‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 363 sur 373 · MINISTRE PUBLIC · texte numérisé non relu

MINISTRE PUBLIC

MINISTÈRE DBS AFFAIRES ÉTRAN- GÈRES. Parmi les ministères qui dans chaque pays se partagent les différentes branches de la haute administration, il en est un qui a une importance relative, toute particulière au point de ,vue du droit mternational : c'est celui auquel se rattache spécialement la direction des relations de FEtat avec les gouvernements des nations étrangères : autrement dit le Ministère des affaires étrangères ou des relations extérieures. Dans quelques pays il est désigné sous la dénomination de Ministère d^Etat ou d'^Office extérieur.

C'est vers ce ministère que convergent toutes les affaires du dehors, qui viennent s'y centraliser pour être en suite réparties dans des bureaux spéciaux, reliés ensemble par la direction supérieure d'un ministre unique mis à la tête de ce département administratif.

Voici quelles sont les attributions principales du ministre des affaires étrangères, du moins dans les pays où est en prati(jue le régime parlamentaire ou constitutionnel.

Former et entretenir les relations avec les autres nations; négocier et conclure avec elles des traités et des conventions, en échanger la ratification, et veiller à leur exécution ; envoyer des agents — ministres publics, consuls ou autres — k l'étranger, les munir des instructions nécessaire»<, selon les besoins des affaires ou des circonstances; notifier aux gouvernements étrangers la nomination ou le rappel de ces agents; recevoir et présenter au chef de l'Etat les envoyés des autres gouvernements; veiller à la conservation des documents diplomatiques et internationaux de tout ^enre, pourvoir à la protection des nationaux et à la sauvegarde des intérêts du pays et de l'Etat à l'étranger.

C'est donc du ministère des affaires étrangères que dépendent et ressortissent les représentants diplomatiques et les consuls d'un pays à l'étranger. {Voir AGENT DIPLOMATIQUE, CONSUL.)

L'organisation du ministère varie suivant les différents gouvernements; d'ailleurs c'est un sujet qui sort de notre cadre et que partant nous n'avons pas à traiter.

MINISTÈRE PUBLIC. On nomme ainsi, dans l'ordre judiciaire, certains magistrats amovibles établis près les tribunaux et les cours de justice, à quelque degré que ce soit, pour y représenter l'Etat ou le gouyemement, requérir l'applicatiou des

lois et veiller à leur exécution, sauvegarder l'ordre public.

La poursuite des crimes et des délits est réservée au ministère public : c'est lui qui soutient l'accusation.

MINISTÉRIEL. Qui a rapport, c|ui est propre à un ministère ou au ministre : fonctions, devoirs ministériels.

Signifie aussi : partisan du ministère existant, ou de tel ou tel ministre en fonctions; se dit dans les gouvernements parlementaires, où le ministère est soutenu par un parti et combattu par un autre ou plusieurs autres ; parti ministérial, députés, journaux ministériels.

Dans le monde judiciaire français, on appelle officiers ministériels, des officiers pufclics avant qualité pour faire certains actes authentiques, tels que les notaires, les huissiers, les greffiers, etc.

MINISTRE. Dans le sens général, celui qui est chargé d'une fonction, d'un office ; dans un sens plus particulier, haut fonctionnaire charge de la direction ou gestion d'un ministère ou département ministériel, c'est-à-dire d'une des branches de l'administration de l'Etat. (Voir MI- NISTÈRE.)

En outre des ministres qui sont ainsi placés à la tête des ministères, dont le nombre et les attributions varient selon les divers pays, le titre de ministre est donné à d'autres fonctionnaires d'un ordre élevé qui n'ont aucun département spécial à administrer et sont dits pour cela ministres sans portefeuille (voir ce mot).

MINISTRE PUBLIC. On donne aussi le titre de ministres aux personnes qu'un souverain ou un gouvernement envoie en mission auprès d un souverain ou d'un gouvernement étranger; mais alors au titre de ministre on ajoute généralement l'épithète public, qui sert à désigner plus particulièrement les personnes envovées dans un pays étranger pour y représenter une nation.

Mais ce titre de ministre public n'est

3u'un titre générique qui s'attribue inistinctement à tous les agents diplomatiques chargés de représenter un Etat à l'étranger, appartenant aux quatre classes déterminées par l'acte du congrès d'Aixla-Chapelle de 1818, quel que soit d'ailleurs le rang que chacun d'eux occupe dans la liierarchie diplomatique; aussi bien aux ambassadeurs ou chefs d'ambassade qu'aux chefs de simples légations, entre lesquels il existe des gradations hiérarchiques.

Ainsi après les ambassadeurs (voir ce

■1111 ont rutic aii-ncssiiH deii mtnutres résideiU». frifV PLÉNIPOTENTIAIRE, RÉ- SIDENT, LEOATION, AGENT DIPLOMA- TIQUE, Ul FLOU ATI E.)

