‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 351 sur 373 · MARIN · texte numérisé non relu

MARIN

la rupture est compUVte, abRolue, définitive, et les divorcés peuvent, chacun de Bon côte,, contracter un nouveau mariage. (Voir SEPARATION, DIVORCE.)

En outre le mariage 8e diiwout par la condamnation de Tun dcH conjoints à une peine entraînant mort civile, et par le décès de l'un ou de Tautre.

IJgùilation française. Nous croyons devoir résumer ici la jurisprudence française en matière de mariage.

La législation française ne reconnaît que le mariage civil, sans qu'aucune cérémonie religieuse soit requise.

La jurisprudence en ce qui regarde les mariages contractés par les Français en pays étranger prend pour point de départ la règle du locus régit actum (la loi du lieu où l'acte est passé) et le principe ane les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français même résidant en pays étranger.

Rlle paraît résumée (^ns l'article 170 du code civil, qui reconnaît comme valable le mariage contracté en pays étranger entre Français et entre Français et étranger, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pavs, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par la loi française et que le Français n'ait pas contrevenu aux dépositions du chapitre ler du titre du mariage du code civil, c'est-à-dire que l'époux ait l'âge requis de dix-huit ans et la femme celui de quinze ans, qu'il est donné son consentement, qu'il ne se trouve point dans les liens d'un mariage précédent, qu'il ait obtenu le consentement de ses ascendants ou du conseil de famille, et

3u'il ne se trouve point parent ou allié u futur conjoint a un degré prohibé:

la prohibition frappe notamment les mariages entre beaux-frères et belles-sœurs.

Le mariage entre un Français et une Française peut être célébré à l'étranger par les agents diplomatiques ou les consuls français; mais ceux-ci ne peuvent célébrer un mariage entre un Français et un étranger.

Quant aux mariages contractés en France entre étrangers ou entre Français et étranger, le code civil ni aucune autre loi ne contiennent de dispositions qui les concernent, de sorte que la validité de ces mariages est abandonnée aux principes généraux du droit; pour leur validité intrinsèque ils dépendent des lois du conjoint étranger, qui est régi par son statut personnel, par application du principe statutum personœ sequitur personam, et pour la forme ils dépendent des

lois françaises, par application da principe locvft régit actum : ainsi, de même que nous avons vu que le Français ne peut, hors de France, se marier avec une étrangère devant les agents diplomatiques français, il ne peut le faire en France devant des agents diplomatiijaes étrangers; la célébration de ce mantf^e doit avoir lieu conformément aux fonn&lités prescrites par la loi française qui est alors la loi du lieu où Tacte 8a^ complit. De sorte qu'il résulte des différences qui existent entre les lois de la France et celles des autres pays que le Français qui se marie en France, 8*eipose à voir annuler son mariage poor des causes énoncées dans ane loi dont il ignore les dispositions.

Il en est de même des étrangers qui se marient en France : ils restent, comme nous l'avons dit, soumis aux lois de leur pays d'origine qui régissent leur état personnel.

D'après la loi française un maria^ célébré à l'étranger entre un Françaif et une Française qui sont entre eux ao degré de parenté prohibé de beau -frère et de belle-sœur, est nul lorsqu'il n'a pas été précédé de l'auto risatiou du gouvernement français.

En ce qui regarde le statut matrimonial des époux et les biens apportés oo possédés par eux dans le ^ mariage, la jurisprudence française a décidé en plusieurs cas que l'étranger marié en France sans contrat, même avec une étrangère et devant le consul de sa nation, doit à défaut de déclaration expresse être jïrésumé avoir adopté le régime de communauté légale, si à l'époque du mariage il était fixé en France et y avait établi d'une façon définitive le siège de son industrie et de ses intérêts.

Le divorce est admis depuis peu en France à côté de la séparation de corps.

Nous devons faire remarquer que plusieurs législations étrangères ont adopté le code civil français soit comme texte, soit comme modèle.

MARIN. Le marin, ou Thomme de mer, est celui qui exerce la profession de la navigation sur mer.

On comprend sous la dénomination générique de marins tous les individus chargés du service d'un bâtiment, d.enuis le capitaine jusqu'au mousse. (Voir ÉQUI- PAGE.)

Quoique éloigné de son pays, le marin n'en est jamais séparé entièrement tant qu'il demeure à bord du navire sur lequel il s'est embarqué ; ce navire porte

Page 1