ap-
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partenaient pas aux Etata-Généraux en 1790, de sorte que la partie de la province actuelle ae Limbourg, située sur la rive droite de la Meuse et comprise entre ce fleuve à l'ouest, la frontière prussienne à Test, la frontière actuelle de la province de Liège au midi et la Gueldre hollandaise au nord, appartiennent désormais tout entière au roi des Pays-Bas.
Sur la rive gauche de la Meuse, à partir du point le plus méridional de la province hollandaise du Brabant septentrional, la limite suivait une ligne aboutissant à la Meuse au-dessus de Westen, entre cet endroit et Steveutswaardt, au point où se touchent, sur la rive gauche de la Meuse, les frontières des arrondissements actuels de Ruremonde et de Maestricht, de sorte que Bergerot, Stamproie, Neer Itteren, Itterwoods et Thoru, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés au nord de cette ligne, font partie du territoire hollandais.
Par contre les anciennes enclaves hollandabes dans la province de Limbourg, sur la rive gauche de la Meuse, appartiennent à la Belgique, à Texception de la ville de Maestricht, qui, avec un rayon de territoire de 1200 toises à partir du glacis extérieur de la place sur la même rive du fleuve, continue d'être possédée en toute propriété et souveraineté par le roi des Pay-Bas. .
En outre le territoire belge comprend une partie du grand-duche de Luxembourg délimitée comme suit : à partir de la frontière de France entre Bodange, qui reste au grand-duché, et Athus, oui appai'ticnnent à la Belgique, il a été tiré une ligne qui, laissant a la Belgique la route d'Arlon à Longwy, la ville d'Arlon avec 0a banlieue, et la route d'Arlon à Bassogne, passe entre Messancy, qui est sur le territoire^ belge, et Clémency, qui reste au grand-duché, pour aboutir à Steinfort, qui reste également au grandduché.
De Steinfort la ligne se prolonge dans la direction d'Eischen, de Hecleus, de Guirsch, d'Oberpalen, de Grende, do Nothomb, de Parette et de Perlé jus-
Su'à Martelange : Hecleus, Guirsch, kende, Nothomb et Parette appartenant à la Belgique, et Eischen, Oberpalen, Perlé et Martelange au grand-duché et Luxembourg.
De Martelange la ligne descend le cours de la Sure, dont le Thalweg sert de limite entre les deux Etats jusque yis-à-vis de Tintange, d'où elle est pro-
longée vers la frontière actuelle de l'arrondissement de Dickirch en passant entre Surret, HarIange,TarchamDS, qu'elle laisse au grand- duché, et Honville, Livarchamps et Loutremange, qui font partie du territoire belge; atteignant eu suite, aux environs de Doncols et de Soûlez, qui restent au grand-duché, la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, la ligne sur cette frontière jusqu'à celle du territoire prussien. Tous les territoires, les villes, les places et les lieux situés à l'ouest de cette ligne appartiennent à la Belgique, et tous ceux a l'est continuent d'appartenir au grand -duché de Luxembourg.
La Belgique, du chef du partage des dettes publiques du rovaume uni des Pays-Bas, restait chargée d'une somme de "cinq millions de florins des Pays-Bas de rentes annuelles, moyennant laquelle la Belgique était déchargée envers la Hollande de toute obligation concernant les dettes publiques du royaume des Pays-Bas.
Diverses clauses réglaient les intérêts des particuliers, du commerce, de la navigation, des fleuves et des canaux.
Un article important du traité, c'est celui qui stipule que, la Belgique, dans les limites qui lui sont attribuées, forme un Etat indépendant et perpétuellement neutre, et est tenue d'observer cette neutralité envers tous les autres Etat.
LONDRES (traité de^ 1840. En 1839, Méhémet Ali, pacha d Egypte, soulevé contre le gouvernement du Sultan, venait de remporter la victoire de Mézil sur l'armée turque, et se disposait à marcher sur Constantinople, lorsqu'il en fut em-
Sêehé par l'intervention de l'Angleterre, e l'Autriche, de la Prusse et de la Russie, qui le 15 juillet 1840, signèrent à Londres une convention, par mquellc elles s'engagaient à agir dans un parfait accord et à unir leurs eflPorts pour déterminer Méhémet Ali à se conformer à un arrangement que le Sultan, après s'être entendu avec les susdites puissances, était dans l'intention d'accorder au Pacha d'Egypte.
Voici les conditions de l'arrangement en question, telles qu'elles étaient développées dans un acte séparé annexé à la convention.
