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MARITIME

partout la patrie et jouit de privilège? inhérents à ce titre. (Voir NATIONALITR DES NAVIRES. EXTERRITORIALITÉ, PAVILLON.)

Le capitaine d'un navire ne peut congédier un homme de son équipage en pays étranger ; toutefois il peut livrer à l'agent diplomatique ou «u consul le marin dont la mauvaise conduite ou l'insubordination rendrait sa présence dangereuse à bord ; tout congé, devenu ainsi obligatoire ou justifié par des motifs suffisants, doit être mentionné par le consul sur le rôle d'éauipage.

Quant aux marins laissés malades, à ceux sauvés d'un navire naufrage (Voir NAUFRAGE), aux déserteurs (voir ce mot), les consuls doivent pourvoir â leur rapatriement (voir ce mot) le plus promptement possible, les capitaines des navires de leur nation ne peuvent refuser de les embarquer sur l'injonction que leur en fait le consul.

MARINE. On comprend sous ce nom tout ce qui fait le service de la mer.

C'est la puissance navale d'une nation, le matériel et le personnel du service de mer. Elle se divise en marine militaire \ et en marine marchande ou commerciale.

(Voir MARINE MARCEÏANDE, MARINE MILITAIRE.)

MARINE MARCHANDE. La marine marchande ou commerciale a pour objet d'entretenir les relations internationales en ce qui concerne les échanges de commerce.

Elle se compose des navires et des équipages employés par le commerce; frètes par des particuliers. Elle comprend une grande variété de bâtiments de diverses formes et de divers tonnages, employés les uns aux voyages de long cours soit pour le transport des passagers ou des marchandises, soit pour les pêches lointaines ; les autres • servant au grand et au petit cabotage (voir ce mot), et aux pêcheries le long des côtes. (Voir NAVIRE, NAVIGATION.)

Les agents consulaires consuls, viceconsuls ou simples agents ont des rapports fréquents avec la marine marchande : on

Î)eut même dire cjue ces rapports forment a partie la plus importante de leurs attributions ; ils sont en général réglés par des ordonnances émanant des gouvernements respectifs.

Ce sont les agents consulaires qui visent les papiers de bord des navires de leurs nationaux arrivés dans les ports de leur résidence, délivrent s'il y a lieu, les manifestes d'entrée et de sortie.

Ils doivent prêter leurs bons offices aux capitaines auprès des administrations locales et les appuyer pour assurer le maintien de Tordre et de la discipline à bord de leurs navires.

Ils reçoivent les plaintes que les passagers peuvent avoir à faire contre les capitaines ou les équipages.

En cas de contestation entre les capitaines et leurs équipages, ils doivent essayer de les concilier.

Au moment du départ des navires, ils doivent se faire remettre par les capitaines un état exact des marchandises composant le chargement ; et ils doivent sous leur responsabilité, délivrer les expéditions aux bâtiments prêts à *faire voile, dans les vingt -quatre heures qui suivent la remise des manifestes, ou plus tôt, s'il est possible. (Voir CONSUL.)

MARINE MILITAIRE. La marine militaire est la marine armée pour la défense de l'Etat et la protection du pavillon national.

Les navires qui la composent appartiennent à l'Etat, c'est pourquoi on la nomme aussi marine de F Etat L'ensemble de ces navires forme ce qu'on appelle la flotte. (Voir ce mot.)

Les fonctions des agents consulaires (consuls, vice-consuls, ou simples agents), les mettent en rapport avec les bâtiment^ de la marine militaire qui arrivent dans les forts de leur résidence ou de leur circonscription. Ces rapports ont trait aux honneurs au'ils doivent aux officiers de la marine de l'Etat et que ceux-ci leur doivent à leur tour, aux informations qu'ils sont tenus de leur donner, aux services qu'ils ont à leur rendre pendant leur séjour. (Voir CONSUL.)

MARIN Y MENDOZA (Joaquin), publiciste espagnol, mort vers 1776. Professeur de droit à Madrid.

On a de lui : Uintoria del derecho natural y de fjentes, (Histoire du droit naturel et des gens). Madrid, 2 vol. in 8".

On trouve dans ce livre une critique des principaux ouvrages qui ont paru sur cette matière.

Joannis Gottlieh, Heineccii elementa juris naturœ et gentium, castigationifms ex catholicorum doctrina et juris hisioria ducta, (Eléments du droit naturel et des gens de Jean Théophil Heineccius, expurgés selon la doctrine des catholiques et l'histoire du droit.) Madrid, 1770.

