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MESSAGER D ETAT

MEXICO

MESSAGER D'ETAT. Fonctionnaire chargé de porter les messages d'un des

frands pouvoirs de TEtat, d'une assemlée politique, ainsi que des agents diplomatiques.

Ces messagers sont assimilés aux courriers de cabinet, dont ils partagent les immunités. (Voir COURRIERS, AGENTS DIPLOMATIQUES.)

MESSIRE. Titre qui au moyen-âge était réservé aux seigneurs de la plus haute noblesse.

Plus tard ce titre, purement honorifique, était ajouté, dans des actes publics, aux titres particuliers des personnes de qualité; puis il ne s'est plus donné qu'au chancelier de France.

MESURE. Le mot mesure, pris dans un sens moral, se dit des moyens, des

Îirécautions qu'on emploie pour atteindre e but qu'on se propose.

Mesure administrative, celle qui est adoptée par une administration.

Mesure sanitaire, celle qui est prise par l'autorité dans le but de garantir, de préserver la santé publique. (Voir SANI- TAIRE.)

MÉTROPOLE. Ce mot, dont le sens est analogue à celui de capitale, s'emploie pour désigner la ville principale d'un Etat ou d'une province.

Il sert plus particulièrement à dénommer les villes où siège un archevêque, et dont l'église est alors dite église métropole, métropolitaine ou arcniépiscopafe.

Le terme métropole dans son sens propre et primitif signifie la viUe-mere: chez les Grecs, il dénommait la mèrepatrie, la ville d'où sortaient les colones qui allaient habiter d'autres contrées, n s'emploie encore dans cette acception pour qualifier l'Etat considéré relativement aux colonies qu'il a fondées ou qu'il possède. (Voir COLONIE.)

MEUBLES, biens mei^bles ou mobiliers.

Le mot meuble, dans son sens absolu, s'applique à tout ce qui est mobile, c'està-djre susceptible de déplacement.

En jurisprudence^ il a une double acception : il exprime la qualité d'un objet en tant qu'il est mobile, et on l'oppose alors à immeuble, et il s'applique a certains objets meubles d'une nature particulière.

Il y a des objets qui sont meubles par leur nature, et d'autres qui le sont par la détermination de la loi.

Les meubles par leur nature sont ceux qui peuvent se transporter d'un lieu à

un autre; de ce nombre sont les meubles meublants destinés à l'usage et à l'ornement des maisons, et qu'on désigne généralement par le mot meubles employé seul; toutefois par ce terme on n'entend pas l'argent comptant, les bijoux, les armes, les cheviiux, les équipages, ni même les denrées ou ce qui fait l'objet d'un commerce : ces divers objets et quelques autres sont rangés (en y comprenant les meubles meublants eux-mêmes) sous la dénomination de biens meubles ou mobiliers ou effets mobiliers, sous laquelle on comprend aussi les meubles par la détermination de la loi.

Les meubles de cette dernière catégorie consistent dans les créances, les actions ou les obligations donnant droit à recevoir des sommes d'argent, ou des efi^ets mobiliers, les rentes, et même l'argent comptant; on les désigne aussi sous le nom de biens incorporels (voir ce mot); nous devons en outre faire observer que certaines législations leur attribuent parfois le caractère d'immeubles tantôt à titre fixe et permanent, tantôt à titre transitoire en raison de la destination à laquelle ils sont affectés. (Voir IM- MEUBLE.)

C'est la loi du lieu du domicile ((lex Içci domicilii) qui régit les biens meubles, lesquels sont censés suivre la personne à qui ils appartiennent et n'avoir pas d'autre situation que celle de son domicile. (Voir DOMICILE); d'où il s'ensuit Qu'ils sont assuiettis aux lois en vigueur dans le pays ou le domicile est situé.

MEURTRE. Homicide commis avec violence.

Le meurtre est un crime qui rend celui oui s'en est rendu coupable passible d'extradition (voir ce mot). Dans les traités spéciaux le meurtre figure invariablement dans la liste des crimes qui tombent sous le coup de cette procédure internationale.

MEXICO (Traité de). Traité d'union perpétuelle, d'alliance et de confédération entre la Colombie et le Mexique, si^é à Mexico le 3 obtobre 1823.

Le 3 octobre 1823, la République de Colombie conclut avec la nation mexicaine un traité d'union et d'alliance analogue à ceux qu'elle avait, l'année précédente et au commencement de l'année courante, signés avec le Pérou, le Chili et les provinces unies de la Plata. (Voir LIMA, SANTIAGO, BUENOS AIRES.)

MEXICO (Traité de). Traité d'amitié et d'alliance entre le Mexique et le Pérou, signé à Mexico le II juin 1862.

