MARGRAVE
MARIAGE
bases inébranlables. ( Voir LIBERTÉ DES MERS.)
MARGRAVE. Titre donné autrefois par les Empereurs aux Seigneurs qu'ils chargeaient plus spécialement de la défense des marchen ou provinces frontières.
Ce titre qui est dérivé de Tallemand Markgraf (comte de marche) a été conservé jusqu'au commencement du siècle par plusieurs princes de rAIIemaguo, dont les principautés faisaient originairement partie des marches.
MARGRAVIAT. Di^ité de margrave, aussi le territoire sous sa dépendance.
MARIAGE. Union légitime d'un homme et d'une femme.
Le mariage est considéré par certains pcu]>les comme un acte purement civil, j)ar d'autres comme un acte exclusivement religieux, et par d'autres comme un acte a la fois civil et religieux.
Ailleurs encore il n'est besoin pour la validité du mariage ni de cérémonies ni de célébration par un prêtre ou un magistrat; le consentement mutuel des parties est seul renuis ; la loi n'exige pour le lien civil et la preuve de l'union aucun acte écrit, mais iniquement la cohabitation.
Mariages contractés à Cètramjer, Cette manière différente d'envisager le mariage influe naturellement sur le droit international privé relativement à la légitimité ou à l'illégitimité des mariages contractés hors du pays natal.
La règle qui domine en cette matière, c'est que la validité d'un mariage se détermine d'après la loi du ])ay8 où il a été célébré, de sorte que, quand une personne se marie dans un autre pays que le sien en accomplissant les tormalités locales, la légitimité de son mariage ne peut être contestée qu'en cas d'inobservation de la loi étrangère, sans autre exception que celle résultant de l'intention évidente de se soustraire aux règles de son statut personnel ou de faire fraude à la loi de son pays d'origine.
Cependant si la lex ioci (loi locale) constitue la règle y admise le plus généralement pour la validité des mariages, certains pays ne l'ont acceptée qu'avec des restrictions pratiques, oui en atténuent la portée extrême, cnaque pavs ayant cherché à sauve-garder ses droits de cité, tantôt en obéissant à ses antécédents historiques, tantôt en cédant aux exigences de son organisation politique.
Mais en dehors des règles particulières, en quelque sorte locales, prescrites par
les diverses législations pour Taceomplissement du mariage, if en est (|ael* ques-unes dont on trouve la pratiqua chez la plupart des nations civilisées «t qu'on peut ainsi considérer comme ay»t un caractère universel.
Une exception & la lex lm;i est généralement aamise chez les nations chr^ tiennes par rapport à la polygamie, qui y est réprouvée et même condamnée comme une violation des lois ; aur^si n'y consont-on pas à la polygamie d'un étranger, quand même elle est admise par la loi de son pays. (Voir POLYCiAMIE.»
Une autre cxcejïtion se trouve établît par toutes les législations, comme étant en quelque sorte de droit naturel : c'est la prohinition du mariage entre parents en ligne directe.
Dans la plupart des pays où il est défendue aux nationaux de contracter mariage à un certain degré de consanguinité et où est déclarée incestueuse l'union consacrée en violation de cette défense, la loi frappe les nationaux d'une incapacité personelle à cet égard tant qu'ils sont domiciliés dans leur pays, et rend nul leur mariage en quelque lieu qu'il ait été célébré.
Cependant le Pape dans les pays catholiques, et le gouvernement dans le* pays protestants ou les pays qui ont adopté le mariage civil, exercent dans le plus grand nombre de cas le droit d'annuler toutes les prohibitions dans la ligne collatérale, sauf celles relatives aux mariages entre frères et sœurs.
Célébration du mariage. Les conjoints doht la législation propre voit avant tout dans le mariage un contrat purement civil, doivent, dans tout pays qui ne reconnaît pour ses nationaux que le mariage religieux, être acceptés et traités comme légitimement unis par le lien conjugal, bien que leur alliance matrimoniale n'ait pas été célébrée ou bénie dans une église; en effet, en se conformant aux lois nationales (^uî régissent leur état civil, ils ont acquis des droits contre l'étendue ou l'efficacité desquels aucune nation étrangère ne saurait avoir la prétention de réagir, sans porter atteinte au principe souverain de Tindéf tendance réciproque des peuples dans 'organisation et la réglementation de leur état social intérieur.
