APPEL
ARBITRAGE
L*appel nominal, dans les assemblées délibérantes, consiste à lire les noms de tous les membres pour s*as8urer de leur présence, ou pour que chacun d'eux vienne successivement déposer son vote dans Turne du scrutin.
£n finances. Tappel de fonds est la demande faite a des actionnaires ou à des associés du versement de nouveaux fonds.
En jurisprudence, Tappel ou l'appellation est le recours à une juridiction supérieure pour obtenir la réformation ou linfirmation d'une sentence rendue par un tribunal inférieur. L'appel est, avec l'opposition, une des voies ordinaires pour attaquer les jugements. L'individu qui forme recours est nommé appelant
En matière administrative, c'est le recours porté devant l'autorité supérieure contre une décision rendue par les juges du premier degré en matière de contentieux administratif.
APPEL comme d'abus. Législation française. Appel interjeté d'une sentence rendue par un ju^e ou supérieur ecclésiastique, qu'on prétend avoir excédé ses pouvoirs ou contrevenu aux lois. L'appel comme d'abus entre dans les attributions du conseil d'ÉtaL Les cas d'abus sont ainsi déterminés par la loi du 18 germinal an X ; article 6 : 1^ l'usurpation ou l'excès du pouvoir, 2*^ la contravention aux lois et aux règlements de l'État, 3^ l'infraction aux règles consacrées par les canons reçus en France; 4® l'attentat aux libertés, aux franchises et aux coutumes de l'église gallicane; 5" tout procédé qui dans l'exercice du culte peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, en injure et en scandale public. — L'article 7 ajoute : ni) J aura également recours au conseil d'État, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent a des ministres".
APPORT. Tout ce que l'une des parties apporte avec elle dans une association d intérêts.
Ce qu'un associé apporte dans une société commerciale; mise de fonds de chaque associé.
Part de biens meubles ou immeubles qu'un époux apporte dans la communauté conjugale.
APPROBATION DES TRAITÉS. L'approbation est l'assentiment ou le consentement qu'on donne à une chose, à un projet, à un acte.
Lors de la conclusion d'une convention ou d'un traité, quelquefois des raisons de
convenance engagent les parties contractantes, afin de donner plus d'éclat et de solennité à leur accord, à réclamer l'approbation d'un Etat plus puissant ou envers lequel l'une ou l'autre de ces ' parties, si non toutes les deux, sont tenues a des égards particuliers.
Il va sans aire que cette approbation, qui n'a, comme nous l'avons dit^ q^ue le caractère d'un acte de courtoisie internationale, ne lie que moralement l'État tiers qui la donne, et ne lui fait contracter aucun engagement direct envers les parties intéressées.
A PRIORI. A POSTERIORI. Termes de logique. Ce sont deux expressions latines qui signifient proprement diaprés ce qui est antérieur et à'aprèa ce qui est postérieur.
Le raisonnement a priori est celui dans lequel on procède par l'induction allant de la cause à l'effet, de la nature d'une chose à ses propriétés. Dans le raisonnement a posteriori ou par déduction, on va, au contraire, de l'effet à la cause, des propriétés d'une chose à son essence.
ARBITRAGE. ARBITRE. Définitions.
Dans son sens propre et primitif. Varhitrage est une juridiction conférée à de simples particuliers par la volonté des parties ou par la loi pour ju^er les contestations sur lesquelles la loi ne défend pas de compromettre; l'arbitre est celui a qui cette mission est confiée. Dans le langage ordinaire, le mot arbitrage désigne à la u)is le jugement que prononcent des arbitres choisis pour décider une contestation, la discussion qu'ils font des objets qui forment la matière de cette contestation, et enfin l'espèce de juridiction qui leur est confiée.
