MORT CIVILE
anx belligérants : celui qui violerait cette règle universellement aamise s'attirerait la réprobation du montde entier.
CFo^r BIENS, BELLIGERANTS, GUERRE, OCCUPATION.)
MORELLI (Cyriaque), • jurisconsulte sud-américain.
Doyen de Tuniversité de Cordoba (République Argentine), professeur public à Tucuman.
Rudimenta jurù naturœ et gentium. Lihri duo. (Rudiments du droit de la nature et des gens. Qpux livres.) Venise, 179 !• grand-in-8°.
Le premier livre, consacré au droit naturel, traite des devoirs de l'homme envers Dieu, envers lui-même et envers autres.
Le droit dos gens fait le suiet du second livre, où Tauteur aborde la question sociale; la famille, la cité, l'Etat, trois groupes dont il expose la formation et les oevoirs ; puis il termine par les droits du souverain, la guerre, ses causes et ses conséquences.
MOREUIL (L. J. A. de), publiciste français.
Manuel des agents consulaires français et étrangers. Paris, 1853, in-8^.
Dictionnaire des chancelleries dijdomatiques et consulaires à Vusage des agents politiques français et étrangers et du commerce maritime. Edition augmentée d'un supplément. Paris, 1859, 2 vol. m-%^.
MORGANATICJUE, Terme de droit germanioue, qui s'applique au mariage contracte par un prince avec une femme de rang inférieur, à laquelle il ne donne pas son nom et qu'il ne reconnaît pas officiellement comme son épouse.
On appelle aussi ce genre d'union mariage de la main gauche, parce que le mari donne à sa femme la main gauche au lieu de la main droite dans la cérémonie nuptiale.
Les enfants qui proviennent de ces mariages, auoique légitimes en réalité, sont réputés bâtards à l'égard de certains effets civils et politiques; en général ils n'héritent ni des dignités ni des fiefs de leur père.
MORIN (Pierre Achille), jurisconsulte français, né à Rouen le 25 octobre 1802, mort à St.-Germain le 9 juin 1874.
Conseiller à la Cour de Cassation. M.
Morin s'est occupé principalement de législation pénale. Il a rédigé depuis 1838 le Journal du droit criminel, fondé en 1839, par MM. Adolphe Chauvenner et Faustin Ôélie.
A la suite de la guerre franco-allemande, qui avait soulevé diverses questions relatives au droit de la guerre, M. Morin a publié l'ouvrage suivant :
Les lois relatives à la guerre selon le droit des gens moderne, le droit public et le droit criminel des pays civilises. Paris, 1872, 2 vol. in-8°.
Dans son livre, M. Morin s'applique surtout à rechercher les bases d'un droit qui serait commun aux nations et dont les règles intervenant entre les belligérants sur les champs de bataille pourraient amener des réformes utiles dans le sens de l'humanité et de l'équité. „L'objet principal de mon livre, dit-il, est de vulgariser la connaissance de principes et de règles, de lois et de dispositions législatives qui dérivent de sources diverses et dont les formules se trouvent disséminées dans une multitude de livres et de recueils, et cela pour prévenir autant que possible les causes de guerre ou les excès dans les luttes armées, pour montrer quelles actions sont licites et quelles autres sont condamnables comme infractions ou excès, enfin pour indiquer les conditions d'une répression juste et point arbitraire." En voulant trouver une sanction aux prohibitions du droit des gens quant à la guerre imminente ou engagée, M. Morin la cherche dans le droit criminel et spécialement dans les lois pénales militaires, distinctes de celles qu'on appelle lois de la guerre et qui pourtant s'y rapportent
MORT. En jurisprudence, le mot mort s'emploie pour signifier la peine capitale ; condfamner à mort, voter la mort.
MORT CIVILE. Terme de droit : cessation de participer aux droits civils et politiques ; elle est la conséquence d'une condamnation à une peine qui prive le condamné de la jouissance et de l'exercice de ces droits, telle que la peine de mort, la déportation, les travaux forcés à perpétuité; elle a pour résultat de faire perdre au condamné la propriété de ses biens, et, s'il est marié, de rompre son mariage quant à tous ses effets civils.
La mort civile a été abolie en France par une loi en date iu 31 mai 1854. Il s'ensuit que si les effets en sont réclamés devant un tribunal français pour des étrangers, ils seront écartés : un tribunal français ne saurait sanctionner la mort civile prononcée contre un étranger par un tribunal étranger.