Cependant, dans les pays où la loi a établi la séparation du mariage civil et du mariage religieux, ce dernier mode d'union n a pas d'existence légale et ne peut par conséquent produire aucun effet civil : par exemple, if ne saurait conférer
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à la femme la qualité de veuve et les droits de succession que les lois du pays attachent à cette qualité.
Là où le mariage est encore un acte purement religieux, les prêtres des religions reconnues par TËtat sont les seuls qui puissent procéder à la célébration.
Mais quand les lois d*un Etat règlent les formalités de la célébration des mariages et punissent même les infractions à leurs dispositions, si ces mêmes lois ne contiennent pas une clause expresse prononçant la nullité dos mariages qui n'auraient pas été célébrés conformément h ces prescriptions, ou détendant à toute autre personne qu'à des magistrats ou à des ministres du culte déterminés de procéder à leur célébration, tout mariage accompli conformément au droit commun est valable, quoiaue les lois de TEtat n'aient pas été ooscrvées. De pareilles dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité; le mariage relève du droit commun. Admettre une autre solution conduirait, entre autres conséauences, à déclarer illégitimes les enfants e parents qui n'ont pas conscience d'avoir violé la loi.
En résumé, la règle à suivre en ces matières est bien moins la loi du domicile que celle de la religion, de la nationalité et du statut personnel qui en découle.
Mariages célébrés dans les hôtels des agents (lijflomatigues. Si l'hôtel d'une ambassade doit selon le droit des gens être assimilé au territoire de la nation que représente l'ambassadeur, ce n'est qu'au point de vue des immunités consacrées par les traités internationaux au profit des agents diplomati(}ues; mais cette fiction d'exterritorialité ne saurait être étendue aux actes de la vie civile intéressant les indigènes du pays auprès duquel est accrédité l'ambassadeur.
Ainsi la célébration dans l'hôtel d'une ambassade ou d'une légation du mariage contracté par un sujet ou citoyen du pays auprès duquel 1 ambassadeur ou le ministre est accrédité, avec une étrangère appartenant à la nationalité que le même ambassadeur ou ministre représente, ne suffit pas pour rendre valable une pareille union, si elle n'est pas accompagnée des formalités prescrites par les lois locales, c'est-à-dire si elle n a pas été célébrée par l'officier de l'état civil du domicile de l'une des parties, à la suite des publications d'usage et de l'accomplissement des autres conditions prescrites par la loi du lien.
Régime conjugal. Le mariage en soi et par ia nature des obligations contractées réciproquement par les conjoints affecte nécessairement dans une certaine mesure les biens de chacun d'eux; or l'application des lois qui régissent les biens d'un mariaçe célébré a l'étranger et la succession aes époux n'est pas sans présenter quelques difficultés.
Dans la plupart des pays, lorsque les époux sont unis sans contrat, leurs biens sont régis par la communauté légale, c'est-à-dire la possession en commun des biens meubles possédés par l'un et l'autre à l'époque du mariage ou qui leur échoient après, et des immeubles acquis pendant le mariage.
Lorsqiril y a entre les parties un contrat de mariage exprès, ce contrat fournit la règle qui décide de la disposition des biens, et, en tant que contrat, il doit recevoir ses effets partout, sauf les exceptions qui s'appliquent à toutes les autres espèces de contrats.
On peut dire en général qu'à défaut de stipulations formelles énoncées dans le contrat de mariage, les immeubles doivent être soumis à la loi de la situation des biens, et les meubles à la loi du domicile.
Le statut matrimonial se détermine par le domicile du mari au moment du mariage Si ce domicile est multiple, il faut s'attacher de préférence à celui où les deux époux ont en premier lieu établi leur demeure effective après le mariage.
On admet généralement que les époux sont réputés avoir adopté le régime de droit commun du pays où ils se proposaient de fixer leur domicile matrimonial, et non celui du domicile ({'origine du mari ou celui du lieu de la célébration du mariage.
En cas de changement de domicile, le régime des immeuDles n'est point altéré, et la loi du nouveau domicile ne s'applique qu'aux acquisitions futures.
Disaolution du mariage. La dissolution du lien conjugal est régie parles mêmes principes de jurisprudence internationale que ceux qui en guident la formation, sauf les différences de détail dans leur application selon celles qui existent dans les lois des divers pays.
Les diverses législations présentent deux moyens dé dissoudre le mariage:
la séparation de corps et le divorce.
La séparation de corps entraîne celle des biens; mais elle ne rompt pas le mariage: elle se borne à en relâcher les liens civils. Par le divorce, au contraire,
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