Le Sultan accordait à Méhémet Ali pour lui et ses descendants en liçne directe, l'administration du pachalik d'Egyte, et, sa vie durant, avec le titre de pacha d'Acre et avec le commandement
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de la forteresse de Saint-Jean d'Acre, r administration de la partie méridionale de la Syrie, dont les limites étaient déterminées par une ligne de démarcation partant du Cap Bas-el-Nakhora sur les cotes de la Méditerranée s'étendant de là directement jusqu'à Tembouchure de la rivière Lcisahon, extrémité septentrionale du lac de Tibériade, longeant la côte occidentale de ce lac, suivant la rive droite du fleuve Jourdain et la côte occidentale de la Mer morte, se prolongeant delà directement jusc^u'à la Mer rouge en aboutissant à la pointe septentrionale du golfe d'Akaba, et enfin suivant la côte occidentale du golfe Akaba et la côte occidentale du golfe de Suez jusqu'à Suez,
Mébémet Ali devait, dans l'espace de dix jours après que la communication en aurait été faite à Alexandrie par un agent du Sultan, déposer entre les mains de cet agent les instructions nécessaires aux commandants de ses forces de terre et de mer de se retirer immédiatement de l'Arabie et de toutes les villes saintes nui y sont situées, de Tile de Candie, (lu district d'Aduna et de toutes les autres parties de l'empire Ottoman qui ne sont pas comprises dans les limites de l'Egypte et dans celle du pachalik d'Acre.
Mébémet Ali devait en outre payer au Sultan un tribut annuel proportionné au plus ou au moins de territoire dont il devait obtenir l'administration.
Il était expressément entendu que Mébémet Ali était tenu de remettre la flotte turque avec tous ses énuipages et ses armements, entre les mains du préposé turc qui serait cbargé de les recevoir, en présence des commandants des escadres alliées; et que les forces de terre et de mer que le pacha d'Egypte et d'Acre pourrait entretenir, feraient partie des forces de l'empire Ottoman et seraient considérées comme entretenues pour le service de l'Etat.
L'article 4 de la Convention du 15 juillet expliquait que la coopération des puissances, destinée à placer temporairement les détroits des Dardanelles et du Bosphore et la capitale Ottomane sous la sauvegarde des hautes parties contractantes contre toute agression de Méhémet Ali, ne devait être considéré que comme une mesure exceptionelle adoptée à la demande expresse du Sultan et uniquement pour sa défense dans le cas seul indiqué ci -dessus. Mais que cette mesure ne dérogerait en rien à l'ancienne règle de l'empire Ottoman, en
vertu de laquelle a été de tout temps défondue aux batimentfl de guerre des ])uiHManccs étrangères l'entrée dans ces détroits; toutefois la Porte se réservait de délivrer des Finnans aux bâtiments légers BOUS pavillon de guerre, employés, selon l'usage, au service de la corres])ondance des légations des puissances amies.
LONDRES (traité de) 1852. Le .roi de Danemark Frédéric VII, en promulguant la patente rovale du 28 janvier 1852, avait annoncé l'intention de former de la monarchie danoise une unité indîsssolable dans laquelle tous les pays appar* tenant à la couronne de Danemark auraient une représentation commune pour les int<*rôts généraux, sans diminuer en rien l'autorité des diverses provinces, telles que le Danemark, le SIeswig, les pays allemands, dans la limite de leurs intérêts particuliers.
En outre le roi, de rassentîment du prince héréditaire et de ses plus proches cognats appelés à la succession par la loi royale au Danemark, et de concert avec l'empereur de Russie, chef de la branche amée de la maison de Holstein- Gottop, réglait l'ordre de succession dans ses Etats de manière qu'à défaut de descendance mâle en ligne directe du roi Frédéric VIII de Danemark, sa couronne fût transmise au prince Christian de SIeswig - Holstein - Sonderbourg - Glucksbourg et aux descendants issus du mariage de ce prince avec la princesse Louise de Sleswig-Holstein-Sonaerbourg- Glucksbourç née princesse de Hesse, par ordre ae primogéniture de mâle en mâle.
Les deux puissances directement intéressées à cet arrangement, ayant dèsiré lui donner le caractère d'une transaction européenne, sollicitèrent l'intervention de la France, de l'Autriche, de la Prusse et de la Suède-Norvége, dont les plénipotentiaires, réunis à ceux de la Russie et du Danemai'k, conclurent à Londres le 8 mai 1852 un traité, par lequel les hautes parties contractantes, reconnurent comme permanent le principe de l'intégrité de la monarchie danoise, lié aux intérêts généraux de l'équilibre européen et d'une haute importance pour la conservation de la paix.