MARITIME. Qui est relatif à la mer, à la navigation sur mer.

Le commerce maritime est celui qui

MAQUARDSEN

MARQUE DE FABRIQUE

se fait par transport sur mer. (Voir commerce.)

Les forces maritimes ou navales d*un Etat consistent dans sa flotte, c'est-à-dire Tensemble de ses navires de guerre. (Voir FLOTTE, NAVIRES).

La législation maritime, le code maritime, c'est le recueil des lois, des ordonnances, des règlements qui régissent le service de la marine, la navigation si|r mer et le commerce par mer. (Voir LE- GISLATION, DROIT).

Le territoire maritime d'une nation comprend un certain espace de la mer sur lequel cette nation a un droit de juridiction. (Voir TERRITOIRE.)

MARQUARDSEN (Henri,) jurisconsulte et professeur allemand, né à Sleswig en 1826. Membre de l'Institut du droit international.

Der Trent'FaU, (Lo cas du Trent).

Ërlangen, 1862.

Dissertation sur la contrebande de guerre et le service des transports par les neutres.

MARQUE (lettres de). C'est la commission donnée par l'Etat à des navires particuliers de s armer en guerre et de faire la course; elle a pour objet de les autoriser à s'emparer des bâtiments marchands ennemis, d'arrêter et de visiter les navires neutres et même de les saisir, s'ils ont à bord des marchandises de contrebande.

Tout commandant d'un navire armé en course doit être pourvu d'une lettre de marque, sous peine d'être réputé pirate ou forban et puni comme tel.

(Voir CORSAIRE, FORBAN, PIRATE.)

Les lettres de maraue ne peuvent être accordées que par le chef de l'Etat ; elles ne sont délivrées que lorsqu'un pays est en guerre avec un autre, ou lorsqu'il existe quelque sujet de plainte

aui justifie le recours aux représailles ; ans ce dernier cas la lettre est dite lettre de représailles, (Voir ce mot.)

Dans l'origine la lettre de marque était un acte du gouvernement autorisant celui qui en était porteur à franchir les frontières de l'Etat avec lequel on était en guerre pour s'y livrer à des actes d'hostilité : c'est de là que dérive la dénomination de lettre de marque, le mot marque se confondant anciennement avec celui de marche, synonyme de frontière.

De notre temps la lettre de marque ne se délivre que pour la course en mer.

MARQUE DE FABRIQUE. On désire sous ce nom les signes extérieurs quun

fabricant applique sur ses produits pour les distinguer do ceux des autres fabricants de la même industrie.

On considère généralement comme marques de fabrique et de commerce les noms sous une forme distinetive, les dénominations, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lettres, devises, chiffres, enveloppes, emballages et tous autres signes plus ou moins apparents et plus ou moins inhérents aux produits. Un mot emprunté à une langue étrangère peut constituer une marque de fabrique, s'ils présente un caractère distinctif, s'il n'est pas tombé dans le domaine public et devenu usuel dans le langage des affaires. Ou comprend aussi parfois parmi les marques de fabriaue les sacs ou enveloppes dans lesquels sont renfermés les objets et sur lesquels la marque peut être placée.

En général la représentation d'un animal, par exemple d'un bœuf ou d'un mouton, ou le nom désirant communément le produit ne sont pomt considérés en soi comme marques da fabrique et comme susceptibles d'appropriation privée. La loi et les tribunaux ne protègent que les mentions indi(^uant l'origine et le fabricant du produit.

Selon certaines jurisprudences, la contrefaçon est étendue a l'emprunt du nom d'un inventeur sans son autorisation^ alors même que le produit est tombe dans le domaine public; et dans ce cas il y a lieu d'interdire l'emploi de ce nom aux tiers, quand même ils sont de bonne foi.

Quant au nom de l'inventeur ou du producteur, il ne tombe dans le domaine public qu'autant ou'il en a été fait abandon; or un tel abandon ne peut se présumer.

Toutefois le nom du fabricant peut devenir la désignation nécessaire d'un procédé de fabrication ou d'un produit tombé dans le domaine public, le nom commun d'un objet. Il en est ainsi, par exemple, des lampes dites quinguets, des métiers dits Jacquard, etc.