Ce mode de régler les litiges remonte à l'origine même des peuples; mais l'arbitrage est bientôt sorti au terrain de la société civile pour exercer une action salutaire sur les relations internationales. En droit international, Varhitrage est l'acte par lequel, par analogie à ce qui se fait entre particuliers pour affaires d'un caractère civil ou commercial, deux ou plusieurs Etats, ne pouvant s'entendre entre eux pour vider un différend, délèguent d'un commun accord à un ou à Slusieures arbitres le soin de décider et e statuer comme juges en dernier ressort. Sources de Varhitrage. L'arbitrage international dérive de la même cause et repose sur les mêmes principes que l'arbitrage privé en matière civile ou commerciale. Il en diffère en ce que ce dernier genre d'arbitrage est susceptible
ARBITRAGE
ARBITRE
d^homologation par un tribunal ordinaire, qu'il est absolument obligatoire et que rezécution en peut toujours être suivie par les voies de droit commun.
Entre les Etats le principe de souveraineté et d'indépendance réciproque n'admet en cette matière qu'une obligation morale de s'incliner devant les résultats de l'arbitrage, qui du reste ne peut avoir lieu, sans le concours de la volonté des parties contestantes et auaucl on ne procède que sur leur demanae.
Mesures préparatoires de Varhiirage, Compromis, Avant de recourir à l'arbitrage et pour mieux assurer le but définitif que l'on poursuit, il est d'usage que les
Ï parties en présence signent ce qu'on angaçe de aroit on appelle un compromis, c est-à-dire une convention spéciale, précisant nettement la question à débattre, exposant l'ensemble des points de fait ou de droit qui s'y rattachent, traçant les limites du rôle dévolu à l'arbitre, et sauf les cas d'erreur matérielle ou d'injustice flagrante, impliquant l'engagement de se soumettre de bonne foi à la décision qui pourra intervenir. La
Ï précision des termes dans l'indication de 'objet du litige est indispensable, car les contestations exprimées dans le compromis sont les seules qu'il soit permis aux arbitres de juger; toute autre qui ne serait pas exprimée dans le compromis ou qui surgirait entre les parties est étrangère pour les arbitres. Toutefois les arbitres peuvent connaître des accessoires, des dépendances naturelles de l'objet du litige indiqué dans le compromis et de tous les incidents qui sont tellement liés à la cause que si l'on omettait de les juger, il pourrait se faire que les parties seraient toujours divisées par le môme différend sur lequel elles avaient compromis.
Quelquefois le compromis, qui prend la forme d'un traité, contient dos dispositions réglementaires pour les arbitres, S ose certains principes déterminés comme evant servir de règles à leur décision. Quelquefois aussi le jugement des arbitres peut être limité à la définition des faits et à l'étendue de la responsabilité qui en découle.
Le compromis est un véritable contrat; il est soumis au règles des contrats en général et en produit les effets. Il diffère de la transaction en ce que dans la transaction les parties sont leurs propres juges, tandîsque dans le compromis elles s'en remettent à des arbitres : la transaction met fin à la contestation ; le com-
promis se borne à poser aux arbitres les points qu'ils auront à décider.
Dans tous les cas où le tribunal arbitral entretient des doutes sur Vétendue du compromis, il doit l'interpréter dans son sens le plus large.
Lorsque 1 un des contestants prétend que tout ou partie des demandes de 1 autre ne rentre pas dans les termes du compromis, cette prétention doit être procluite devant les arbitres, au début de la cause, comme exception d'incompétence, et il appartient aux arbitres d'en connaître. La partie qui soulève une pareille exception a le droit d'y ajouter des réserves formelles de nullité totale ou partielle de la sentence à intervenir pour le cas où l'exception serait rejetée par les arbitres. A défaut de
Î>ré«enter ces réserves la partie qui souève l'exception est ccnnée avoir accepté d'avance ta décision arbitrale comme définitive et sans appel.
Choix des arbitres. Les parties ont le droit de choisir librement celui ou ceux à qui elles veulent confier les fonctions d'arbitre ; car on peut appeler un seul ou plusieurs arbitres.
Parfois le compromis désigne la personne de l'arbitre ou des arbitres, ou prescrit tout au moins le mode de leur élection.