Et considérant ou'une combinaison qnî appellerait à succéder à la totalité des Etats actuellement réunis sous le sceptre du roi de Danemark la descendance mâle à l'exclusion des femmes, serait le meilleur moyen d'assurer Pintégrité de
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cette monarchie, les puissances susnommés ont donné aux arrangements pris par le roi Frédéric VII relativement à cet ordre de succession un gage additionnel de stabilité par un acte de reconnaissance européenne.
Il était expressément entendu que les droits et les obligations réciproques du roi de Danemark et de la Confédération
f;ermanique concernant les duchés de lolstein et de Lauenbourg, établis par l'acte fédéral de 1815 et par le droit fédéral existant, n'étaient pas altérés par le traité.
Les parties contractantes ayant invité les autres puissances à y accéder, Tannée 1852 ne s'écoula pas sans que le traité eût reçu l'adhésion de la Belgique, de la Sardaigne, de l'Espagne, des Pays-Bas, de la Toscane, du Wurtemberg, du Hannovre, de Hesse-Cassel, de la Saxe et de l'Oldenburg, ces deux derniers Etats faisant réserve de certains droits en vertu d'anciens traités; les adhésions des deux Siciles et du Portugal sont datées de 1853.
Divers Etats de l'Allemagne subordonnèrent ou différèrent leur adhésion jus- ?|u'à ce que le Diète Germanique eût ait connaître ses vues à ce sujet.
LONDRES (traité de). Traité, relatif à la couronne de Grèce, entre la France, le Danemark, la Grande Bretagne et la Russie, signe à Londres le 13 juillet 18G3.
Dans le cours du mois d'octobre 1862, une révolution éclata en Grèce, qui eut pour dénouement le renversement de la dynastie bavaroise et la formation d'un nouveau gouvernement, qui déclara le trône vacant.
Le 30 mars 1863, l'assemblée nationale grecque proclama roi de Grèce, sous le nom de (Georges 1er ^ le Prince Guillaume de Sleswig-Holstein, fils du roi de Danemark. Ce choix fut sanctionné par les puissances garantes de l'indépendance du royaume de Grèce, aux termes du traité signé à Londres le 13 juillet suivant, et auquel fut appelé à prendre part le roi de Danemark, agissant en qualité de tuteur de son fils, encore mineur.
Par l'article 1er le roi de Danemark accepte pour son fils la souveraineté héréditaire de la Grèce, qui lui est offerte par l'assemblée nationale de la Grèce, au nom de la nation hellénique.
L'article 2 stipule que „le Prince Guillaume de Danemark portera le titre de Georges 1er Roi des Grecs.^ (Nous devons faire observer que dans une con-
férence tenue à Londres le 13 octobre 1863 le titre de Roi des Hellènes a été substitué à celui de Roi des Grecs,)
A l'article 3, il est dit que ^la Grèce, sous la souveraineté du Prince Guillaume de Danemark et la garantie des trois cours (France, Grande-Bretagne et Russie), forme un Etat monarchique, indépendant, constitutionnel.
Les articles 4 et 5 donnent une extension aux limites du territoire grec par l'annexion des îles Joniennes, lesquelles sont comprises dans la garantie stipulée par l'article 3.
Il est déclaré expressément que dans aucun cas la couronne de Grèce et la couronne de Danemark ne pourront se trouver réunies sur la même tête.
Les ratifications de ce traité furent échangées à Londres le 3 août 1863.
LONDRES (traités de) 1863—1864. En 1862, le roi Othon, prince de la maison de Bavière, que l'mtervention de la France, de l'Angleterre et de la Russie avait placé sur le trône de Grèce par suite de la convention de Londres du 7 mai 1832, ayant été renversé par des circonstances entièrement étrangères à l'action des puissances garantes, ces puissances, reconnaissant la nécessité d'aviser sans délai aux moyens de replacer la Grèce sous un régime conforme aux principes monarchiques, ont de nouveau nommé des plénipotentiaires pour s'entendre sur les arrangements à prendre d'un commun accord afin de réaliser les vœux de la nation grecque,
2ui appelaient le Prince Guillaume de ' Danemark au trônb hellénique.
Le 3 août, les plénipotentiaires ci-après nommés, savoir: le baron Gros pour l'Empereur des Français, le comte Kussell pour la reine d'Angleterre, le baron de Brunnow pour l'Empereur de Russie, et M. Torben de Bille pour le roi de Danemark, signèrent a Londres le 13 juillet 1863 un traité aux termes duquel le roi de Danemark, d'accord avec le i)rince Christian de Danemark, agissant en qualité de tuteur de son fils puîné le prince Christian Guillaume Ferdinand Adolphe Georges, acceptait pour ce prince encore mineur, la souveraineté héréditaire de la Grèce, sous le titre de Georges 1er, roi des Grecs.