Cependant toute personne a le droit de se servir de son propre nom dans l'exercice de son commerce, alors même que l'emploi de ce nom pourrait causer un préjudice à une autre personne portant le même nom, pourvu que cet emploi ne soit point accompagné de combinaisons décelant l'intention cTlnduire le public en erreur. En pareil cas on décide généralement que la personne qui a eu la première l'usage commercial du nom, a le droit d'exiger queson concor-

MARQUE DE FABRIQUE

MARQUE DE FABRIQUE

rent ajoute au nom commun des indicatîont propres à le distinguer du sien.

La dénomination sous laquelle un gouvernement exerce le monopole d'une fabrication ou d'un commerce est assimilable au nom de tout autre fabricant.

La profession de fabricant peut être exercée aussi bien par une personne morale que par une personne physique, notamment par une administration publique du pays ou de l'étranger ; les Ioîb ne mettant pas sous ce rapport les administrations publiques en dehors du droit commun. La protection doit leur être accordée comme aux particuliers, non parce qu'elles sont des autorités, mais parce qu'elles exercent une industrie.

Il est généralement admis oue la propriété d'un nom de localité n appartient pas exclusivement au producteur qui a . le premier donné ce nom à ses produits. Ainsi un fabricant n'est j)as fondé à s'opposer à ce qu'un voisin annonce des produits similaires comme fabriqués dans le même endroit.

La législation qui régit les marques de commerce varie suivant l'organisation du commerce et de l'industrie qui prévaut dans chaque pavs; en général cependant le droit exclusif d'exploiter une marque de fabrique ou de commerce est limité à une durée fixe, susceptible d'être prorogée moyennant l'accomplissement de certaines formalités. Dans quelques pays le bénéfice de la protection des marques de fabrique et de commerce est partagé par les étrangers qui y possèdent des établissements ; mais le plus ordinairement il n'est étendu aux étrangers et aux nations dont les établissements sont situés hors de leur pays, qu'en vertu de stipulations conventionnelles reposant sur le principe de la réciprocité.

La loi française assure aux fabricants et aux commerçants la jouissance exclusive des marques particulières qu'ils ont adoptées pour la distinction de leurs marchandises et fait connaître ou rendues publiques par les voies légales; elle punit quiconque, en les employant,

Ï)orte atteinte à cette propriété et trompe es consommateurs sur l'origine des produits, savoir : ceux qui ont contrefait une marque ou fait usage d'une marque contrefaite; ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits ou les objets de leur commerce une marque appartenant à autrui ; ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée;

ceux qui, sans contrefaire une marque, en ont fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur ou ont fait usage d'une marque frauduleusement imitée; ceux qui ont fait usage d'une marque portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit; ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque frauduleusement imitée on portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit.

Les droits des étrangers sont exposés en termes précis par ces deux artic^s de la loi de 23 juin 1857.

„Art. 5. Les étrangers qui possèdent en France des établissements, (l'industrie ou de commerce jouissent pour les produits de leurs établissements du béné^ce de la présente loi, en remplissant les formalités qu'elle prescrit.

„Art. 6. Les étrangers et les Français dont les établissements sont situés hors de France, jouissent également des bénéfices de la présente loi pour les produits de ces établissements, si dans les pays où ils sont situés des conventions diplomatiques ont établi la réciprocité pour les marques françaises. **

Quant aux formalités dont parle l'article ô de la loi, elles consistent principalement dans le dépôt des marques, soit au grefi^'e du tribunal de commerce du lieu où l'étranger a son établissement commercial, s'il est établi en France; soit, dans le cas d'un étranger ou même d'un Français n'ayant aucun établissement en France, au greffe du tribunal de commerce de la Seine.

La plupart des États ont conclu des stipulations internationales pour la protection des marques de fabrique et de commerce, tantôt par voie de traités spéciaux, tantôt à 1 aide de clauses ajoutées à leurs traités de commerce ou à leurs conventions littéraires et artistiques, mais, quelle au'en soit la forme, ces stipulations se Dornent toutes à garantir aux sujets respectifs la même protection que celle acquise aux nationaux, à imposer aux uns et aux autres l'accomplissement des mêmes formalités réglementaires et à exiger que la marque ne soit pas tombée dans le domaine public dans le pays d'origine. Dans la plupart des cas fa reproduction de marques d'un pays dans l'autre est assimilée à la contrefaçon des œuvres d'art, et les dispositions relatives à la répression de ce délit y sont déclarées applicables.

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