Aucune prescription de droit n'exige que les États souverains soient juges par leurs pairs, c'est-à-dire par d'autres Etats SQuverains, agissant par leurs autorités executives suprêmes. Le règlement des différends internationaux peut être aussi bien déféré à des princes ou à des gouvernements souverains qu'à de simples particuliers, publicistes, jurisconsultes ou autres. Ces derniers, recevant une marque personnelle de la confiance qu'inspirent leurs lumières et leur intégrité, ne peuvent jamais déléguer leur mandat; les premiers, au contraire, ont coutume de procéder dans la forme administrative et de n'intervenir directement que pour sanctionner par leur signature la sentence définitive, dont ils ont confié à d'autres le soin d'élaborer les bases.
Le choix d'arbitre ou d'arbitres peut encore tomber sur une autorité civile ou ecclésiastique, telle qu'une commune, un corps législatif, un tribunal, un chapitre religieux y etc. sur une corporation, telle qu'une société savante, une faculté de droit, etc. Dans ces cas il y a autant d'arbitres que la corporation compte de membres; toutefois éne est considérée dans son ensemble comme formant un seul et même arbitre.
ARBITRAGE
ARBITRE
En résumé, on peut dire que le plus fréquemment l'arbitrage est confié au chef ou à des particuliers d'une tierce nation: cela n'empêche pas qu'il puisse l'être a des sujets ou citoyens de l'un ou de l'autre des Etats contestants.
Les fonctions d'arbitre sont libres et il dépend de chacun de les refuser; mais dès que l'arbitre a commencé à procéder, il s'est formé entre lui et les parties une sorte d'obligation qui lui interdit de refuser. L'arbitre peut toutefois renoncer, en se fondant sur des causes légitimes, à la fonction qu'il a acceptée : c'est ce qu'on appelle déport, qu'il ne faut pas contondre avec l'empêchement. Le déport est en effet l'acte par lequel l'arbitre se récuse lui-même ou se démet de ses fonctions; l'empêchement est toute cause qui empêche l'arbitre de remplir sa mission ou pour laquelle il pourrait être récusé. L'empêchement tient particulièrement à des circonstances fortuites, indépendantes de la volonté de l'arbitre, tandis que le déport semble résulter d'une détermination de l'arbitre de ne point remplir ses fonctions, laquelle il prend soin de faire connaître aux parties, — abstraction faite de la légitimité du motif qui le porte à prendre ce parti.
Si les parties ne peuvent s'accorder sur le choix des arbitres, chacune d'elles en choisira un nombre égal, et comme alors Véventualité peut se présenter qu'il y ait partage égal des voix des arbitres sur la sentence a prononcer, il est opportun de nommer un sur-arbitre, ayant vote prépondérant, qu'elles désignent elles-mêmes ou dont elles remettent le choix à un tiers.
La nomination d'un sur-arbitre n'a pas toujours pour objet unique d'obtenir une majorité dans le cas où les arbitres viendraient à se diviser en deux camps égaux ; elle peut avoir pour but de donner au tribunal arbitral un président chargé de diriger les discussions et d'imprimer plus d'unité à la procédure.
Souvent aussi le choix du tribunal arbitral tout entier, qu'il se compose d'une ou de plusieurs personnes, est, aussi bien que le choix d'un sur-arbitre, confié dès le principe à un tiers ou à plusieurs. La désignation de ce tiers chargé de composer le tribunal arbitral indépendamment de la volonté des parties selon des règles convennus d'autre part, suffit pour la validité du compromis.
Un autre point à signaler pour l'organisation finale du tribunal arbitral consiste dans le choix de l'endroit où il doit siéger j ce n'est, il est vrai, qu'une
formalité subsidiaire, qui n'est guère nécessaire que lorsque ce tribunal comprend un certain nombre de membres; mais elle peut avoir quelque importance au point de vue de la possiDilité d'une décision impartiale, à l'abri de toute influence. Ce choix est ûs.é ordinairement dans le compromis ou par convention ultérieure entre les parties.
Procédure en matière d'arbitrage. Voici maintenant quel est le mode de procéder le plus généralement adopté par les arbitres.