MINORITÉ. Le petit Dombro, par opposition k najoritè (voir to mot).

Se (lit du parti qui dans une aesembtéc est li> moins nombreux et combat babitupll(>iTient les opinïoitH ot les mesures de la paitie la plus nombreuse.

MINUTE. Et) terme de pratique, la mÎHvte, c'ett Vor^inat (voir ce mot) d'un acte, des autes judiciaires, des actes notariés, (les actes de l'état civil.

Les minutoB sont ordinairement écrites d'une écriture menue x c'est sang doule do là que leur vient ce nom, tandis que les ijToaees et les ex/iédiltonê (voir ces mots) sont ErossoyéCB, c'eat-i-dire écrits d'une écriture large.

C'est sur les minutes qnc ce copient les grosses et les expéditions.

Il du tribuDal; celle des actes tarie.*, daiie l'étude des notHires; celle des actes civile dans les archives de l'admiuixtrution de laquelle ils émanent.

A l'étraïuer les minutes sont déposées dans les ciiancelleries des ambassades, des léfcniiune et des consulats.

MIRUSS (A.), jurisconeuttc allemand.

ItiiS evrojâùche QegandttchafUrecht (Droit d'ambassade européen). 2 parties. Leipzig,

Cet ouvrage renferme en outre une dissertation sur le droit d'ambassade de la Confédération germanique et une bibliographie du droit d'ambassade.

MIRZA. Titre d'honneur chez les Pcrsansi il éi|iiivaut ù celui de prince.

Dana celte acception il ao place après le nom prupre de !a personne à laquelle on rattrilme.

Placé devant, il n'est plus qu'une formule de politesse, correspondante à peu pris à AiDtsieiir.

MI-SOUVERAIN. Se dit d'un Etat soumis k l« suzeraineté d'un Etat complètement souverain.

Les Etats rai-souverains manquent de quelquoB-uns des droits essentiels de la souveraineté; ils sont notamment soumis pour leurs rapports avec l'étranger à une

Suissance supérieure. Ils rentrent cepenant dans le droit international en tant qu'ils peuvent entretenir des relations diplomatiqui^ avec les autres peuples.

En temps de guerre, îla subissent ^fnéralement les conséquences de la siiuition faite à la nation dont ÏIb dépendenl; en temps de paix, ils doivent obtenir l'autorisât ion de l'Etat supérieur pour conclure des traités.

On peut ranger parmi les Etals misouverains, à des titres et des dce*^ différents, ceux qui sont vaseaui d'mi autre (IWr VASSAL), à l'égard dnqnd ils se trouvent dans une situation de subordination, plus ou moins étendue; ceux qui font partie d'une confédération, dont le pouvoir central assume, ou plntôt exerce peur eux, une partie de leun droits internationaux (Voir CONFÉDÉRi- TION, FEDERATION, UNION); ceux qui ont mis leur existence sous la sauvegarde d'un Etat plus puissant, dont ils ont accepté la protection (Voir PROTECTO- RAT); ceux qui sont réunis avec d'auln»

Etats sous le sceptre d'un même souverain, selon les conditions de ce pacte d'Union. (Voir UNION.)

MI-SOUVERAINETâ. C'est la sitnttion de l'Etat mi-souverain, se dit de l> part limitée de souveraineté (ju'il peut exercer.

Ce mot'en lui-même présente déprime abord une aorte de contre-sens, puisque le terme de souveraineté exclut 1 idée de dépendance, et partant toute dépendaoce d'une puJBsance étrangère (Toir SOUVB- RAINETE). Toutefois, comme la soui-eraincté des Etats a une double signilieition, extérieure et intérieure, il a fallu trouver une expression pour indiquer 1»

position d'un corps politique soumis non» ses rapporta extérieurs au contrôle trune puissance supérieure. La mi-souverainele ne limite et ne restreint que les droit* internationaux, ta considération extérieure de l'Etat qui vit soua ce régime, et qni dans le domaine de ses affaires intérieuti» exerce une autorité entière et indépendante, comportant tsus les caractères de la touferaineié. (Voir AUTONOMIE.)

MISSION. Pouvoir donné & quelqu'un pour aller faire quelque chose; et, pw suite, fonction temporaire dont nn ^uvernement charge des agents spéciam pour des tâches déterminées : dans cette catégorie rentrent principalement la misfion» diplomatique». (Voir blPLOUATlK.

AHRASSADE, LEGATION, AGENT DIPLO- MATIQUE, AMBASSADEUR, ENVOYE.)

MITRE (Bartolomé), homme d'Eu), et publiciate aud-américain, né à Buenof- Aires (République AreentiDe) le 26 juin 1821. Lieutenant-général, Président de la Bépublique (18«2-68); envoyé eitraor

BflTRE

Page 1