Les limites du territoire grec, déterminées par l'arrangement conclu entre la France, l'Angleterre, la Russie et la Porte Ottomane le 21 juillet 1832, recevaient une extension par la réunion des
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Iles Joniennes au royaume hellénique, dont TAngleterre abandonnait le protectorat, n était expressément dt^claré que dans aucun cas la Couronne de ôrèce et la Couronne de Danemark ne pourraient se trouver réunies sur la même tête.
Conformément au principe de la constitution hellénique reconnu par un traité signé à Londres le 20 novembre 1852 et proclamé par un décret de l'assemblée nationale de la Grèce du 30 mars 1863, les successeurs légitimes du roi Georges devaient professer les dogmes de réglise orthodoxe d'Orient
L'avènement du Prince danois au trône hellénique n'apportait aucun changement aux engagements financiers contractés par la Grèce aux termes de la convention du 7 mai 1832 envers les puissances garantes de l'emprunt.
La France, l'Angleterre et la Russie devaient s'employer sans délai à faire reconnaître le roi Georges par tous les souverains et les Etats avec lesquels ces puissances se trouvaient en relations.
La réunion définitive des Iles Joniennes au royaume de Grèce a été consacrée par un traité conclu à Londres le 14 novembre 1863 entre la France, l'Angleterre, la Russie, l'Autriche et la Prusse.
L'Angleterre y renonçait au protectorat des îles de Corfou, de Céphalonie, de Zante, de Sainte-Maure, d Ithaque, do Cérigo et de Paxo, avec leurs dépendances, que le traité signé à Paris le 5 novembre 1815 par l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie avait constituées en un seul Etat libre et indépendant, placé sous la protection immémate et exclusive de l'Angleterre.
Les puissances acceptaient cette renonciation et reconnaissaient l'union des Iles Joniennes au royaume hellénique.
Les Iles Joniennes, après cette union, devaient jouir des avantages d'une neutralité perpétuelle, de sorte qu'aucune force armée, navale ou militaire, ne peut jamais être réunie ou stationnée sur leur territoire ou dans leurs eaux au-delà du nombre strictement nécessaire pour maintenir l'ordre public et assurer la perception des revenus de l'Etat.
Le traité du 14 novembre 1863 a été confirmé par un autre traité conclu à Londres le 29 mars 1864, auquel le roi des Hellènes a été convié à prendre part et par lequel il s'est engage à mettre à exécution les stipulations des traités de juillet et de novembre 1863.
LONDRES (traité de). Traité entre la France, l'Autriche, la Grande-Bretraene, la Prusse et la Russie, conclu à Londres le 14 novembre 1863, pour constater l'union des Iles Joniennes à la Grèce.
L'assemblée législative des Etats-LTnis des Iles Joniennes s'étant prononcée ona- Aimement en faveur de l'Union de ces îles au royaume de Grèce, stipulée par le traité de Londres du 13 juillet lâ63, les grandes puissances jugèrent opportun de constater par un traité solennel Tassentiment qu'elles avaient donné à cette union.
Par ce traité, signé à Londres le 14 novembre 1863, la Grande-Bretagne renonce au protectorat des îles de Corfou, de Cèphnlonie, de Zante, de Sainte-Maure^ d'Ithaque, de Cérigo et de Paxo, avec leurs dépendances; et la France, l'Autriche, la Prusse et la Russie acceptent cet abandon et reconnaissent, conjointement avec la Grande-Bretagne, Fanion des îles au royaume Hellénique, ces îles jouiront désormais des avantages d'une neutralité perpétuelle; en conséquence aucune force armée, navale ou militaire, ne peut être réunie ou stationnée sur leur territoire ou dans leurs eaux au delà du nombre strictement nécessaire pour maintenir l'ordre public et pour assurer la perception des revenus de l'Etat; en conséquence aussi les fortifications construites dans l'île de Corfou et dans les dépendances immédiates, étant désormais sans objet devront être démolies.
La réunion des Iles Joniennes an royaume Hellénique n'apporte aucun changement aux avantages acquis à la navigation et au commerce étrangers en vertu de traités conclus par les puissances étrangères avec le gouvernement anglais comme protecteur des îles; tous les engagements résultant de ces traita seront observés comme par le passé.
L'échange des ratifications eut lieu à Londres le 2 janvier 1864.
LONDRES (traité de) 1867. A la suite du traité de Prague, et en conséquence de la disposition de ce traité entraînant la dissolution de la confédération germanique, dont Sa Majesté était menibre comme grand-duc de Luxembourg, le roi des Pays-Bas prenant en consiaération le changement apporté à la situation du Grand-Duché par suite de la rupture des liens (^ui l'attachaient à l'ancienne confédération germanique, invita l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autricne, le roi des Belges, la reine d'Angleterre, le
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