Les arbitres, bien qu'ils ne tiennent leurs pouvoirs que des parties, forment un corps indépendant, un véritable tribunal judiciaire. Ils ont le droit d'interpréter le compromis préalable intervenu entre les parties et par conséquent de prononcer sur leur propre compétence.
Quand le compromis n'a rien prévu à ce sujet, le tribunal arbitral établit lui-même la procédure à suivre, les formes et les délais de la production des demandes des parties et des pièces à l'appui, de l'accomplissement des enquêtes nécessaires, en appliquant autant que possible les rësles ae la procédure ordinaire.
Tantôt il admet les agents des parties à comparaître pour fournir des explications de vive voix et défendre les intérêts de leurs gouvernements; tantôt il se contente de la présentation de mémoires et de témoignages.
A défaut d'obligations nettement tracées dans l'acte de compromis, les arbitres pour l'exécution de leur mandat se guident d'après les règles tracées par le droit civil. Ainsi ils ne peuvent procéder séparément; ils doivent discuter et délibérer en commun, décider à la majorité; en cas de partage égal des voix, le sur» arbitre, s'il y en a un de nommé, a le vote prépondérant, et s'il n'y en a point, il y a lieu d'en nommer un; le choix, quand un accord préalable n'existe pas dans le sens contraire, appartient de plein droit aux parties, attendu que le droit international moderne n'aamet pas, même tacitement, le principe du cfroit romain qui autorisait les arbitres élus à nommer un tiers arbitre. Si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur le choix de ce sur-arbitre, il ne saurait, en raison de Véquipollence des votes opposés, y avoir de décision, et l'arbitrage demeure sans effet.
Sentences arbitrales. Les arbitres constitués ont seuls le droit de prononcer, sauf toutefois le cas où un souverain ou chef d'Etat a été choisi pour arbitre.
Dans ce cas l'usage accorde aux chefs
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d*Etat la faculté de faire prononcer la sentence par un tribunal de leur pays ou par des commissaires; mais il n'y a pas là, au point de vue juridique, d'exception à la règle, par la raison qu'en droit la sentence du tribunal ou du commissaire est rendue comme sentence du chef d'Etat au nom duquel elle est prononcée. Voici ordinairement quel est le mode de procéder lorsqu'un diflférend international est déféré à l'arbitrage d'un souverain ou au représentant suprême d'une républiaue: l'affaire est renvoyée au ministre ae la justice ou à quelque autre fonctionnaire, celui-ci charge un conseiller ou un autre employé, parfois une commission, de lui présenter un rapport qu'il soumet à l'arbitre nominel, c'est à-dire au chef d'Etat choisi par les pai-ties: de sorte qu'on peut dire que ceux qui, en pareils cas, décident, demeurent inconnus ou du moins n'assument aucune responsabilité publique et finale.
Absence c^un arbitre» Lorsque le tribunal arbitral se compose de plusieurs membres, l'absence d'un de ces membres peut soulever quelque difficulté : certains publicistes sont d'avis aue l'absence d'un seul empêche toute délioération et toute décision valables, lors même que les autres arbitres seraient d'accord et formeraient la majorité, parce que l'absent aurait pu par l'exposé du son opinion modifier celle des autres.
Cependant il peut arriver que l'absence d'un des arbitres soit le fait d'un parti pris ou d'une intrigue. Nous pensons qu'en pareil cas, la preuve étant faite du mauvais vouloir de l'absent, il y a lieu de pourvoir à son remplacement, et même ae dissoudre le tribunal arbitral, comme on le ferait si l'un des arbitres venait à mourir, à moins de dispositions Bçéciales prises dans le compromis originel en vue de telles éventualités.
En règle générale, les arbitres, pour prononcer leur sentence, doivent se conformer aux principes du droit international existant, en appliquant aux points internationaux en litige le droit international tel c^u'il en étaoli entre les parties par les traités ou la coutume, et en seconde ligne le droit international général; et aux points en litige d'une autre nature, de droit public ou de droit privé, le droit national qui paraît applicable d'après les préceptes au droit international.