MEXICO

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Les Etat8-UniB mexicains et la République du Pérou, ^désirant cimenter sur des bases solides Tunion qui existe entre eux comme membres de la grande famille américaine, liés par des intérêts communs, par une origine commune, par l'analogie de leurs institutions et par beaucoup d'autres liens de fraternité, et resserrer les relations entre les peuples et les citoyens de chacun d'eux, en faisant disparaître les entraves et les restrictions qui peuvent les embarrasser, et en vue de développer et do seconder, au moyen de cette union, le progrès moral de toutes les réj)ubliaues, et de donner une plus grande impulsion à leur prospérité et à leur agrandissement, ainsi que de nouvelles garanties à leur indépendance, à leur nationalité et à l'intégrité de leurs territoires, sont convenues de conclure un traité qui, renfermant les mêmes stipulations que celui signé à Santiago de Chili par les plénipotentiaires de cette républiaue, du Pérou et de l'Equateur comme base de l'Union continentale (Voir SANTIAGO), confère aux Etats • Unis mexicains les mêmes droits et les mêmes obligations que ceux en résultant pour les Etats qui ont pris l'initiative de la Ligue fraternelle et pour les Etats qui y ont adhéré, comme l'ont fait les Etats-Unis mexicains, en accédant de plein gré à l'inoitation que lui avait adressée le gouvernement ami et frère du Pérou, conformément à rarticle 23 du traité de Santiago et d'accord avec les sentiments américains qui guident sa politique.*

Par les premiers articles du traité, les deux parties contractantes mettent sur un pied parfait d'égalité les nationaux respectifs dans le territoire l'une de l'autre relativement à la jouissance des droits civils et judiciaires, de la possession des biens, de l'exercice des professions et des rapports commerciaux; afin de faciliter ces derniers, elles conviennent d'adopter des systèmes uniformes de monnaies, de poias et de mesures, et de rendre uniformes autant oue possible leurs règlements et leurs tarifs de douane.

De plus, pour leurs mutuelles relations, les parties contractantes adoptent les principes suivants:

„P Le pavillon neutre couvre les marchandises ennemies, à l'exception de la conti'ebande de guerre.

^2^ La marchandise neutre est libre à bord du navire ennemi et ne sera pas sujette à confiscation, à moins qu'elle ne soit de la contrebande de guerre."

Elles conviennent aussi de renoncer

à remploi de la course comme mojen d'hostilité contre l'une ou l'autre des parties contractantes, et de considérer et de traiter comme pirates ceux qui le feraient dans le cas dont il s^agît. Elles considéreront et traiteront également comme pirates leurs citeyens on les indi* gènes qui accepteront des lettres de marque ou une commission pour aider à coopérer d'une façon hostile avec l'ennemi de l'une ou de l'autre.

Les agents diplomatiques ou consulaires de l'une ou de l'autre partie contractante accorderont à leurs citoyens respectifs, dans les ports et les endroits où ceux-ci n'auront pas d'agent diplomatique ou de consul de leur pays, la même protection qu'à leurs propres nationaux.

Chacune des parties contractantes s'oblige à ne céder ni aliéner sous aucune forme à un autre Etat ou gouvernement aucune partie de son territoire, ni à ne permettre qu'il s'v établisse une nationalité étrangère à celle qui y domine actuellement; et s'engage à ne pas reconnaître le caractère de celle qui s'y établirait dans quelque circonstance que ce fût. Cette stipulation n'empêchera pas les cessions que les Etats ainsi obligés feraient réciproquement avec d^autres pour régulariser leur démarca^on géographique, ou fixer les limites naturelles de leurs territoires, ou déterminer leurs frontières à l'avantage des uns et des autres.

Chacun des Etats contractants s^engage à respecter l'indépendance des autres et par conséquent à empêcher par tous les moyens à sa portée la préparation ou la réunion sur son territoire d'éléments de

fuerre, l'enrôlement où le recrutement 'hommes, l'amas d'armes ou le frètement de navires destinés à agir hostilement contre quelque autre Etat; à empêcher aussi que les émigrés politiques abusent de l'asile pour comploter ou conspirer contre l'ordre établi dans les autres Etats ou contre leur gouvernement Dans le cas où contre quclcj^u'un des Etats contractants seraient dirigées des expéditions ou des agressions par des forces de terre ou de mer, venant de l'étranger, et composée des nationaux de l'Etat contre lequel elles seraient dirigées ou bien d'étrangers, si elles n'agissaient

Ï^as à titre de forces appartenant à un î^tat ou à un gouvernement reconnu de fait ou de droit, ou si elles n'avaient pas de commission de belligérantes de la part d'un gouvernement reconnu, ces expéditions seront réputées et traitées

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