Propositions ae transaction. Le tribunal arbitral peut, avant de rendre sa sentence et lorsqu'il le croit utile, faire aux fmrties des propositions équitables dans e but d'arriver à une transaction. En ce
faisant il n'outre-passe pas sa compétence; mais il est oien entendu qu'il agit en dehors de ses fonctions proprement dites, les transactions rentrant dans le domaine des solutions libres, amiables, tandis aue les arbitrages ont un caractère essentiellement judiciaire. Si les parties repoussent ces propositions, le tribunal doit se prononcer sur la contestation soumise a sa décision, ' en faisant application des principes de droit.
Prononcé de la sentence arbitrale. Le jugement doit être rendu à la majorité des voix. S'il n'y avait pas de majorité, il n'y aurait pas de décision valable et l'arbitrage demeurerait sans résultat ; c'est ce à quoi l'on obvie, lorsque les voix sont également divisées, par la nomination d'un sur-arbiti*e ayant vote prépondérant^ et faisant pencner la balance du côté où il se range.
Mais, pour rendre la sentence définitive, une maiorité relative suffit-elle, ou faut-il la majorité absolue, y compris ou non le vote prépondérant d'un sur-arbitre? Ce point peut être prévu et réglé d'avance par le compromis; ou, s'il ne l'a été ainsi, il peut être résolu par les arbitres eux-mêmes. La majorité, <juelle qu'elle soit, lie le tribunal tout entier et revêt la sentence qu'il prononce d'un caractère obligatoire pour les parties, dont l'acte même de la soumission à l'arbitrage a créé la juridiction sur ellesmêmes. Toutefois, quoique la sentence soit sans appel, les arbitres ne peuvent disposer d'aucun moyen pour contraindre les parties à s'y conformer; car il ne leur appartient pas d'ajouter à la sentence une clause pénale en cas de nonexécution.
L'arbitrage prend fin soit à l'expiration du délai stipulé dans le compromis; soit
Ear le décès ou l'empêchement de l'aritre ou d'un des arbitres, quand il y en a plusieurs, si pour ces cas il n'existe pas dans le compromis de clause prescrivant de passer outre j soit par le partage des opinions, s'il n'y pas eu d'arbitre nommé dans le cas ou les parties ont désigné deux ou plusieurs arbitres en nombre pair; soit par l'extinction de l'obligation que les parties ont soumise à l'arbitrage; soit par la perte de la chose qui faisait l'objet du compromis; soit par la conclusion entre les parties en cause d'un arrangement direct; soit enfin par le prononcé de la sentence.
Effet et exécution des sentences arbitrales. Une sentence arbitrale ne peut devenir exécutoire que movennant le concours formel du pouvoir législatif et du pou-
ARBITRAGE
ARBITRE
voir exécutif de l'Etat contre lequel la sentence a décidé. Alors le cas peut se présenter où ces deux pouvoirs refusent d'exécuter la sentence; dans ce cas quel sera le devoir de l'Etat intéressé? Le non-accomplissement d'une formalité, qui lui est toute personnelle après tout, ne saurait le dégager à l'égard de l'autre partie envers laquelle il a contracté des obligations par le fait même de la soumission à l'arbitrage, et encore moins le soustraire aux conséquences do ce mode de règlement, c'est-à-dire aux prescriptions de la sentence rendue contre lui.
La décision des arbitres a pour les
Ïiarties les effets d'une transaction réguîère; elle les oblige par les mêmes raisons et aux mêmes conditions que les traités; elles sont tenues de l'exécuter comme elles feraient d'un traité par leq^uel elles régleraient leurs droits respectifs comme l'ont fait les arbitres. Bienplus, la décision d'un tribunal international, dans la sphère de son autorité, est concluante et définitive sans être suceptible d'un nouvel examen. Ce n'est donc pas, à proprement parler, une approbation, une ratification du jugement arbitral que le gouvernement de l'Etat condamné a à demander à son pouvoir législatif, mais plutôt, voire même uniquement, le vote des moyens d'accomplir les engagements que ce jugement lui impose.
Quant au pouvoir exécutif, sa tâche se borne à l'emploi de ces moyens dans le sens prescrit par le jugement.
Opposition à la sentence arbitrale. De ce que la sentence arbitrale est obligatoire et sans appel, il ne faudrait pas tirer la conséquence absolue que les parties ne peuvent la combattre; il est au contraire certains cas dans lesquels elles sont pleinement autorisées à refuser de l'accepter et de l'exécuter. Ces cas peuvent se résumer ainsi :
1® Si la sentence a été prononcée sans que les arbitres y aient été suffisamment autorisés, ou lorsqu'elle a statué en dehors ou au-delà des termes du compromis ;
2' Lorsqu'il est prouvé que ceux qui ont rendu la sentence se trouvaient dans une situation d'incapacité légale ou morale, absolue ou relative, par exemple, s'ils étaient liés par des engagements antérieurs ou avaient dans les conclusions formulées un intérêt direct ignoré des parties qui les avaient choisis;
3^ Lorsque les arbitres ou l'une des parties adverses n'ont pas agi de bonne toi, si l'on peut prouver, par exemple,
que les arbitres se sont laissé corrompre ou acheter par l'une des parties ;
4^ Lorsque l'un ou l'autre des Etats intéressés dans la question n'a pas été entendu ou mis à même dô justifier de ses droits ;
5^ Lorsque la sentence porte sur des questions non-pertinentes, c'est-à-dire n'ayant pas trait au litige, ou sur des choses qui n'ont pas été demandées;
6® Lorsque la teneur de la sentence est absolument contraire aux règles de la justice et ne peut dès lors faire l'objet d'une transaction, comme dans le cas où l'arbitre, appelé à prononcer sur la satisfaction qu'un Etat doit à un autre pour offense, condamnerait l'offenseur à une réparation qui porterait atteinte à son honneur ou a son indépendance ; ou bien encore dans le cas où l'arbitre aurait en vue quelque avantage qu'il pourrait tirer d'une décision injuste, et serait assez puissant pour ne pas craindre ceux qui ont déféré à son jugement le règlement de leurs réclamations en litige.
Il convient de faii-e observer que la décision des arbitres ne saurait êti'e attaquée pour un simple vice de forme sous le prétexte qu'elle est erronée, ou contraire à l'équité, ou préjudiciable aux intérêts de l'une des parties; néanmoins les en*eurs de calcul et, du reste, toutes les erreurs de fait constatées peuvent toujours être rectifiées.
Médiation. Il ne fanf pas confondre l'arbitrage avec la médiation. Dans l'arbitrage, comme dans la médiation, a lieu l'intervention pacifique d'une tierce puissance dans le but de régler une contestation survenue entre deux ou plusieurs Etats; mais il y a cette différence entre l'arbitre et le médiateur que. ce dernier se borne à proposer le mode de régler amiablement le litige, laissant aux parties la faculté d'accepter ou de re-
Eousser sa proposition, tandis que l'aritre décide la question soumise à son examen et que son jugement est obligatoire pour ceux qui l'ont invoqué. En d autres termes, l'arbitrage se distin^e de la médiation par le caractère litigieux de son oriçine et par la nature en quelque sorte judiciaire de la sentence qui lui sert de dénoûment. La médiation implique simplement des bons offices tendant à une conciliation amiable, tandis que l'arbitrage comporte un iugement auquel les parties qui en font la demande, se soumettent moralement d'avance et dont elles sont tenues d'exécuter les dispositions.
Une autre différence existe encore entre l'arbitrage et la médiation: c'est que la
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médiation peut s^appliquer à toute espèce de questions internationales quelle qu'en soit la portée et quelles qu'en puif^sent être les conséquences; l'exercice de l'arbitrage, au contraire, est contenu dans certaines limites inhérentes aux basses mômes du droit des gens, au respect que les nations se doivent mutuellement des droits respectifs de chacune d'elles; c'est pourauoi l'arbitrage, bien qu'il puisse porter d'ailleurs sur toute sorte de désaccord ou de débat international, ne saurait aborder ceux dans lesquels l'honneur ou l'indépendance nationale sont directement en feu et qui relèvent d'un sentiment intime, pour ainsi dire personnel, dont un Etat tiers ne doit par se rendre juge, chaque nation étant seule juge de sa dignité et des droits qui en garantissent la sauve-garde.
ARBITRAIRE. En matière politique, on appelle arbitraire la volonté de l'homme mise à la place de l'autorité de la loi, ce qui est despotique, qui n'a d^autre règle que la volonté, du prince ou de ses agents.
En jurisprudence, on dit arbitraire ce qui est laissé à la discrétion du juge.
L'arbitraire légal est celui qui résulte de la trop grande latitude que laisse aux administrateurs et aux juges l'interprétation de la loi.
ARBITR£S,CHOIXDES,t7.ARBITRAG£.
ARCHIDUC. On désigne par ce titre celui dont l'autorité est immédiatement au dessus de celle des autres ducs.
Ce titre qui, comme on le voit, est fort ancien et qui donnait quelques privilèges particuliers que le temps a annules, n est plus en usage que chez les princes de la maison impériale d'Autriche, où il avait pour but de donner une prééminence sur les autres maison ducales de l'empire. D'ailleurs l'Autriche proprement dite a porté le titre d'archiduché jusqu'en 1804; ce n'est que le 10 août de cette année que François II, empereur d'Allemagne, archiduc d'Autriche, prit le titre d'empereur d'Autriche sous le nom de François I.
Le titre d'Archiduc avait été pris par les chefs de la maison d'Autricne vers le milieu du 12^^ siècle (1156); mais il ne devint héréditaire dans leur maison qu'après la promulgation de la bulle d'or en 1355 et ne fut reconnu par les électeurs de l'empire qu'en 1453, sur l'ordre de Frédéric III, empereur d'Allemagne.
ARCHIVES. Anciens titres et documents, tous papiers importants d'un Etat, d'une ville, d'une administration, d'une
communauté, d'une maison. Ce mot Réemploie aussi pour désigner le lieu où ces titres sont déposés et gardés. On nonune archiviste celui qui est préposé à la conservation de ces actes et qui d'ordinaire a le droit d'en délivrer des copies ou des expéditions.
On peut diviser les archives en deux catégories : les archives publiques proprement dites, formées de l'autorité du chef de l'Etat et gardées sous cette autorité, et les archives particulières^ formées par des particuliers, tels que des princes, des ducs etc., ou par des provinces, des villes, des communautés, etc.
En France, par exemple, chaque ministère a ses archives : celles du ministère des affaires étrangères contiennent la collection des traités, des conventions, des ratifications, des pleins-pouvoirs et autres documents de même nature; les correspondances diplomatiques et consulaires; une collection de cartes géographiques; une collection des documents topographiques, composée de rapports relatifs a la démarcation des limites de la France avec les États circonvoisins aux différentes époques de son histoire. Un dépôt spécial attaché à la section des chancelleries renferme les titres et les renseignements relatifs à l'état civil des Français à l'étranger et des étrangers en France, aux successions et aux recouvrements que des Français ont à jTbiu'suivre dans tous les pays où la France a des agents diplomatiques et consulaires; les renseignements, les commissions rogatoires, les actes judiciaires, les certificats, etc. Chaque jour on peut consulter ce dépôt pour des partages de successions et pour des contestations de droits.
Les archives et en général tous les papiers des chancelleries diplomatiques et consulaires sont inviolables et ne peuvent être sous aucun prétexte saisies ni visitées par les autorités locales: le droit international reconnaît aujourd hui partout ce principe.
On admet aussi universellement qu'en temps de guerre, en cas d'occupation d'une contrée, les archives publiques sont affranchies de capture et de connscation; seulement l'envahisseur est autorisé à faire usage des papiers ou des documents qu'elles contiennent pour la bonne administration du territoire qu'il occupe.
ARCHIVES DIPLOMATIQUES. Recueil mensuel de diplomatie et d'histoire, traités, déclarations, correspondances diplomatiques, rliscours du trône etc.
r. RENAULT (L.).
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